CHAP1TUE II
Du remorquage a Tembouchure.
Art. 117.
Les remorqueurs employes au service du port et de la rade de Soulina, et les ,grues a vapeur destinees a faire des operations de charge m en t et de d£chargement dans le port de Soulina, sont tenus de se conformer strictement aux indications qui leur sont donn£es par le Capitaine de port ou par ses agents en ce qui concerne le lieu d'amarrage ou de mouillage.
lis stationnent eux-m€mes dans la section du port, qui leur est specialement assignee par le Capitaine de port; et ils ne peuvent s'y amarrer bord a bord, les remorqueurs au nombre de plus de deux, les grues a vapeur au nombre de plus de trois. (Art. 142).
Art. 118.
II est interdit a tous les batiments a vapeur de naviguer dans le port de Soulina avec des batiments amarres bord a bord au nombre de plus de deux. (Art. 142).
Art. 119.
Lorsque l'etat de la mer ne permet pas aux pilotes de l'embouchure de se rendre en rade pour piloter lea b&timentft a Fen tree, tout remorqueur sortant du port pour aller prendre un batiment en remorque est tenu de recevoir a bord, avant de sortir, le pilote design^ a cet effet par le chef-pilote. (Art. 142).