‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 33 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du remorquage dans le fleuve.

Art. 12<l Les remorqueurs frequentant le bas-Danube en amont du Tchatal de Saint-Georges doivent, conformement a la regie generate, etre munis de la licence pr£vue par les articles 111 et 112 afin de conetater qu'ils sont aptes au service du remorquage. (Art. 141).

Art. 121.

En cas d'echouement ou do naufrage d'un batiment, transport, radcau ou train de bo is remorque, le capitaine du remorqueur, en continuant sou voyage, est tonu de donner avis de l'accident a la premiere embarcation du service de Tlnspection qu'il rencontre.

Si l'echouement est imputable a la faute du remorqueur r celui-ci ne pent continuer son voyage avant qu'il ne soit constat £ que la force de son moteur est insuffisante pour remettre a flot le batiment, transport, radeau ou train do bois echoue\

TITRB YH.

Dispositions speciales a observer, dans l'interet des travaux

d'amelioration du Bas-Danube.

Art. 122.

Les regies de precaution prcscrites par 1'article 30 du present Keglcment aux capitaines ou patrons des batiments, trains de bois ou radeaux, naviguant ou stationnant sur le Bas-Danube, en aval do Galatz, s'appliquent notamment au materiel flottant employe aux travaux d'amelioration du fleuve et de ses em-

bouchures, ainsi qu'aux ouvrages de toute nature, tels que digues, jetees, eperons, quais, revgtements de rives, const ru its on a construire par la Commission europeenne du Danube ou par l'autorite qui lui succedera, et aux bouses et autres signaux places par Tune ou par l'autre de ces autorit£s sur le fleuve ou sur les rives. (Art. 144 et 145).

Art. 123.

Les capitaines ou patrons des batiments, transports, trains de bois ou radeaux, sont e'galement tenus de prendre les precautions ne'cessaires pour entraver lc moins possible les travaux en cours d'execution, notamment les travaux de dragage, et la construction des ouvrages entrepris ou a entreprendre sur le Bas-Danube en aval de Galatz et a son embouchure.

A cet eflet, les capitaines de tous batiments a vapeur sont tenus de ralentir leur no arch e, autant qu'ils peuvent le faire sans danger pour leur propre batiment ou pour les batiments remorques par eux, lorsqu'ils traversent une section fluviale sur laquelle des travaux de dragage ou autres sont en cours d'execution; et ce, aussi longtemps qu'ils se trouvent entre les signaux sp£ciaux places sur les rives, en amont et en aval du lieu des travaux. (Art. 144 et 145).

Lorsque des dragues a vapeur sont employees pendant la nuit sur le Bas-Danube, en aval de Galatz, le passage des sections ou s'effectuent les travaux de dragage et le transport des deblais est interdit, sauf 1 'exception ci-apres, a tous batiments a voiles ou a vapeur, radeaux ou trains de bois, pendant tel nombre d'heures qu'il est juge n^cessaire et qu'il est determine par un avis special que la Commission Europeenne, ou l'autorite qui lui aura succede, fait publier a cet effet.

Cette defense ne s'etend pas aux paquebots effectuant des voyages period iques et affectes a un service postal regulier. sauf toutefois les cas de necessite sp^ciale, dans lesquels le passage de nuit peut €tre interdit d'une maniere absolue, par un simple avis de la Commission Europeenne ou de l'autorite qui lui aura succede. (Art. 144 et 145).

TITRB Ym.

D e s eontrarentlonH.

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