CHAPITRE PREMIER
Regies generates.
Art. 111.
Nul ne peut entreprendre des operations de remorquage a l'embouchure de Soulina ni sur les Bas-Danube, avant d 'avoir fait immatriculer au Capitanat du port de Soulina les batiments destines a servir de remorqueurs et de s'etre muni pour chaque batiment d'une licence delivr£e par le Capitaine de port. La meme obligation s'impose aux flottants sur lesquels sont placees les grues a vapeur destinies a faire des operations de chargement ou de dechargement dans le port de Soulina.
Les remorqueurs sont divis£s en trois classes. Avant de delivrer la licence, le Capitaine de port fait visiter le remorqueur, pour lequel elle est demandee, par des experts qui examinent si le batiment, surtout son moteur, sa chaudiere, etc. sont en bon 6 tat. Suivant les r£sultats de cette constatation, le remorqueur est ranged, d'apres la condition ou il se trouve, surtout d'apres sa force motrice, dans la premiere, la deuxieme ou la trosieme classe. Cette repartition dans les trois classes est faite par une commission, presidee par le Capitaine de port et composee de l'lnspecteur-mecanicien et du 2 e officier venficateur. Les decisions de co comite sont prises a la majority des voix ; proces-verbal doit etre dresse de ses decisions et des raisons pour les quel les elles ont &6 prises. Sur la base de ces decisions, le Capitaine de port delivre la licence pour une dure*e de douze mois. Si la commission juge que la force motrice d'un remorqueur est insuffisante pour la troisieme classe, elle lui refusera la licence. L'appel contre les decisions de cette commission ou contre les dispositions de la licence ne pourra etre porte devant la Commission Europeenne, que dans le delai d'un mois a partir de la signification do la decisiou.
La visite est gratuite et sera renouvelee chaque annexe.
Le remorqueur qui a subi un degat de machine n^cessitant des reparations, est tenu de se soumettre derechef a la visite des experts apres la reparation faite, pour la constatation des conditions de son moteur. (Art. 141).
Art. 112.
La licence prescrite par 1'article precedent doit se trouver tou jours a bord; pour les remorqueurs, elle indique la classe, le tonnage, la qualite" et la force du moteur, ainsi que le nombre de remorques que ce dernier est autorise a remorquer.
Les remorqueurs munis de la licence prescrite par Particle precedent, sont tenus de porter dans un carre d'un pied trois pouces de cot£ le numero de la licence peint en blanc en chiffres arabes d'un pied de hauteur, a babord et a tribord, sur uno partie apparente de leur bordage exte>ieur. Ce carr£ doit etre
rouge pour la premiere classe, moitie" rouge, moitie 1 bleu, pour la seconde classe, et bleu pour la troisieme classe. Les grues a vapeur porteront le nume>o dans les memos dimensions, mais peint en blanc sur la grue meme. Les radeaax destines a prendre la mer doivent se servir des remorqueurs de la premiere classe. (Art. 142).
Art. 113.
La premiere classe des remorqueurs est formee par les vapours qui sont capables de remorquer dans le bras de Soulina le nombre maximum de remorques prdvu par Tart. 44 cidessus; ceux de la seconde classe ont seulement la faculty d'en remorquer la moitie.
A la troisieme classe appartiennent les vapeurs qui peuvent encore remorquer des remorques qui ne depassent pas cent picds de longueur, au nombre (Tune a la descente et de deux a la remonte.
Art 114.
Lorsque des batiinents ou transports conduits en remorque s'amarrent ou jettent l'ancre en rade de Soulina, dans un port ou sur tout autre point du Bas-Danube, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque, avant que les bailments ou transports remorques n'aient fait leur evite'e au vent ou au courant, et ne se trouvent en s£curite de mouillage. (Art. 141).
Art. 115.
Lorsquo le capitaine d'un remorqueur entreprend de remorquer, soit en rade de Soulina, soit dans le fleuve, un ou plusieurs batiinents, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesqnels la force de son batiment est insuffisante, il ost civilement responsable de tous les dommages qui peuvent en resulter.
En outre des responsabilites civilcs, le capitaine du remorqueur sera passible de l'amende pre>ue par l'article 141 alinea 2; la Commission Europeenne ne reconnaissant en ce qui la concerne aucune convention particuliere cntre les capitaines des voiliers et ceux des remorqueurs. (Art. 141).
Le capitaine d'un remorqueur qui ontroprend de remorquer «n radeau ou train de bois, est tenu de s'assurer que le pilote -dont l'emploi est present par l'article 85, alinea 4, se trouve k bord et qu'il est muni d'uii billet d'embarquement en regie. {Art. 130).
Art. 116.
En cas de changement du nom d'un remorqueur immatricule' par suite de vente, etc., les armateurs et les capitaines respectifs sont terms de communiquer cette modification dans le plus bref dtjlai au Capitaine de port de Soulina, ou bien, s'ils ne se trouvent pas a m6mc de le faire personnellement, de remplir cette formality par l'entremise des agents de pilotage fluvial; les armateurs seront egalement tenus de communiquer, les cas ech£ant, chaque mutation des capitaines-pilotes a bord de leurs remorqueurs. (Art. 141).