‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 22 sur 51 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Regies pour le jet du lest.

Art 73.

II est interdit d'une maniere obsolue aux batiments de jeter leur lest dans le lit fluvial ou dans la rade de Soulina; il leur est egalement interdit de le decharger en mer, dans les parties qui avoisinent la rade sur un fond de moins de soixante pieds anglais.

Le dechargement a terre, en dehors du port de Soulina, no peut €tre oper£ que sur les points de la rive determines

par l'lnspectenr de la navigation, et designes dans un avis rendu public.

Le Capitaine du port do Soulina design e les endroits sur lesquels le lest peut etre de barque 1 dans le port.

Le lest d^barque* doit etre,. dans tous les cas, transports a nne distance telle que le pied du talus soit eloign^ de vingt pieds anglais, au moins, de la rive normale du fleuve; et il ne peut pas etre entasse a plus de quatre pieds anglais de hauteur au-deesus du niveau de la rive.

Les prescriptions du present article sont e'galement appli-

cables au jet des cendres et escarbilles des b&timents a vapeur.

(Art. 131).

Art. 74.

Pour assurer, autant que possible, l'execution de )a disposition qui precede, tout navire quittant sur lest le port de Soulina pour un des ports situes en amont, doit se munir d'an •certificat du Capitaine de port, constatant son tirant d'eau produit par le lest.

Ce certificat, de m£me que tout autre document delivre" -au batiment, en cours de voyage, pour constater un deehargement de lest, doit etre conserve" a bord pendant toute la duree du voyage en amont, pour etre produit a toute requisition de Tlnspecteur ou de ses agents. (Art. 129).

TITRB m. De la police da port de Toultcha.

Art. 75.

Tout batiment qui veut stationner a Toultcha doit s'amarrer a la rive droite, sans toutefois qu'il puisne y avoir jamais plus de trois batiments amarr£s bord a bord. (Art. 132).

Art. 76.

Aucun batiment ne peut jeter l'ancre dans le chenal navigable, davant Toultcha, sur la droite des corps morts et des bouees rouges, £ tab lis le long de la rive gauche du fleuve, ni entire les poteaux de la rive droite portant des ancres renver *6es. (Art. 132).

Art. 77.

II 68 1 perm is aux batiments de se haler ear les bouses et corps morts pour doabler la courbe de Tonltcha; mais lis ne peuvent, dan a aucun cas, s'y amarrer a poste fixe.

Cette defense, toutefois, ne concerne pas les bateaux a vapeur faisant des voyages periodiques, qui s'arre'tent temporairement devant Toultcha.

II est egalement interdit a deux ou plusieurs batimenta de se haler simultanement a l'aide de la meme bouee (Art. 132).

TITRB IT.

Da service dn pilotage a P embouchure et dans le conrs*

du fleuve.

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