CHAPITRE II
* Des operations d'allege locales.
Art. 98.
La surveillance des operations d'allege locales qui s'effectuent dans le fleuve est exercee par Tlnspecteur de la navigation ou par ses agents; et celle des operations qui s'effectuent a l'embouchure, par le Capitaine du port de Soulina.
Art. 99.
Lorsqu'un batiment de mer decharge tout ou partie de aa cargaison a bord des alleges, le capitaine est tenu de placer a bord de chacune d'elles un gardien de son choix. (Art 138).
Pour les operations d'allege locales accomplies dans le cours interieur du fleuve, les alleges doivent, a moins d'etre remorqu^es, naviguer de conserve avec les batiments alleges, et ne peuvent s'eioigner d'eux, sauf le cas de force majeure,
avant de lear avoir rendu la totalite des marchandises allies. <Art. 139).
De leur cote, les capitaines des batiment alleges sont tonus, avant de prendre la mer, de payer aux patrons de leurs alleges le no! is convenu, ou d'en effectuer le d£pot au Capitanat de port, sur la demande ecrite de ces derniers.
Art. 100.
Pour les operations faites a V embouchure du fleuve par les batiments qui prennent la mer, les alleges sortcnt du port en m£me temps que les batiments alleges ; mais si un batiment se sert de plusieurs alleges , le Capitaine de port regie leur depart de telle sorte qu'elles n'aient pas a sojourner trop longtemps en rade avant de ponvoir effectuer le rechargement.
Dans aucun cas, qu'il s'agisse d'alleger un batiment sortant du port ou un batiment venant de la mer ou restant mouille en rade, les alleges ne peuvent sortir de Soulina sans un laissezpasser du Capitaine do port.
II est interdit aux alleges qui se rendent en rade de charger sur le tillac. (Art. 138).
Art. 101.
Les alleges immatriculees et les batiments ayant servi d'all£ges, qui remontent lo fleuve ou qui rentrent dans le port de Soulina apres avoir allege un b&timent de mer, peuvent etre visite's par les agents de l'lnspection de la navigation ou du Capitanat du port de Soulina.
Les patrons d'alleges sont tenus, en consequence, d'ouvrir la cale et les cabin es de leur batiment, a toute requisition qui leur en est faite par les dits agents. (Art 137).
Art. 102.
Si une allege employee a alleger un batiment sortant du fleuve rentre dans le port de Soulina par un motif quelconque, meme de force majeure, avant d'avoir pu rendre la totalite" •des marchandises qu'elle avait embarquees, le capitaine ou
patron est tenu d'en faire immediatement la declaration an bureau du Capitaine de port, et cette declaration est communiqu^e sans delai au Directeur de la Caisse de navigation. (Art. 13*).
Lea alleges qui rentrent dans le port de Soulina, dans le caa preru par l'article precedent, sont tenues de mouiller dans la partie inferieure du port, au point qui leur est indique par le bosseman. Elles sont soumises a la surveillance special* du Capitaine de port, sur la requisition duquel les capitaines ou patrons sont tenus d'ouvrir la cale et les cabines de leur batiment. (Art. 13*).