‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 34 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Fixation des amendes.

Contraventions aux dispositions generates et a celfes du litre I, sur la police de la rade et du port de Soulina.

Art. 125.

Toute contravention aux dispositions du deuxieme alinea de Particle 5, du premier alin£a de 1 'article 17 ou du premier alin£a de l'article 23, ou a Tune des dispositions des articles 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 27 et 28 du present Reglement, est punie d'une amende de 10 francs au moins et de 50 franca aa plus.

Art. 126.

Le capitaine de tout batiment de mer, autre que les paquebots affectds au Bervice de messagerie, trouve dans le Danube et dont le role d'equipage ne porte pas TcBtampille dont il est parle* a l'article 17 du present Reglement, ou ne porte qu'une ou plusieurs est ampi lies annulees, est passible d'une amende de 20 francs au moins et de 500 francs au plus.

L'amende est de 20 francs au moins et de 200 franca au plus, pour tout capitaine d'un batiment de mer qui, en cours de voyage entrc Galatz et Soulina, se trouve depourvu de son role d'tSquipage, ou refuse do la produire aux agents de l'lnspection de la navigation.

Art. 127.

Toute contravention a Particle 21 du present Reglement est punie d'une amende de 100 francs au moins et de 300 francs au plus.

Pour les contraventions cornmises contre les dispositions de l'article 22 cidessus, la peine est de 20 francs au moins et de 200 francs au plus.

Toute contravention a Tune des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus est punie d'une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus.

Contraventions aux dispositions de titre //, sur la police du fleuve.

Art. 129.

Toute contravention a Tune des dispositions des articles 30 a 46 inclusivement, des articles 48 a 59 inclusivement, 64, 65, 69 et 74 du present Reglement est punie d'une amende de 30 francs au moins et de 100 francs au plus.

Le maximum de l'amende peut etre port£ a 2000 francs, dans le cas ou il a ete contrevenu aux dispositions des articles 30 et 44 par un acte volontaire, commis de mauvaise foi, et de nature k compromettre la security des batiments ou des echelles, bouees, signaux, chemins de halage et autres elablissements servant a la navigation. (Art. 145).

Art. 130.

Tout conducteur d'un radeau ou train de bois trouve naviguant dans le bras de Soulina avec un tirant d'eau superieur a celui qui est indique par l'article 60 du present Heglement, est passible d'une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus.

Toute contravention a Tune des dispositions de l'article 61 et du troisieme alinea de l'article 115 ci-dessus, est punie d'une amende de 200 francs au moins et de 5000 francs au plus. Cette penality est egalement applicable au capitaine du remorqueur, conduisant un radeau ou train de bois, a bord duquel ne se trouverait pas un pilote brevetd, regulierement muni de son billet d'embarquement.

Toute contravention aux dispositions de l'article 62 cidessus est punie d'une amende de 200 francs au moins ct de 500 francs au plus.

Art. 131.

Toute contravention a Tune des dispositions de l'article 78 da present Reglement, relatives au jet et an de'barquement da lest est punie dune amende do 100 francs an moins et de 500 francs au pins.

Contraventions aux disposition* du titre III, sur la police du

port de Toultcha.

Art. 132.

Sont punies dune amende de 10 francs au moins et de 50 franca au plus, les contraventions a Tune des dispositions des articles 75, 76 et 77 du present Reglement.

Contraventions avx dispositions du titre IV, sur le service

du pilotage.

> Art. 183.

Toute contravention aux dispositions du premier aline*a de l'article 13, et des deuxieme, quatrieme, sixieme et septieme alineas de l'article 85 du present Reglement, est punie d'une amende de 150 francs au moins et de 300 francs au plus. Toute contravention aux prescriptions du deuxieme alinea de l'article 79 du present Reglement est punie d'une amende de 50 francs au moins et de 100 francs au plus.

Art. 134.

Tout refus des declarations prescrites par l'article 80 du present Reglement, de memo que toute inexactitude volontaire commise dans ces declarations, soit par le capitaine, soit par le pilot e et toute contravention a Tar tide 81 ci-dessus, sont punis d'une amende de 50 francs au moins et de 100 franca au plus.

Art. 135.

Tout capitaine qui, contrairement aux dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 84 du present Reglement, fait piloter son batiment entre Soulina et Brai'la, memo a la re-

monte et lorsqu'il se trouve ]ui-m£me a bord, par un pilote Stranger au corps du pilotage fluvial, est passible (Tune amende de ]00 francs an moins et de 150 francs au plus.

Tout capitaine qui so trouvera dans le cas prevu par le qua trie me alin£a de Tarticle 91 est passible d'une amende de 250 a 1000 francs.

Le piloto fluvial qui contrcvient a la disposition de Particle 88 ci dessus, est passible d'une amende de 50 francs au moins et de 100 franca au plus.

Art. 136.

Toute contravention commise par les pilotes brevet es de l'embouchure ou du service fluvial, ou par les agents de pilotage, contre les dispositions du present Reglement ou contre les instructions qui leur eont donne'es, et a raison de laquelle contravention il n'est point £dictd de penality speciale, est punissable d'une amende dont le maximum ne peut depasser 300 francs.

Quand la contravention est particulierement grave sans toutefois €tre de nature a entrainer la destitution, la Commission prononce la suspension de service du contrevenant pour une dure"e qui n'excede pas six mois. En ce cas, la suspension de service entraine la perte des deux tiers des appoint em en ts; toutefois, le montant de cette perte pourra €tre rlduit jusqu'a la moide* des appointements.

Tout pilote qui aura encouru une serie de suspensions de service dont le total depassera douze mois, sera destitue* de plein droit.

Contraventions aux dispositions du titre \\ sur le service des

alleges.

Art. 137.

Toute contravention aux dispositions du premier alinea de Particle 94 ou k Tune des dispositions des articles 95, 101 et 104 du present Reglement, est punie d'une amende de 100 francs au moins ot dc 200 francs au plus.

Art. 138.

Toute contravention a la prescription edictee par le troisieme alinea de l'article 94, de m€me que toute contravention a Tune des dispositions de 1' article 97, du premier aline a de 1 article 99, des articles IOC), 102, 103 et da premier alinea de l'article 1(*5 du present Reglement, est punie d'une amende de 20 francs an moins et de 120 francs au plus.

Art. 139.

Toute contravention a Tune des dispositions du quatrieme alinea de l'article 94, du deuxieme alin£a de l'article 99, et du deuxieme alinea de l'article 105 du present Reglement, est punie d'une amende de 400 francs au moins et de 1200 francs au plus; et la m£me peine est applicable au capitaine ou patron de tout batiment ay ant servi d 'allege ou de toute allege immatriculee, qui, sans y etre contraint par force majeure, s'&oigne, sur la rade de Soulina, du batiment allege, avant de lui avoir rendu la to tali te de sa cargaison.

Art. 140.

En tout e*tat de cause, lo b&timent ou allege a bord duquel une contravention a ete commise, demeure affecte" par privilege au paiement de l'amendo encourue, pour le recouvrement de' laquelle il peut etre seqaestre par l'lnspecteur de la navigation ou par le Capitaine du port de Soulina, suivant le cas. (Art. 143).

Contraventions avx dispositions du litre VI, sur le remorquage.

Art. 141.

Toute contravention a l'une des dispositions de l'article 111, du premier alinea de l'article 112, des articles 114 et 120, et du premier alinea de l'article 121 du present Reglement, est punie d'une amende de 20 francs au moins et de 120 francs au plus.

Toute contravention aux dispositions du second aline 1 a de l'article 115, et du second alinea do l'article 121, est punie

d'une amendo de 50 a 1500 francs. Est passible de la meme amende tout capitaine qui conduit plus de remorques qu'il ne lui est permis d 'apres sa licence, ou qui entreprend des operations de remorquagc apres que la licence lui a et6 refuse's a cause de Hncapacite du remorqueur, ou apres que la dureV de la licence est expiree sans que le renouvellement ait et6 demands.

Art. 142 Sont punies:

D'une amende de 10 francs au moins et de 30 francs au plus, les contraventions commises contre les dispositions dtr deuxieme alinda de 1 'article 112;

D'une amende de 20 francs au moins et de 60 francs au plus, les contraventions commises contre Tune des dispositions des articles 117 et 119;

Et d'une amende de 40 francs au moins et de 120 francs au plus, les contraventions commises contre les dispositions de l'article 118 du present Reglement.

Art 143.

Les dispositions de l'article 140 ci-dessus sont £galement applicables, pour le recouvrement des amendes, aux remorqueurs a bord dcsquels les contraventions ont £te" commises.

Contravention contre les dispositions speciales du titre VIL

Art. 144.

Toute contravention a l'une des dispositions des articles 122, 123 et 124 du present Reglement, est punie dune amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plus.

Lorsqu'une contravention commise contre l'une des dispositions desdits articles 122, 123 et 124, ou une contravention pre*vue et punie par Tun des articles 129 et 130 du present Reglement, est accompagn^e ou suivie d'un dommage ou d'une avarie quelconque, occasionne' par le b&timent, train de bo is

ou radeau contrevenant, aux ouvrages de la Commission Europeenne du Danube ou de l'autorit£ qui lui aura sueceMe, a leur materiel flottant au a quelque autre de leurs proprietes, l'amende encoarue pur le contrevenant eat de 10 francs au moins et de deux mi He 2500 francs au plus.

§ 8 Injures et votes de fait.

Art. 146.

Toute offense ou injure commise et toute menace prof&ree contre lea agents proposes au maintien de la police de la navigation ou a la perception des taxes e'tablies a l'embouchnre de Soulina, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que contre les pilotes et eleves-pilotes, de in 6 me que toute injure ou offense dirigee contre l'autorit^ de laquelle les dits agents tiennent leur pouvoir, est punie d'une amende de 10 francs au moins et de 50 francs au plus.

S'il y a voie de fait commise ou tented contre les agents de la police ou de la perception des taxes, ainsi que contre les pilotes et cleves-pilotes, a V occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l'ainende peut €tre port£ a 300 francs.

Page 1