‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 25 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dispositions communes au pilotage a l'emboucheure et dans le

cours du fleuve.

Art. 90.

L'Inspecteur et lc Capitaine du port de Soulina, chacun dans les limites de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entro les pilotes breveted et les capitaines de commerce, lorsque ces derniers r^clament leur intervention.

Art. 91.

Les pilotes brevetes sont tenus de denoncer, soit a l'lnspecteur soit au Capitaine du port de Soulina, les contraventions commises en leur presence.

II est interdit aux pilotes fluviaux de s'interesser, soit directement, soit indirectement, dans aucune operation ou entreprise d'aildge ayant pour objet de remettre a flot un batiment ^choue.

II leur est interdit, sous peine de destitution, d'accepter de la part d'un capitaine une remuneration.

Tout capitaine qui aura offert au pilote charge* de piloter son navire une semblable gratification sera passible d'une amende. (Art. 135).

Art. 92.

La reponsabilite 1 du pilote est limine a l'indication des passes navigables et des particularity a du fleuve. Elle cesse s'il est prouve* que le capitaine n'a pas tenu compte de ces indications.

Le capitaine qui abandonne a son pilote la direction de son navire, le fait sous ea propre responsabilitd.

Lea pilotes qui par incapacity ou mauvaise volonte ont &t& cause d'un abordage, d'un dchouement ou d'un naufrage, sont destituds; sans prejudice de Taction civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les tribunaux compdtents.

Si les faits qui ont amend le sinistre sont de nature a entrainer l'application d'une peine criminelle, les pilotes sont livrds aux autoritcs compdtentes pour etre juge*s conformdment aux lois.

TITRB T.

Du service des alleges.

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