CHAPITRE II
Du pilotage dans le cours du fleuve.
Art 84.
Ind£pendamment du corps des pilotes charges de conduire les batiment s dans la passe de T embouchure de Soulina et
places boub lea ordres du Capitaine de port, il 7 a deux cute* gories de pilotea fluviaux brevetes charges de conduire lee b&timents entre Soulina et Brai'la; celle des pilotea pour bateaux a vapeur et celle das pilotea pour bateaux a voiles, radeaux, etc.
Lea pilotea fluviaux font places sous l'autorite de l'lnapecteur de la navigation, qui leur delivre le brevet de pilote, et de I'aide-Inspecteur qui en dirige le service.
L'aide-Inspecteur qui eat charge de faire fonctionner le service du pilotage fluvial, a quatre bureaux: a Soulina, a Toultcha, a Galatz et a Braila.
Les pilotes brevetes du service fluvial ont seuls la faculte de piloter les b&timents durant leur navigation entre Soulina et Braila, tant a la remonte qu'a la descente; mais il leur est interdit de les piloter dans la passe de Tembouchure de Soulina.
Sont autorises, toutefois, a exercer le pilotage dans la passe de Soulina, sur la requisition de l'autorite du port, les pilotes fluviaux munis du brevet de pilote auxiliaire de I'embouchure. (Art. 135).
Art. S5.
Les capitaines marchands de b&timents a voiles ne sont pas tenus de prendre un pilote brevet^ en remontant le fleuve, lorsqu'ils effectuent eux-memes le voyage a bord de leur b&timent; l'agent de pilotage fluvial de Soulina est tenu, toutefois, meme dans ce cas, de leur procurer un pilote s'ils le dcmandent.
Pour les bateaux a vapeur de plus de cent tonneaux le pilotage est obligatoire, tant a la remonte qu'a la descente.
Les capitaines des bateaux a vapeur qui doivent remonter et descendre le fleuve s'adresseront aux agents de pilotage qui leur indiqueront par tour de role le pilote qui doit les piloter dans le fleuve.
Pour la navigation en aval, tout batiment voilier marchand, ayant d'apres ses papiers nationaux une portee de plus de cent tonneaux, ainsi que tout radeau ou train de bois, doit prendre un pilote brevete du service fluvial muni d'un billet d'embar-
quement r£gulierement d£Hvr£. II en est de memo pour les b&timents voiliers de plus de cent tonneaux qui remontent le fleuve, sans que le capitainc ou patron se trouve a bord, et pour les bateaux a yapeur marchands, en toutes circonstances.
Toutefois, pour les b&timents qui font le voyage entre le bras 'de Soulina et les ports de Reni, d'lsmai'l et de Kilia, i'emploi d'un pilote brevete* n'est pas obligatoire en ce qui regarde la partie du fleuve, comprise entre Toultcha et les dits ports.
Les capitaines de remorqueurs qui ne sont pas munis du brevet de pilote fluvial sont ^galement tenus de prendre un pilote breveted lorsqu'ils remorquent un ou plusieurs b&timents floumis au pilotage obligatoire, soit en amont, soit en aval.
Les pilotes charge's de conduire les radeaux ou trains de bois sont tenus de s'assurer, que les dimensions fixers par les articles 60 et 61 du present Beglement n'ont pas 6t& d£passees, et de faire inscrire cos dimensions sur le billet d'embarquement delivr6 aux dits pilotes. (Art. 133).
Art. 86.
Le voyage en amont commence au moment ou le navire quitte le port de Soulina pour remonter le fleuve; il finit lorsque le navire arrive, soit a son port de destination, soit a Brai'la, lorsqu'il est destine pour un port situ£ en amont de ce dernier ou pour Mat chin.
Le voyage en aval commence a Brai'la ou a la sortie du port dans lequel le navire a pris Ba cargaison, ou sea expeditions e'il descend vide, dans le cas ou ce port est situe* «n aval de Brai'la; il finit au moment ou le b&timent prend son mouillage dans lo port de Soulina.
Les b&timents partant de Matchin, de Podbachi ou d'un port eitue en amont de Brai'la, prennent leur pilote, pour le voyage en aval, lors de leur passage k Brai'la; ceux qui partent des ports de R£ni, d'lsmai'l ou de Kilia, ont la faculte de le prendre en passant a Toultcha.
Les capitaines ont la faculte* de requdrir un pilote dans le cas, ou ils auraient besoind'une assistance a Toccasion du deplace-
ment de leur bfitiment dans le port m£me ou ils prennent leur J chargement ou dechargent leur cargaison.
Art. 87.
Lea droit 8 de pilotage sont compris dans leg taxes de navigation. Lea bailments qui ne payent pas de droits de navigation et qui prendraient un pilote, soit volontairement, soit on vcrtu des dispositions du Reglement, paieront une somme fixe de 15 francs par jour pour un pilote de l* re classe, et de 10 francs par jour pour un pilote de 2^°»« classe. pendant le temps que le pilote restera a bord.
Art. 88.
Les pilotes fluviaux ne peuvent sortir du Danube pour piloter un bateau en mer. (Art. 135).
Art 89.
Le capitaine qui a pris a son bord un pilote fluvial brevete n'en demeure pas moins, mgme dans le cas ou le pilotage est obligatoire, responsable de l'observation des Reglements de navigation et de police en vigueur sur le Bas-Danube, et notamment des articles 30 et 44 du present Reglement.