‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 23 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Pilotage a 1' embouchure.

Art. 78.

Le pilotage a l'embouchure etant obligatoire, ainsi qu'il est dit a 1'articie 13 dn present Reglement, un corps special de pilotes breveted fonctionne a Soulina, sous la direction du ch ef- pilot e et du Capitaine de port.

Le brevet de pilote est dclivre par le Capitaine de port et doit etre vis£ par lui chaque annee; il cesse d'etre valable a deTaut du visa annuel.

Art. 79.

Une embarcation est prSte a transporter les pilotes a bord des batiments qui se dirigent vers le port en venant de la mer; pendant le jour, auesitot que la vigie du phare signal e leur approche; pendant la nuit, aussitot qu*un bitiment fait lui-meme le signal d'usage pour demander le pilote local.

Les pilctes sont tenus d'aller a la rencontre des b&timenta jusqu'a la distance d'un mille a partir du musoir de la digue du Nord; et les batiments sont tenus de les attendre en ralentissant leur marche ou en s'arretant en cas de besoin, si le temps le perinet. (Art. 133)

Si l'embarcation des pilotes est empeche'e de sortir da port et si l'&at de la mer ou toute autre circonstance de force majeure ne permet pas au batiment qui arrive de rester en rade, le capitaine a la faculte* d'entrer dans le port sans pilote, sous ea propre responsabilitl.

Art. 80.

Rendus a bord, lis font connaitre aux capitaines la pro fondeur de la passe; et ceux-ci, de lour cot 6, declarent aux pilotes le tirant d'eau de leur navire.

A la sortie du fleuve, lee capitaines sont tenus de montrer

aux pilotes le billet d'immersion et le laissez-passer; et en

g£n£ral, soit a l'entrfo, soit a la sortie de la passe de Soulirta,

soit dans le cours du fleuve, de donner aux pilotes toutes

les indications necessaires a racqomplissement de leur tache.

(Art. 134).

Art. 81.

Tout pilote Stranger au corps des pilotes de Soulina qui

se trouvo a bord d'un navire prgt a traverser la passe, et tenu,

aussitdt apres rarrivee du pilote local de lui abandonner en-

tierement la coduite du navire. (Art. 134).

Art. 82.

A la sortie du fleuve, le pilote local est tenu de conduire le batiment jusqu'a la distance d'un quart de mille, au mo ins, a l'e6t du musoir de la digue du Nord.

Art. 83.

La taxe du pilotage, tant pour ]'entre*e que pour la sortie du fleuve, e'tant comprise dans les droits de navigation pre*leves a Soulina, il est interdit aux pilotes locaux de recevoir ancune remuneration de la part des capitaines dont ils ont pilote les b&timents.

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