la signature de Texplditeur
Si le chargement comprenait des marchandises pour lesquelles plusieurs connaissements ont ete delivre's, il en sera dresse* un manifesto, d'apres la formule C, sur lequel les diffe"rents connaissements doivent etre portes avec leurs numeros d'ordre.
Pour pouvoir servir de declaration en douane, un connaissement ou manifeste doivent etre revetus de toutes les formes prescrites a cet egard.
. Lorsque le conducteur d'un navire, par un £v£nement de force majeure est empSche de continuer regulierement son voyage, il lui sera permis de mettre le b&timent et la cargaison en surete dans d'autres lieux que ceux qui auront 6t& d^signes d'apres l'article 22, que la charge soit. destined au transit ou a la consommation dans le pays ou l'£v6nement est arrive. Dans ce cas, le conducteur sera tenu de prevenir immediate men t les proposes de douane ou l'autorite* locale la plus voisine, afin que ceux-ci puissent constater authentiquement les causes qui Font force* d'aborder, et dresser ensuite proces verbal. II devra eViter, autant que possible, tout acte arbitraire.
Si le conducteur du bateau, voulant continuer son voyage, reprend ensuite la charge qu'il avait 6te* force de mettre a terre, il ne paiera pour elle aucun droit d'entr^e, de sortie ou de transit.
Art 26.
Dans l'inte're't general du commerce et de la navigation, les gouvernements des pays riverains s'engagent a designer, sur leurs territoires, un ou plusieurs ports destines a servir d'entrepots libres ou les marchandises de toutes les nations, en tant que leur nature le permet, pourront etre deposdes dans des magasins, pour un temps plus au moins long, sous la sur-
veillance des douanes. Ces marchandises pourront ensuite £tre adonises a l'expedition ulte>ieure sur le fleuve sans Gtre aasujetties a un droit quelconque aussi longtemps qu'elles ne sont point introduites dans le pays pour la consommation on pour le transit. II est entendu que, pour le temps qu'elles seront restees a l'entreppt, on paiera lea droits de magasin, de quai, de grue, de balance etc. generalement fixes dans chaque lieu.
Art. 27.
Lorsqu'un conducteur de batiment se rend coupable d'une contravention aux prescriptions douanieres, il sera puni d'apres les lois du pays en vers lequel la contravention aura &£ commise.
Si les employes de douane d'un pays riverain decouvrent une contravention aux prescriptions douanieres d'un autre pays riverain, ils doivent en donner proptement avis a la douane la plus proche de ce dernier.
Art. 28.
Les reglements des institutions quarantenaires, sur le Danube, doivent etre conc,us de maniere qu'ils puissent atteindre le but de police sanitaire sans entraver inutilement la navigation.
Art. 29.
Aussi longtemps que l'etat sanitaire, dans les contr^es voisines du Danube, n'ofFre aucune inquietude, le temps, que les navires, venant de la mer, auront employe depuis leur entree dans le fleuve, leur sera compte dans la penode d'observation et de quarantaine qui serait prescrite par les reglements.
Art. 30.
Les batiments, naviguant sur le Danube, ne pourront €tre assujettis a aucune mesure quarantenaire, si, pendant un laps de douze mois, il n'y a eu nul soupc.on de maladie pestilentielle dans la Turquie d'Europe, ni dans les autres pays riverains du dit fleuve.
U est bien entendu que les batiments venant de la mer jouiront aussi de cette liberty une fois qu'ils auront subi, suivant leur provenance, les mesures prescrites par les reglements.
Art. 31.
Les gouvemements des pays riverains se reservent, dans l'inter6t de la navigation, d'adopter ulterieurement toutes les dispositions que l'explrience pourra encore conseiller pour simplifies autant que faire se pourra, le systeme quarantenaire sur le Danube.
Art. 32.
En cas de naufrage ou d'autre accident, les autorit6s locales du gouvernement, sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu, prendront imm£diatement les mesures de sauvetage et de surete* demanded par les circonstances.
II est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli a jamais.
Art. 83.
Pour eViter, autant que possible, les naufrages ou autres accidents sur le Danube, et pour rendre la navigation plus sure et plus facile, chaque gouvernement ^tablira un service de pilotage bien organise" aux endroits convenables.
Les batiments naviguant sur le Danube sont obliges de prendre a leur bord des pilotes le'galement autoris^s dans les parties du fleuve ou cela est present ou pourrait F6tre, et de se soumettre aux dispositions arrdt£es a cet £gard.
La Commission Riveraine procedera a une revision des dispositions existantes sur le pilotage obligatoire.
Art. 34.
Les gouvemements des pays riverains se reservent d'£tablir d'un commun accord, par la Commission permanente, des reglements plus detailles de navigation et de police flu vial e.
En attendant, les lois et prescriptions qui, sous ce rapport, existent ou pourraient etre promulguees dans chacun des pays riverains, seront applicables dans tous les cas non prevus par le present acte de navigation.
Lea dispositions que la Commission Europ£enne croira devoir arreter provisoirement, pour la navigation aux embouchures du Dannbe, en vue d'accomplir la t&che qui lui est devolue par l'article 16 du traite de Paris du 30 Mars 1856, resteront en vigueur aussi longtemps qu'elles seront reconnues n£cessaires.
Art. 35.
Les dispositions du present acte de navigation seront £galement appliquees aux radeaux flottant sur le Danube, en tant qu'elles s'y pretent.
Au lieu de la patente prescrite par l'article 16, le conducteur d'un radeau doit etre muni d'une patente speciale, suivant la formule ci-annexce sub. lit. D, laquelle lui sera delivree par l'autorite compe*tente d'un des pays riverains. En ce qui concerne l'obtention ou la revocation d'une pareille patente, on procedera, du reste, d'apres les memes principes qui sont etablis dans les articles 16 et 17.
Les radeaux n'auront point besoin de la patente prescrite par l'article 14. N^anmoins, chaque conducteur de radeau doit etre muni de papiers, constatant le proprietaire ou l'exp&iiteur ainsi que la provenance et la destination du radeau, qu'il est oblige* d'exhiber a la demande de Tautorite fluviale.
Art. 36.
Les gouvernements riverains s'engagent a faire executer, chacun pour ce qui le concerne, les travaux que la Commission riveraine, d'un commun accord, trouvera necessaires, dans le sens de l'article 17, No. 3, du traite de Paris du 30 Mars 1856.
Les frais de construction et d'entretien de ces travaux seront couverts conformement a la teneur de l'article 21, No. 2, du present acte de navigation.
Art. 37.
En vue de realiser les dispositions de l'article prudent, la Commission chargera des experts de parcourir successivement les di fife rentes parties du Danube, depuis le point ou il devient navigable jusqu'a Isaktcha, afin d'etudier la nature des
obstacles physiques que presente actuellement le fleuve, et d mdiquer ensuite les travaux qui leur paraitront n^cessaires. II est entendu que la partie, connue sous le nom de Portes de fer, formera un des principaux objets de cet examen.
D'apres les r^sultats de cette e'tude, la commission designers ensuite, d'un commun accord, les travaux qui doivent entrer dans la categoric indique*e a 1'article precedent.
Art. 38.
Pour ce qui concerne la navigabilite du fleuve, en aval d'Isaktcha, la Commission riveraine se conformera aux dispositions de 1'article 17, No. 4, et de r article 18 du traite* de Paris du 30 Mars 1856.
Art. 39.
Dans rinteret du commerce et de la navigation du Danube, les gouvernements des pays riverains promettent de donner tous leurs soins pour am&iorer, de plus en plus, la navigability de ce fleuve par des mesures qui, sans entrer dans la categorie des travaux obligatoires, d'apres le sens de 1'article 36, leur paraitront cependant utiles ou necessaires.
Art. 40.
II ne sera permis aucune construction sur le Danube, ni sur ses bords, qui puisse compromottre la navigabilite de ce fleuve.
Les gouvernements riverains prendront, en outre, les mesures necessaires, arm que des moulins ou autres etablissements d'une nature quelconque, qui existent ou pourraient etre construit8 sur ce fleuve, ne puissent jamais entraver la navigation.
De m&me, les ponts doivent donner aussi promptement que possible libre passage aux navires et radeaux.
Les chemins de halage, existant sur les rives du Danube, seront entretenus en bon etat, en tant que le besoin de la navigation l'exige.
Les conducted]* seront responsables de tout dommage que 1 Equipage ou les animaux de trait de leur b&timents pourxaient causer aux cheminb de halage ou aux environs.
Art. 42.
Les gouvernements riverains s'engagent a prendre chacun sur son territoire, les mesures necessaires afin que des lieux d'embarquement et de d£barqnement soient e'tablis pour le service public, au fur et a mesure que le besom s'en fait sentir, et qu'il y ait, en outre, autant que faire se pourra, un nombre snffisant de magasins et lieux de dep6t pour les marchandises.
Art. 43.
Dans tous les endroits convenables du Danube, il sera e'tabli des echelles et Ton fera des observations regulieres sur la hauteur des eaux.
Art. 44.
La Commission Riveraine permanente veil! era, dans la limite de ses attributions, a l'ex^cution et au maintien des stipulations du present Acte de navigation.
Une entente ult£rieure fixer a ses attributions, ainsi que les dispositions particulieres concernant les conditions organiques de la Commission.
Art. 45.
Pour tout ce qui ne se trouve pas r£gl6 par le present Acte de navigation, les traite's, conventions et arrangements, existant deja entre les £tats riverains, restent en vigueur.
Le present Acte de navigation sera mis en vigueur le l er Janvier 1858, et les gouvernements des pays riverains se communiqueront r£ciproquement les mesures qu'ils auront prises pour son execution.
Art. 47.
Le present Acte de navigation sera ratifi6, et les ratifications en seront ^change'es a Vienne dans l'espace de deux mois, ou plus tot, si faire se peut.
Projet Pr6liminaire du r&glement de police pour la navigation du Danube, 6labor6 par la Commission Riveraine du Danube, institute conform£ment k 1'article
17 du Traitt de Paris de 1856.
TITRB PRBMIBR.
Construction, ogres, equipage et chargement des batitnents.
§ I- Dispositions g£n£rales.
Des prescriptions particulieres r£gleront dans chaque pays riverain lea qualites spe'ciales a exiger du batiment pour qu'il soit reconnu apte a la navigation fluviale, qualites qui formeront par consequent les conditions pr£liminaires de toute patente a d&ivrer a un pareil batiment (art. 14 de l'Acte de navigation projetl).
II est stipule ici, d'une maniere g£n£rale, que chaque batiment, des tin 6 a la navigation du Danube, doit €tre solidement construit, muni des agres et appareils necessaires, convenablement dispose pour la parfaite conservation des marchandises et effete qu'il aura charges et pourvu de l'equipage necessaire pour le bien conduire.
Le batiment portera son nom et, a deTaut, celui de son propri£taire sur un endroit apparent, absolument comme ce nom se trouve inscrit dans la patente du batiment (Acte de navigation, annexe A a Tart. 14), et en caracteres lisibles de loin.
Pour plus de s^curite" en cas d'accident, les b&timents destines au transport des voyageurs ou des marchandises, seront toujours accompagnea, pour le moins, d'un canot de sauvetage vide et muni des ustensiles necessaires.
Bateaux a vapeur.
Concernant les bateaux a vapeur en particulier, 1'article 18 de Facte de navigation contient deja les principes concerted pour prot£ger la surety publique.
Pour le perfectionnement du systeme des signanx, il est, de plus, prescrit ici que chaque bateau sera muni d'un aifflet a vapeur. Ce sifflet sera pourvu d'un poignct dispose de maniere a etre toujours a ported du conducteur du bateau, atin qu'il puisse lc faire retentir imme'diatement de sa place sur la banquette ou sur le tambour, ce qui sera fait ou par le conducteur lui-m£me ou, sous sa responsabilit£, par d*autres. Sans en avoir 6t6 charge* ou autorise" par le conducteur, personne ne pourra toucher a ce sifflet; le m£canicien du bateau en personne sera charge 1 de l'entretenir dans un parfait 6tat de propret^ et de fonctionnement, en etant responsable.
Construction des trains de bois ou radeaux.
Les troncs d'arbres, poutres ou autres mat£riaux, formant un train de bois ou radeau, do i vent €tre relies ensemble d'une maniere solide et durable; le train lui-me'me sera muni a ses deux extr^mites de gouvernails.
Pour chaque section du fleuve, le gouvernement du territoire respectif arrgtera la longueur et la largeur permises a un pareil train de bois, 1'equipage requis pour le conduire, aiusi que les autres regies a observer a cet egard.
§ 4. Revision periodique des bailments.
Les propridtaires des bfitiments sont obliges de se soumettre aux revisions periodiques de leurs batiments et de remedier imm£diatement aux deTectuositls qui seraient constat^ es a cette occasion.
Dans le cas d'un notable endommagement d'une embarcation en cours de voyage, la march e en sera imm£diatement arrSt^e et ne pourra £tre continued qu'apres la reparation du dommage. Les autorites charg^es de la police flu vi ale veilleront incessamment a l'exact accomplissement de cette prescription.
Cbargement.
Nul batiment ou radeau ne pourra etre charge plus fortement que ne le permettent les conditions connues de la voie navigable et la hauteur r£gnante des eaux.
Les radeaux portant des marchandises susceptibles de se det^riorer par 1'eau, ne pourront jamais 6tre charges plus fortement qu'il n'est besoin pour que la superficie couverte dn radeau apparaisse encore completement exempte d'eau.
Les bords des batiments non pointers ou d£couverts d6passeront le niveau de l'eau d'au moins 8 pouces, soit 20 centimetres.
En cas de contravention, le conducteur sera contraint de diminuer le chargement du batiment jusqu'a ce que ce dernier remonte au point d'immersion voulu, sans prejudice de la peine encourrue par le conducteur.
TITRB SECOND.
Obligations et attribution du conducteur de Batiment et de
Vequipage.
Attributions du conducteur de batiment en general.
Le conducteur de batiment (V. Acte de navigation, articles 11 et 16) a le commandement supeneur de l'equipage et des voyageurs e t de tout ce qui concerne le batiment, sa direction et conservation, son chargement etc., ainsi que le maintien du bon ordre a bord; en consequence, l'equipage et les voyageurs sont tenus de se soumettre sans resistance a ses dispositions sous les rapports indiqu£s. Cette prescription s'applique anssi aux conducteurs des radeaux (V. Acte de navigation art. 35) dans lours rapports avec l'equipage.
Des individus insoumis, turbulents ou provoquant un desordre qaelconque, peuvent §tre eloignes du batiment ou radeau pendant le voyage encore et, selon les cas, mis a la disposition de rautorite" de police la plus voisine.
Le conducteur du b&timent, par contre, est oblige* non seulement d'observer envers l'6quipage une condaite honn£te et propre a lai concilier le respect de ses subalternes, mais aussi de ne jamais oublier lea £gards qu'i 1 doit aux voyageurs, ni de les molester par des pretentions auxquelles lis ne sauraient £tre astreints de satisfaire en tant que voyageurs. Des services manuels, surtout, ne pourront jamais £tre exigds des passagerB que dans des cas de danger imminent.
Obligations du conducteur en ce qui concerne le chargement.
Le conducteur est oblige* de surveiller avec la plus scrupuleuse attention les marcbandises chargdes et les effete des passagers. Du moment ou il les a rectus il respond de tout dommage resultant de leur disparition et de leur endommagement partiel ou total, sauf les cas ou il serait prouve" que le dommage a 6t6 cause par quelque defectuosite" inh6rente a la marchandise, par un mauvais emballage, par un accident qu'il n'a pas d£pendu du conducteur d'empceher, etc.
Obligation du conducteur de rester aupres de son b&timent.
Pendant la marche du b&timent, le conducteur n'en doit point quitter le chargement; dans le cas contraire l'autorite comp£tente la plus rapproch6e prendra aux risques et frais du conducteur les mesures necessaires pour la conduite ulterieure du b&timent. II est, en outre, entendu que le conducteur repond de tout dommage cause aux passagers ou aux marcbandises par suite d'un pareil abandon contraire a ses devoirs.
Responsabilite du proprtetaire du b&timent.
Les lois civiles en vigucnr dans un pays riverain y decideront si le propr&taire d'un b&timent (isole ou collectif) pent 6tre rendu responsable du dommage caus6 a des tierces personnes par la conduite du conducteur qu'il a nomme', et jusqu'ou s'dtend eette responsabilite.
Vols.
Lea vols commis au prejudice du chargement, et d'autres crimes ou contraventions arrives a bord, seront denonces, aussitot leur decouverte, a la police voisine par le conducteur da batiment, qui aura soin d'en indiquer exactement toutes les circonstances.
Perte de la patente.
Le cas echeant qu'un conducteur en cours de navigation ait perdu sa propre patente ou celle de son batiment, il en previendra imm6diatement rautorite" de police fluviale la plus rapprochee, laquelle, apres enquete, lui d&ivrera un certificat constatant qu'il n'y a point eu lieu d'empecher la continuation da voyage.
Defense a l'equipage de tvafiquer.
II est interdit aux gens de l'equipage d'un b&timent on radeau, de prendre a bord quelque marchandise que ce soit pour leur propre compte, en dehors du chargement, afin d'en trafiquer.
II n'est point permis au conducteur d'un batiment ou radeau de disposer de l'embarcation ni du chargement d'une maniere contraire a la teneur du connaissement, a moins qu'il ne puisse justifier qu'il est le proprietaire du b&timent ou radeau, ou du chargement, en tant qu'il veut en disposer: ou enfin qu'il en a £t£ expressement charge* par le proprietaire du b&timent on radeau, ou par celui des marchandises. Nul ne pent traiter de pareilles affaires n'importe de quelle maniere, directement ou indirect ement, avec les matelots ni avec le conducteur d'un batiment ou radeau, s'ils ne sont pas dument autorises a cet effet.
Les autorites chargees de la police de navigation interviendront aussitdt, lors des contra ventious a cette defense, et traduiront, eel on le cas, l'affaire devant rautorite 1 comp^tente pour la procedure ulterieure.