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d'introduire dans la procedure douaniere, a appliquer a la navigation du Danube, toutes les facilites que lea circonstances rendront possibles. A fin que la revision des marchandises, a leur entrde ou a leur sortie par une frontiore douaniere, soxt autant que possible simplifiee, attenuee ou, si cela peut se faire, entierement ^vitee, ils arOteront particnlierement des dispositions telles que:
a) la reunion ou la juxta-position des bureaux de douane;
b) la fermeture ou mise sous les scelles douaniers des endroits servant de depot aux marchandises sur Tes batiments qui seraient adaptes a cet effet;
c) la reconnaissance reciproque des scelles apposes, dans des territoires differents aux pieces de chargement ou aux ecoutilles, d'apres des prescriptions convenues.
d) rembarquement de gardiens de douane, et autres mesures aire tee s en commun.
Aussitot la conclusion de Facte, ces dispositions seront effectuees dans le plus bref delai possible.
En outre, les gouvernements riverains prendront immediatement les dispositions necessaires pour que l'exercice des fonctions de leurs douaniers n'apporte point d'entrave arbitrage a la navigation.
Art. 23.
Dans chaque territoire, le gouvernement designe les ports et les lieux ou il est permis aux batiments de charger ou de de charger, et aucuu conducteur ne pourra aborder ailleurs, sauf les cas prcvus par Particle 25.
Art. 24.
Nul conducteur ne pourra charger une march an dise ou, du moins, quitter le lieu d'embarquement, avant d'avoir recu de l'exp£diteur un connaissement indiquant la nature, la quantite et le destinataire de* la marchandise.
Le connaissement contiendra done: