‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 21 sur 51 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Regies speciales pour les radeaux.

Art. 60.

Les radeaux et trains de bois ne peu vent 'avoir, lorsqu'ils naviguent dans le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau inferieur de deux pieds anglais, au moins, a la hauteur de l'eau sur celui des b as-fond 8 du dit bras offrant la moindre profondeur. (Art. 130* et 148).

Art. 61.

II est interdit a tout radeau ou train de bois ayant un tirant d'eau de plus de neuf pieds anglais ou une largeur de plus de quarante pieds anglais, et a tout train de bois destine a prendre la mer, quelles que soient ses dimensions, de naviguer dans le bras de Soulina, sans etre remorque par un bateau a vapeur. En aucun cas, les radeaux ou trains de bois naviguant dans le bras de Soulina ne peuvent avoir une largeur de plus de cinquante pieds anglais, ni une longueur de plus de cent vingt pieds anglais. Tout radeau ou train de bois ayant une longueur ou une largeur plus considerable est tenu de susprendre sa navigation dans le dit bras sur la requisition des agents de la police fluviale, et de re'duire ses dimensions a la limite fix£e ci-dessus, sans prejudice de l'application de l'amende e'dict^e par le deuxieme alinea de 1'article cent trente du present Reglement.

Les radeaux a ppar tenant a la scierie a vapeur de Soulina qui ont une largeur do plus de vingt pieds, ne sont pas autoris£s a descendre en aval du deuxieme milliaire.

Tout radeau dont la largeur depasse vingt pieds, devra s'arreter aux poteaux etablis pour leur usage entre les milliaires 2 et 3, et la dimension en sera requite a la limite fixee cidessus.

Les radeaux de vingt pieds de largeur, destines a la scierie a vapeur de Soulina, aborderont dans le port et s'ammarreront Tun apres l'autre le long de la rive, dans la quatrieme section, sans qu'on puisse y placer deux radeaux bord a bord. (Art. 130 et 148).

Art. 62.

II est egalemeut interdit a tout radeau ou train de bois non remorque" de naviguer dans le bras de Soulina pendant la nuit, c'est-a-dire entre le coucher et le lever du soleil. (Art. 130 et 14$).

Art. 63.

Tout radeau ou train de bois 6choue" dans le bras de Soulina qui n'est pas remis a flot dans les vingt-quatre heures, peut €tre allege et demonte* meme, au besoin, par les agents de la police fluviale, aux frais du proprietaire.

dans Tinteret de la navigation, les proprietaires, assureurs et tout autres ayants-droit. eont tenus de l'effectuer et parachever dans le delai qui leur est fixe par I'lnspecteur; a d£faut de quoi, les travaux sont executes d 'office par la Commission, dans la Hmite determinee par le susdit article 69.

Art. 71.

Tous travaox entrepris, soit par des particuliers, soit par dt»s Compagniea, pour operer le sauvetage des batiments nanfrages on de lenrs cargaisons, s'effectuent sons la surveillance de la Commission. Ces travaux pen vent €tre interdits s'ils front de nature a causer une entrave a la navigation, de m£me qu'ils peuvent €tre repris et continues d'office par la Commission, dans le cas ou ils auraient 6te" abandonnes ou suspend us ; le tout sor une simple notification faite aux ayants-droit par I'lnspecteur de la navigation.

La batiment dont le sauvetage a et£ opere^ par la Commission peut €tre tenu de couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du materiel.

Art. 72.

En cas d'avaries, et notamment si elles sont causees par abordage, I'lnspecteur, s'il est a meme de constater les fait* et s'il en est requis par Tune des parties interess^es, dresse ^ gale men t un proces-verbal qui est transmis a rautorite* compe*tente.

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