Acte de navigation du Danube
Signe a Vienne le 7 Novembre 1857.
Le traite de Paris du 30 mars 1856, ayant arrete que les principes &ablis par Facte du Congres de Vienne, en matiere de navigation fluviale, fussent £galement appliques au Danube, et stipule qu'une commission, composee des d&egues des Puissances riveraines: l'Autriche, la Baviere, la Turquie et le Wurtemberg, auxquels se r£uniraient les commissaires des trois Principautls Danubiennes, dont la nomination aurait 6te approuv^e par la Sublime Porte, fut institute dans le but de regler en consequence la navigation du dit fleuve, ont nomine* a cet effet, pour leur de^gu^s:
(suivent les noma des dengue's).
Les del^gu^s susmentionn£s, auxquels les trois Commissaires se sont reunis, s'&ant constitue* en commission riveraine, apres avoir ^change" leurs pleins-pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, et se trouvant appelea a remplir avant tout la tache qui
est deVolue a cette commission par la teneur de l'Art. XVII, N oc 1 et 2 du traits susmentionne, sont convenus a cet egard des dispositions suivantes:
Art. 1.
La navigation da Danube, depais l'endroit ou ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depais la mer Noire jusqu'au dit endroit, sera entierement libre sous le rapport du commerce, tant pour le transport des marcbandises que pour celui des vojrageurs, en se conformant toutefois aux dispositions du present acte de navigation ainsi qu'aux reglements de police flnviale.
Art. 2.
Tous les privileges exclusifs de navigation sur le Danube, ainsi que toutes les faveurs speciales de me me nature, accordes jusqu'ici soit a des societes ou corporations quelconques, soit a des particuliers, sont entierement abolis par le present acte; et de pareils privileges ou faveurs ne pourront desormais €tre concedes a qui que se soit.
Les presentee dispositions ne sont cependant pas applicables aux bacs ou autres ap pareils destines aux transports entre deox rives opposees du fleuve. II appartient aux autorites riveraines de prendre, sous ce rapport, les mesures qu'elles jugeront necessaires.
Art. 3.
Tousles droits forces: d'etape, de depot, de rompre charge, de premier achat et autres de meme nature, qui peuvent avoir existe sur le Danube, sont des a present abolis a tout jamais. En consequence, nul conducteur de batiment ne pourra 6tre contraint a l'avenir, pour un tel motif, d'aborder, de d£ charger ou de transborder dans aucun port de ce fleuve, ni de s'arrSter malgr£ lui un certain temps dans un endroit quelconque.
Art. 4.
Relativement au droit postal, le transport des lettres et des produits de la presse p£riodique sera soumis, dans chaque pay* riverain, aux prescriptions qui y sont etoblies.
Tout autre paquet ou ballot, quels que soient son poids et son volume, n'est point soumis, sur le Danube, a la reserve postale.
L'exercice de la navigation de la pleine mer a chacun des ports du Danube, et de chacun de ces ports a pleine mer, est libre pour les batiments de to.utes les nations.
En consequence, les dits batiments pourront toucher a tous les ports situes dans la direction de tels voyages, ddbarquer en partie ou en to tali te les marchandises et les voyageurs qu'ils transportent de la mer et prendre des marchandises et des voyageurs en destination de la mer.
Dans l'exercice de cette navigation, tous les batiments seront traites, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite egalite.
Art. 6.
Pour les batiments qui viennent de la pleine mer ou y retournent, les papiers de bord dont ils doivent £tre munia pour la navigation maritime, leur serviront aussi d'actes de legitimation pendant leurs voyages sur le Danube.
Les conducteurs de ces batiments seront tenus d'exhiber leurs papiers de bord a la demande des autorit£s fluviales chargees de la surveillance de la navigation danubienne.
Art. 7.
Les bsltiments qui proviennent d'une voie navigable communiquant indirectement avec le Danube, ou qui y retournent, seront egalement traites d'apres les principes contenus dans les Articles 5 et 6.
Art 8.
L'exercice de la navigation fluviale proprement dite, entre les ports du Danube, sans entrer en pleine mer, est reserve" aux batiments des pays riverains de ce fleuve.
Tous les batiments de cette cat£gorie, e'tant l£gitim£s conform£ment a la teneur des articles suivants, ont le droit d'exercer la navigation fluviale du Danube sur le pied d'une parfaite Egalite. En consequence, ils pourront transporter des marchan-
dises et des voyageurs entre tons les ports des pays riverains sans exception aucune. Toutefois, dans l'exercice de la navigation interieure de ce fleuve, entre les ports d'un seal et me'me pays riverain, ils seront, ainsi que leurs conducteurs, assujettis anx memes conditions que les nationaux.
Art. 9.
II eBt permis a chaque entrepreneur de navigation, appartenant a Tun des pays riverains, de placer dans le territoire d'un autre, sur les bords du fleuve, des agents de navigation, d'y disposer les bureaux et £tablissements n£cessaires a l'entreprise, comme aussi d'utiliser les ^tablissements publics, tels que lieux de debarquement, quais, etc. sur le meme pied que les indigenes. La publication de tarifs pour la navigation ne sera point empGchee.
Art. 10.
Tous les avantages concedes dans un pays riverain aux batiments d'une nation quelconqne, sous le rapport de la navigation du Danube, seront egalement concedes aux batiments de tous les riverains.
Art. 11.
Pour qu'un batiment soit reconnu comme appartenant a un des pays riverains et, en consequence, admis a l'exercice de la navigation fluviale indistinctement entre tous les ports du Danube, en conformite de Tarticle 8, il doit etre la proprie'te soit d'un sujet du pays riverain respectif, soit d'une compagnie on societe d'actionnaires assujetties aux lois de ce meme pays, et dans lequel la societe" ou compagnie aurait son siege ; il doit, de plus €tre muni de la patente prescrite a Particle 14 et soumis a la direction splciale dun conducteur, legitime par la patente prescrite a l'article 16. Ce conducteur est en premiere ligne responsable de la stricte observation des dispositions contenues dans le present Acte de navigation et dans les reglements de police fluviale.
La patente du navire, ainsi que celle du conducteur, doivent £tre exhibees a la demande des autorites fluviales chargees de la surveillance de la navigation danubienne.
Les batiments, construits de maniere a ne servir qu'a un seal voyage en aval du fleuve, sont exempts de la patente de navire, et assimiles, sous ce rapport, aux radeaux.
Les bateaux, qui ne transportent que 'des produits en destination des marches voisins, sont exempts et de la patente de navire et de celle de conducteur.
Art. 12.
La faculty d'accorder ou de refuser a un entrepreneur particulier, ou a une compagnie ou society d'actionnaires, l'autorisation necessaire pour l'exercice de la navigation fluviale, ainsi que celle d'en e^tablir les conditions, sont exclusivement reserves a celui des pays riverains auquel l'entrepreneur appartient comme sujet ou dans lequel la compagnie ou la societe* a son siege.
Les gouvernements des pays riverains s'engagent, toutefois, a prendre les mesures necessaires pour s*assnrer, que les personnes ou les compagnies auxquelles ils accordent Fautorisation d'exercer la navigation fluviale entre leurs ports et ceux des autres pays riverains prSsentent les garanties necessaires pour l'observation stricte, dans toutes les stipulations, des reglements de navigation et de police fluviale.
Art. 13.
L'autorisation mentionne'e dans l'article precedent pour l'exercice de la navigation fluviale a vapeur, sera accord ee par le gouvernement du pays riverain respectif dans la forme d'nne concession speciale pour ce genre de navigation.
Cette concession devra pr£ceder l'expddition de la patente prescrite a l'article 14 pour chaque bateau a vapeur appar tenant a l'entreprise dont il s'agit. Dans chacune de ces patentee, la concession accordee a l'entreprise doit etre expressement mentionnee.
La patente exigde pour qu'un batiment soit reconnu apte k la navigation fluviale sur le Danube, sera d£livrce par les autorites competentes du pays riverain auquel il appartient, sui-
vant la formule ci-annex£e sub lit. A, apres qu'un examen technique aura procure a ces autorites la conviction que le dit batiment possede les qualites necessaires pour cette navigation.
Art. 15.
La patente du b&timent perd sa validity, du moment ou le batiment cesse d'appartenir a un des sujets du pays riverain dont elle e'mane, ou a la compagnie ou societe concessionaire du me* me pays.
L'autorite competente du pays, ou cette patente a 6te* delivree, doit la retirer aussi bien dans le cas sus-mentionn£, que dans celui ou le batiment ne se trouverait plus dans les conditions voulues pour la navigation.
Lorsque la propri^te d'un navire passe a un autre sujet ou a une autre compagnie ou societe" concessionaire du m€me pays, il est loisible au nouveau propria t aire , ou de demander une nouvelle patente, ou de faire endosser l'ancienne a son nom aupres de l'autorite competente.
Art. 16.
La patente n£cessaire a tout conducteur, pour qu'il soit reconnu apte a diriger un batiment dans la navigation fluviale du Danube, lui sera delivree par les autorites compe'tentes d'un des pays riverains suivant la formule ci- annexed sub lit. B.
Cette patente ne sera accordee qu'a des personnes experimentees, de bonne conduite, et ayant prealablement donn£, dans dex examens sp£ciaux, subis devant des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacite.
La patente, ainsi delivree a un conducteur, autorise celuici a conduire tons les navires du pays riverain ou elle a £t£ d£livr£e, et qui rentrent dans la categorie indiqu£e dans cet acte de legitimation.
II est reserve a chaque pays riverain d'admettre ou non, a la direction de ses navires, les conducteurs munis de la patente d'un autre pays riverain.
Art 17.
La patente du conduct eur perd sa validity, du moment on ce dernier, ay ant et£ sujet du pays riverain ou cette patente a He de'fivTee, cesse de l'Gtre.
La patente du conducteur sera retiree par les autorites competentes du pays respectif, aussi bien dans le cas pr£cite, que dans celui ou ces autoritds auraient 6te convaincues de I'incapacite' du conducteur, ou auraient reconnu, dans l'interet du maintien de l'ordre et de la surete publique, la necessity de lui interdire la faculty d'exercer la navigation fluviale.
Dans ce dernier cas, aucun des pays riverains ne pourra d£livrer une nouvelle patente a un tel conducteur, qu'apres Tentiere cessation des raisons de son e*loignement du service, ou l'expiration du terme qui aurait etc fixe" dans l'arr£t y relatif.
Art. 18.
Dans rinte*ret de la surete publique sur le Danube, les gouvernements des pays riverains s'engagent a prendre toutes les mesures propres a faire constater, par des epreuves pre*alables, que les machines et les chaudieres de tous les bateaux a vapeur, auxquels ils accordent les actes de legitimation ne"cess aires pour l'6xercice de la navigation fluviale, offrent des garanties suffisantes contre tout danger, et a donner tous leurs soins afin que les dites machines et chaudieres. ainsi que les autres appareils, soient toujours entretenus en bon £tat; de meme qu'il ne soit admis au service de ces bateaux que des conducteurs, des machinistes et des gens d 'equipage ayant toutes les qualites personnelles requises pour le maintien de la s£curit£ publique.
Outre la patente prescrite a Particle 14, chaque bateau a vapeur sera muni d'un certificat, constatant le resultat des Epreuves, auxquelles la chaudiere aura ete soumise, et portera, en signe de ces epreuves, sur la soupape de suretd de sa machine ainsi que sur ses leviers, s'il y en a, un timbre frappe en caracteres visibles.
Chaque gouvernement se reserve d'exercer, en cas de besoin, sur les bateaux a vapeur, et notamment sur ceux qui sont
destines au transport des personnes, le controle necessaire pour la surety publique. Toutefois, ou evitera avec soin de molester par la inutilement la circulation des navires, et aucun bateau appartenant a un autre pays ne sera traite plus rigoureusement que les bateaux nationaux.
Art. 10.
II ne sera per$u sur le Danube aucun peage base unique ment sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent a bord des navires. En consequence, tous les peages et droits de cette categorie, qui peuvent avoir existe jusqu'a present, n'importe sous quelles denominations, soit comme propriete d'Etat, de communes, de corporations ou de particuliers, sont entiereraent abolis.
II ne pourra de meme etrc prelevc, sur ce fleuve, aucun autre p£age ni droit que ceux qui se trouvent expressement prevus par les stipulations du present acte de navigation.
Art. 20.
Ne sont point compris dans la categorie des droits abolis par l'article precedent:
a) les droits de douane, d'entree, de sortie et de transit, qui se prelevent conformement aux lois generates de douane et aux conventions internationales. Toutefois, lorsqu'une marchandise traverse toute l'dtendue d'un territoire uniquement sur le fleuve, elle sera libre du droit de transit ;
b) Toctroi ou impot de consommation de toute sorte, a percevoir, en vertu des lois speciales ou des dispositions conventionelles, sur les objets qui se livrent a la consommation.
Relativement aux droits mentionnes sous a et b, les marchandises, que ces droits regardent, ne seront pas moins favoris^es dans leur transport sur l'eau que si elles prenaient la voie de terre;
c) les droits pour l'usage de certains etablissements publics tels que: grues, balances, quais et autres constructions de d&barquement, magasins, etc., ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et ecluses etc.
Cependant, ces peages doivent etre preleves suivant des tarifs fixes et publies, indistinctement , sans egard a la provenance du bateau et de la cargaison, et pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces etablissements on de ces services. Pour les etablissements deja existants de cette nature, les peages ne depasseront point le taux actuel ; et lorsqu'il s'agit d' Etablissements nouveaux ou d' ameliorations essentielles et couteuses, ils ne seront pas plus 61 eve's qu'il n'eat necessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien et les interets du capital depense.
Art. 21.
Des droits de navigation peuvent etre preleves:
1. Pour couvrir les frais des travaux et des etablissements que la Commission Europ^enne designera et fera executer dans le but d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, conformement a la teneur de l'article 16 du traite de Paris du 30 Mars 1S56.
2. Pour couvrir les frais d'autres travaux et etablissements ayant pour but d'entretenir et d'ameliorer la navigability du Danube, qui seraient d'un commun accord reconnus necessaires par la Commission Riveraine dans l'interet de la navigation. Cependant, les droits do cette nature, leur quotite et leur mode de perception, ne seront, de meme, etablis quo d'un commun accord, et ne devront etre fixes plus haut qu'il n'est necessaire pour couvrir approximativement les frais de construction et d'entretien, ou les interets du capital.
Art. 22.
Les conducteurs des batiments doivent se conformer aux prescriptions qui, dans chaque territoire riverain, sont ou pourraient Gtre Etablies dans le but d'assurer la perception des droits de douane et d'autres revenus publics et d'empecher la contrebande; soit que ces prescriptions resultent de la legislation interieure des pays riverains, soit qu'elles d6coulent de conventions speciales.
Les gouvernements des pays riverains aviseront aux moyens