CHAPITRE II
Regies pour l'application des amendes.
Art. 147.
Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionn£es par des cas de force majeure.
Le maximum de l'amende peut etre double en cas de recidive.
II y a recidive lorsque la contravention se renouvelle dans l'espace de deux ans.
Pour les conducteurs de radeaux ou trains de bois, il y a recidive dans la contravention coir.mise contre les dispositions
de l'article 60 da present fieglement, lorsque deux ou plusieurs radeaux ou trains de bois expedils par le meme propri&aire ou vendeur, et ay ant des dimensions sup^rieures a celles qui sont prescrites par le dit article, sont trouves naviguant dans le bras de Soulina, sans £tre reinorques par un bateau a vapeur, entre le 1 Janvier et le 31 D£cembre de la m&ne annee. Dans le cas de Tarticle 62 ci-dessus, il y a recidive lorsque la contravention a 6te commise a bord du m6me radeau ou train de bois, pendant deux ou plusieurs nuits, au cours du meme voyage.
Art. 149.
Independamment des amendes auxquelles ils sont condamn£s, les contrevenants peuvent etre poursuivis devant lea tribunaux compe*tents, a raison de la reparation civile des dommages qu'ils ont causes.
Art. 150.
Les capitaines sont personnellement responsables des contraventions commises par les gens de leur Equipage.
Art. 151.
L'Inspecteur de la navigation et le Capitaine du port de Soulina connaissent des contraventions commises, dans l'£tendue de leur ressort, contre les dispositions du present Reglement, et prononcent, en premiere instance, Implication des amendes encourues a raison de ces contraventions.
L'Inspecteur de la navigation et le Capitaine du port de Soulina rendent leurs jugements apres une instruction sommaire, resultant de l'examen et de la constatation des fait 8, de la deposition des tern o ins, et des declarations des parties, qui doivent toujours 6tre citees, interrogans et, si besoin est, entendues contradictoirement. Si elles ne se pre sen tent pas, ou n'envoient pas leur declaration ecrite, deTaut est prononc£ contre elles et constate au jugement.
La notification des jugements de condamnation est faite k Soulina, en la chancellerie de l'autoritd consulairc ou locale do laqnelle releve la partie condamnee, si la contravention a ct6 commise pendant un voyage a la descento; elle est faite a la
m£mo autoritl, dans le port de destination da b&timent, lorsque la contravention a et6 commise pendant le voyage a la remonte; elle peut de m£me etre faite valablement a la personne. (Art. 154).
Art. 152.
Le montant des amendes est verse a Soulina, entre les mains da Directeur de la Caisse de navigation; et, pour les batiments de mer, ce payement est effectue, en tout £tat de cause, avant celui des droits de navigation qu'ils ont a payer en sortant da fleuve.
Art. 153.
L'appel contre les jugements en condamnatiou est porte dans les trois mois de la notification, soit devant la Commission Europeenne ou devant l'autorite qui lui succedera, soit devant le tribunal mixte qui pourra etre eventueilement institue a cet effet.
En cas d'appel, le montant de 1'amende est consign^ a titre provisoire a la Caisse de navigation, et y reste en d£pot jusqu'a ce que la cause soit videe.
Le jugement rendu sur l'appel est definitif et ne peut etre Tobjet d'aucun recours quelconque.
L'appel n'est plus recevable apres l'expiration da delai de trois mois a partir de la notification; et le montant de l'amende demeure definitivement acquis a la Caisse de navigation.
Art. 154.
Pendant le delai d'appel, la Commission peut, soit qu'un jugement ait ete rendu en premiere instance, soit qu'une ordonnance de non-lieu soit intervenue, evoquer elle-meme TafFaire pour l'examiner de nouveau et statuer en dernier ressort. Dans ce cas, il lui est toujours loisible d'impliquer dans l'affaire des personnes qui n'auraient pas encore ete mises en cause.
La Commission se reserve en outre la facultd d'evoquer en tout etat do cause, pour les juger directement, en premier et dernier ressort, les affaires qu'elle croirait devoir instruire ellememe.