‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 36 sur 51 · DISPOSITION FINALE · texte numérisé non relu

DISPOSITION FINALE

Art. 155.

Le present Reglement entrera en vigueur le premier juillet

A partir de cettc me me date, le Reglernent de navigation et de police en date du 10 novembre 1875 cease d'avoir force de loi.

Le present Reglement pourra etre modified selon lea besoms par la Commission Europ6enne ou par rautorite* internationale, qui lui sera substitute en vertu de l'article 17 du Traite de Paris.

Nouveau Tarif des droits de navigation k prelever a I'embouchure de Soulina, du 19 novembre 1889.

La Commission EuropSenne du Danube,

Vu l'article 16 du Traite" de Paris du 30 mars 1856, portant que les frais des travaux executes pour degager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obatruaient, et ceux des etablisaementa ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prelevement de droits fixes arr£t£s par la Commission;

Vu le tarif arrets le 2 novembre 1865, pour fixer le montant de ces droits, tel qu'il est annexe a l'Acte-public relatif a la navigation des embouchures du Danube, signe a Galatz le meme jour et rating dans la stance de la Conference de Paris en date du 28 mars 1866;

Vu l'article 15 du dit Aete-public, portant qu'a l'expiration de chaque delai de cinq ans, et en vue de diminuer, s'il est possible, les charges imposes a la navigation, il sera proc^de' a une revision du susdit tarif, et que le montant des taxes

sera reduit autant qae faire se pourra, toat en conservant le revenu moyen juge necessaire;

Arrete le tarif dont la teneur suit, et par la promulgation duquel sont abroge's tons les tarifs precedents:

Art. I 9 *.

Tout bateau a voiles ou a vapeur, et tout transport sans aucune exception, entrant dans le port de Soulina sur lest, et en ressortant egalement sur lest ne paiera qu'un droit de 16 centimes par tonne de registre.

Ne sont soumis a aucune taxe:

1° les bateaux de guerre;

2° les bateaux exemptes par le chifFre de leur tonnage;

3° les romorqueurs, lorsqu'ils ne sont pas employes comme

alleges.

Art. 2.

Les batiments qui chargent ou de'chargent des marcbandises a Soulina ou en amont du fleuve, paient par chaque tonne de registre la taxe ci-apres:

Pour les bateaux chargeant exclusivement a Soulina en amont

plus de 1000 .... 1.25 1.90

Art. 3.

Les paquebots postaux qui feront un service regulier periodique de passagers jouiront d'une reduction de 60 ° sur les taxes prcvues par l'article 2.

Tout batiment a voiles ou a vapeur sauf les paquebots de passagers et postaux mentionnes dans Particle 3, paiera, a son premier voyage de chaque ann£e dans le Danube, les taxes entieres qui lui seront applicables aux termes des dispositions du present tarif.

Pour chacun des voyages suivants qu'il effectuera pendant la meme annee, il paiera seulement 85 pour cent des taxes integrates.

Art. 5.

Les bateaux chargeant en rade de Soulina paieront 100 francs de droit fixe; et les schlepps qui leur portent leur cargaiBon, et ne sont pas exempted par Ie chiffre de leur tonnage, paieront 0.55 centimes par tonne de registre.

Art. 6.

Tout batiment entrant a Soulina et n'en ressortant pas dans un de"lai de douze mois, est soumis a la taxe integrate pre>ue par les articles 1 et 2.

Le depot de cette taxe peut etre rem pi ace* par la garantie d'une caution solidaire notoirement solvable, domicilice dans le port de Soulina.

Art- 7.

Tout radeau ou train de boip, quittant le port de Soulina pour prendre la mer, paie un .droit fixe de navigation dont le montant est determine* en francs et centimes par le tableau qui suit:

Radeaux ou Trains de bois (Tune largeur

De moins de 40 pieds . 40 a 49 „ .

70 et au-dessus

Droits a payer par les radeaux ou trains de bois ayant un tirant d'eau

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Si

de plus de

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Les radeaux et trains de bois ayant un tirant d'eau de plus de 16 pieds paient, en sus de la taxe detcrminee par la

derniere colonne du tableau qui precede, une taxe additionelle de 40 francs par pied ou par fraction de pied depassant le tirant d'eau de 16 pieds.

L'epaiseeur den arbres forma nt la quille eat comprise dans le mesurage du tirant d'eau, et la largeur servant de base a la taxation est la largeur maximum du radean ou train de bo is. Ces dimensions sont mesurees en pieds anglais.

Art 8.

Les droits etablis par les articles precedents comprennent :

La taxe imposee aux bfttiments pour couvrir les defenses des travaux et autres ameliorations effectives par la Commision europeenne ;

Les droits actuellement en vigueur pour I'entretien des phares composant le system e d'£clairage des bouches du Danube;

Les droits destines a couvrir les defenses occasionnees par le service du pilotage tant dans la passe de Soulina que dans le fleuve entre Soulina et Brai'la, et celles des autres £tablissements institues en vue de faciliter la navigation.

Independamment des ces droits, les batiments ne sont assujettis a aucune autre taxe ou redevance quelconque.

Les compagnies postales et de passagers qui profitont de la faculte* qui leur est accordee de faire piloter leurs navires par leurs propres pilot es, jouissent d'une remise de vingt pour cent sur les droits de navigation peryus en ce qui regarde les bfttiments qui remontent le fleuve. Cette remise leur est faire lors du reglement des comptes monsuels. Elle n'est pas acquise dans le cas ou, un paquebot postal a et6 pilote* par un pilote qui n'est pas attache* sp^cialement au service de la compagnie k laquelle appartient ce navire.

Art. 9.

Le montant des droits est verse" entre les mains du Directeur prepose a la gestion de la Caisse de navigation du port de Soulina, lequel en clelivre quittance.

Un etat indiquant la reduction en francs des monnaies en usage sur le Bas Danube est constamment affiche dans le bureau do perception.

Cet £tat est revise suivant les circonstances.

Les droits dont l'exigibilit^ est contestee ou la liquidation critiquee par les parties sont versus a la Caisse de navigation, a titre de d£p6t.

Les demandes en restitution entiere ou partielle dee droits payls sont port£es devant la Commission Europ6enne ou devant l'autorite* internationale qui la remplacera; elles doivent 6tre formulas par ^crit, dans les trois mois du paiement ou du depot, a peine de decb£ance.

Art. 10.

Les droits de navigation dus en vcrtu du present tarif sont calculus sur le tonnage net du batiment, ramen£ au systeme de jaugeage adopts par la Commission Europe'enne du Danube.

L'unit^ de jauge adoptee par la Commission Europeenne est une capacity de 100 pieds cubes anglais, soit 2 metres cubes 83.

Le tonnage des batiments est tire des papiers de bord, mais les capitaines dont les b&timents ont e*te" gauge's par le bureau de verification attache au Capitanat du port de Soulina, suivant la regie applicable aux b&timents vides, sont ad mi a a payer leurs taxes sur la base du tonnage indique par le certificat de jaugeage d&ivre' par le Capitaine de port.

Art. 11.

Les batiments entrant dans le Danube sans papiers indiquant leur tonnage, sont soumis a un jaugeage approximatif effectue par les officiers-verificateurs assermentes attache's au Capitanat du port de Soulina, et le montant des taxes a payer est calcule sur le tonnage constate" par cette operation.

II est proc£de de meme, si le tonnage porte* sur les papiers de bord est notoirement inexact.

Ce jaugeage est effectu£, dans Tun et dans l'autre cas, sur l'ordre du Capitaine de port, soit d'office, soit a la requisition du Directeur de la Caisse de navigation; et Tautorit^ consulaire competente est avertie du moment ou il doit y etre procede\ afin qu'elle puisse assister a l'operation si elle le juge a propos.

Cen operations faites par les officiers-verificatours ne donnent lieu a aucuns frais, mais elles ne peuvent e"tre l'objet d'aucun appel ou recours quelconque.

Art. 12.

Tout batiment, train de bois on radeau, qui tente, par on moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement des droits fixes par le present tarif, eat passible, outre les droits qu'il aura a payer conform ement a ce qui precede, d'une amende du double au moins ct du quadruple au plus de ces droits.

Si indication du tonnage portee sur les papiers de bord parait frauduleuse, il est procede a la verification de la capacity du batiment.

L f application de l'amende est prononc£e, en premier reasort, par le Capitaine du port de Sou Una; la sentence de condamnation est notifiee a la partie condamnee dans les formes preterites par l'article 151 du Reglement de navigation et de police en vigueur en aval de Galatz.

L'appel des condamnations est porte, soit devant la Commission Europeenne on devant l'autorit£ qui lui succedera, soit devant le tribunal mixte qui pourra etre eventuellement inetitue a cet effet.

II est interjete dans les trois mois de la notification, a peine de nullite.

Les jugements rend us sur appel ne sont plus susceptibles d'aucun recours.

Les condamnations prononcees par le Capitaine de port sont executoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende est consigne, a titre de depot, dans 1a Caisse de navigation, ou est egalement verse le montant des condamnations devenues definitives.

Art. 13.

Les commandants des batiments de guerre stationnes aux embouchures du Danube, conformement a l'article 19 du Traits de Paris, 80nt appeles a assurer le paiement des droits etablia

par le present tarif et des condamnations devenues definitives, vis-a-vis des batiments de leur nationality et de ceux dont ils ont quality de prot£ger le pavilion, soit en vertu des traitea ou des usages, soit en vertu d'une delegation gen&rale ou speciale.

L'action des batiments de guerre est demanded, en regie, par l'entremise du Capitaine du port de Soulina, sur la requisition du Directeur de la Caisse de navigation.

A defaut d'un batiment de guerre ayant quality pour exercer une action coercitive vis-a-vis d'un batiment contrevenant, le Capitaine de port a recours a Intervention du batiment de guerre roumain stationne* a Soulina.

Art. 14.

Les taxes ci-dessus seront applicables a partir du premier Janvier 1890 nouveau style, pour ce qui touche la sortie des b&timents.

Les b&timents entres dans le fleuve anterieurement au premier Janvier prochain, et qui reprendront la mer posteneurement a cette date, acquitteront la taxe d'entree a laquelle ils pourraient e*tre assujettis, sur le pied du Tarif actuellement en vigueur.

Guide du navigateur sur le Bas-Danube.

Atterrage.

MOUILLAGE DE PORTITZA.

Une balise en bois, de cinquante pieds de hauteur, est placee sur le cordon littoral qui separe le lac Razim de la mer Noire, au Sud-Ouest de l'embouchure de St. Georges.

La position de cette balise, par rapport au phare de St. Georges, est Ouest 3° 0' vers le Sud, a la distance de vingt-un milles.

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