CHAPITRE III
Des operations d 'allege au cabotage.
Art. 104.
Les operations d'allege par cabotage peuvent etre faites par tous transports a vapeur, chalands de remorque, batiments a voiles ou alleges, munis de papiers reguliers, a charge par les capitaines ou conducteurs, de se faire delivrer pour chaque voyage, par les autorites consulaircs ou locales competentesdes ports dans lesquels ils prennent leur cargaison, un certificat faisant connaitre l'objet de l'operation et la quantity de marchandises embarquee.
Ce certificat doit §tre produit, en cours de voyage, a toute requisition de l'lnspecteur et de ses agents. (Art. 137).
Art. 105.
Aussitot que le b&timent faisant une operation de cabotage arrive dans le port de Soulina, le conducteur est tenu de serendre au bureau du Capitaine de port et d'y presenter le certificat prescrit par l'article precedent. (Art. 138).
Si le batiment d£charge la totality de sa cargaison dans le port de Soulina, il mouille a cote du b&timent de mer qui doit recevoir la marchandise, et ne peut s'en eloigner qu 'apre? avoir entitlement termine le dechargement. (Art. 139).
Si la cargaison doit etre dechargee, en totality ou en partie, sur la rade de Soulina, le conducteur du bfttiment remet le certificat present par Particle 104 au Capitaine de port, qui lui d&ivre le laissez-passer necessaire pour sortir du port.
Les articles 97, 100, 101, 102 et 103 qui precedent sont 6galement applicables aux batiments qui font le service d'alllge au cabotage.
Toutefois, les transports a vapeur et ch aland 8 de rem or que ne sont pas assujettis a l'obligation de se laisser visiter, conformement a 1' article 101, a mo ins que Tune des parties ne le demande, ou en cas de soupgon de fraude.