CHAPITRE PREMIER
Regies gdnerales.
Art. 93.
Les operations d'alldge se divisent en deux classes: 1° Les operations locales faites par un batiment de mer qui, pour franchir Tembouchure de Soulina, soit a l'entree, soit a la sortie du fleuve, ou d'un bas-fond de l'intdrieur, decharge tout ou partie de sa cargaison sur un plus petit batiment, pour & reprendre apres avoir franchi l'obstacle;
2° Et lea operations de cabotage faites par des bitiments a voiles ou par des transports a vapeur et chalands de remorque, qui prennent une cargaison dans an port da Bas-Danabe et la consignent aa batiment de mer dans le port ou sar la rade de Soulina.
Art. 94.
Nul ne pent entreprendre des operations locales et habituelles d'allege, avant d'avoir fait immatriculer a TInspection de la navigation, a Toultcha, les batimente destines a servir railages, et s'etre muni, pour cbaque batiment, d'une licence delivree r par Tlnspecteur, et qui doit toujours se trouver a bord. (Art. 137).
Avant de deiivrer la licence, Tlnspecteur fait visiter les batiments destines a servir d'alleges par une commission qui juge s'ils sont en bon etat et qui constate, en meme temps, leur capacite en tonneaux de registre et leur portee en quarters impeiiaux.
Les alleges immatriculees sont tenues de se soumettre, chaque annee, a une nouvelle visite dont Tepoque est fixee par Tlnspecteur; si le resultat de Texamen est juge satisfaisant, Tlnspecteur en fait mention sur la licence de Tallage; dans le cas contraire la licence est retiree jusqu'a ce que les reparations necessaires aient M effectuees. (Art. 188).
Les alleges, tant a voiles qu'a vapeur, ne peuvent avoir aucun vide dans la cale, sauf les vides d&ment reconnus lors de l'examen qui a precede" la deiivrance de la licence. (Art. 139).
Art. 95.
Les b&timents munis de papiers de bord en regie peuvent etre employes temporairement pour alieger d'autres navires, a charge par les capitaines de faire pour chaque operation une declaration sp^ciale, a Tlnspecteur de la navigation s'il s'agit d'alleger au passage de Tembouchure. Cette declaration est accompagnee du depot de tous les papiers du batiment destine/ a servir d'allege, sauf le role d'6quipage.
Sont affranchis, toutefois, de Tobservation des formalites prescrites par Talinea precedent, les capitaines des batiments-
servant exceptionellement (Tallages pour ia traversed fluviale, lorsque lea dits batiments effectuent cette traversed en romorque d'un bateau a vapeur. .
Si le b&timent servant d'allege est remorqu£ par le bateau a vapeur a la cargaison duquel appartient la marchandise allegee, le capitaine du batiment servant d'allege est simplement tenu de se presenter, au terme de son voyage, devant le Capitaine du port de Soulina, et de lui remettre un certificat sign 6 par le capitaine du bateau a vapeur, constatant que la marchandise allegee lui a et£ rendue en totality. Les expeditions necessaires au batiment ayant servi d'allege, pour quitter le port de Soulina, ne peuvent lui etre deiivr£es par le Capitaine de port avant la remise de ce certificat.
Si le batiment servant d'allege est conduit par un remorqueur, de conserve avec le batiment allege^ le capitaine du premier de ces batiments est tenu de remplir toutes les formalitrs, imposees par les articles 104 et 105 ci-apres aux capitaines dee batiments faisant des operations d'allege au cabotage.
Si le b&timent employe* comme allege est entre" dans le fleuve avec plus du tiers de sa charge, la taxe due pour l'entr<*e devient exigible imm^diatement apres la premiere operation d'allege.
Aucun batiment non immatricul£ comme allege, ne peut, toutefois, gtre employ^ en cette qualite, durant plus de quatre mois cons£cutifs a partir de sa premiere operation, a moins de remplir les formal it^s prescrites par l'article 94. (Art. 137).
Art. 96.
Tout patron d'allege immatricul&e est Boumis a un cautionnement de six cents francs qui est verse* a la Caisse de navigation de Soulina. Ce cautionnement peut etre remplac£ par la garantie solidaire d'une personne notoirement solvable domicilii dans Tun des ports du Bas-Danube.
La licence ne peut etre delivree par I'lnspecteur avant le depot du cautionnement ou l'acceptation de la caution.
Le cautionnement ne peut etre rendu, ni la caution de-
charge e, aussi longtemps que le batiment continue a fonctionner comme allege. Cette garantie peut 6tre affected au paieinent de condaronationt pecuniairee, prononce'es contre le patron d'allege; et, dans ce cas, la licence est retiree au batiment jusqu'a ce que le cautionnement ait et£ rltabli dans sons integral ite.
Art. 97.
Les alleges immatriculees, de meme que lea batiments employes temporairement comme alleges, sont tenues d "avoir leur role d'equipage en ordre et de le presenter, a toute requisition, a Tlnspecteur de la navigation, au Capitaine du port de Soulina, et aux agents places sous les ordres de ces derniers.
Les alleges immatriculees sont tenues, en outre, de porter leur numero raatricule et les batiments employes temporairement comme allege le numero de la derniere estampille apposee eur leur role d'equipage, en execution de 1'article 17 du present Reglement. Ces numeros doivent etre peints en blanc, de chaque cote" de l'avant, en chiffres arabes d'un pied de hauteur. (Art. 138).