‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 6 sur 51 · IS · texte numérisé non relu

IS

Conduite en cas de sinistres.

Dans des cas de danger imminent, menacant le b&timent on radeau, le conducteur et 1 'equipage sont obliges de ne point abandonner prcmaturcment leur embarcation et ce sous severe punition (qui, selon les circonstances, peut entrainer pour le premier la retraite de sa patente, V. Acte de navigation, art. 17). lis sont au contraire et avant tout obliges de faire les plus grands efforts afin d'ecarter le danger si la chose est encore possible; sinon, et le danger extant pressant, de sauver d'abord les voyageurs et de mettre ensuite la cargaison a 1'abri. Conducteurs et Equipages des batiments ou radeaux quelconques, a portee de 1' embarcation en d£tresse, sont obliges a la secourir le plus promptement possible.

Aussitot apres, on informera de Fev^nement l 1 autorite comp^tente et on suivra ses dispositions ulterieures; le conducteur en avisera de m&me le plutdt possible le proprietaire du b&timent et des march and ises, ainsi que les autorites du domicile des voyageurs qui auraient peri.

Police des passeports.

Tant les conducteurs d'embarcations que leurs equipages et passagers, doivent se conformer, dans chaque pays riverain qu'ils touchent pendant leur trajet aux prescriptions en vigueur concernant la police des passeports.

A cet 6gard, le conducteur est responsable de ses gens: il est en outre autorise* d'engager les passagers a satisfaire a ces formalins.

Pour l'am£Iioration du service et pour favoriser la discipline a bord des batiments du Danube, les gouveraements riverains ordonneront, autant que les circonstances particulieres le permettent, Introduction de livrets de service ou de conduite pour l'£quipage des batiments.

an***^*-.*^-^* ^ . - — ,

Regie 8 a observer lorsqu'un b&timent a charge de la poudre

a canon.

Les conducteurs qui ont charge de la poudre a canon, ou d'autres objets pouvant faire explosion, doivent arborer un drapeau noir sur leurs batiments et il ne leur est pas permis de marcher la nuit.

lis resteront aussi eloignes que possible d'autres embarcations, surtout de bateaux a vapeur, et e'viteront de se trouver dans leur vent.

lis ne doivent pas non plus mouiller a proximity d'autres batiments et se tiendront convenablement eloignes des rives ou se trouvent des edifices habites.

Si la quantity de la poudre charged depassait un quintal, le conducteur est tenu d'avertir immediatement rautorite" de police de chaque endroit ou il touche, afin que les mesuros de surete necessaires soient prises sans retard.

II est absolument interdit aux bateaux a vapeur transportant des passagers, de charger de la poudre a canon ou d'autres matieres explosives.

Des transports plus considerables de poudre, pour l'usage militaire ou dans d'autres circonstances extraordinaires, seront soumis aux mesures de surety que les £tafc riverains interests jugeront a propos de prendre, soit d'une maniere generale, soit pour chaque cas parti culier.

Regies pour le transport sur le fleuve de matieres inflammables ou corrosives.

Quand un conducteur veut charger sur son b&timent des matures inflammables ou corrosives, telles que: acides sulfurique, nitrique, muriatique; alumettes chimiques etc., il est tenu d'en donner avis a la police du port ou le chargement doit 6tre oper£; ce n'est qu'a cette derniere qu'il appartient de decider si les matieres citees devront Stre transporters, a l'exclusion d'autres, dans des batiments particuliers, ou si elles

da fleuve et l'indication en sera affichee a des endroits convenables sur la rive.

Sont exemptes du pilotage obligatoire:

a) les batiments a voile, de toute capacite, dont la charge est au dessous de 600 tonnes;

b) tout batiment voyageant sans charge;

c) les batiments qui n'auraient a bord que des objets qui surnagent par suite de leur legerete' specifique lorsque le b&timent s'enfonce;

d) les alleges, dependant de b&timents a voiles, quand ils sont attache's sur les cotes du b&timent principal et ne sont point traines a la remorque;

e) les bateaux a vapeur qui auraient notoirement leurs propres pilotes ou des capitaines experimented ; quant a ces bateaux, les autorit£s competentes pourront s'en rapporter a leurs conducteurs jusqu'a quel point ils voudront se servir des pilotes autorises dans chaque pays riverain.

Les propri£taires de b&timents n'ayant charge que leurs propres biens et point de voyageurs, appartiennent a la meme categoric

A la demande du conducteur du batiment, le pilote prendra le commandement de l'equipage (a la remonte, celui des conducteurs des chevaux) et le gouvernail. II prendra toutes les dispositions concernant la position, la direction et la marchc du batiment, avec une incessante attention. Du moment ou il s'est charge de la direction du b&timent et jusqu'a ce que le trajet qui le regarde soit franchi, tout droit, obligation et responsabilite\ sous ces rapports, passent du conducteur au pilote, a qui l'equipage est tenu de prater une obeissance absolue.

II n'est point permis au pilote de quitter le b&timent ou radeau, avant que.le trajet en question ne soit franchi.

Le conducteur d'un bdtiment ou da radeau qui aura besoin d'un pilote, n'en ayant pas commande* auparavant, en avisera la station, a son arrived, par des signes ou en helant. Tout pilote present a la station est oblige" de suivre aussitot cet appel; s'il n'y en avait pas momentan Anient, ou y arborera en signc un drapeau rouge qui restera arbore jusqu'au retour a la station d'un ou de plusieurs pilotes.

Tout pilote est tenu d'avoir son domicile a la station meme de la partie du fleuve qui lui est assignee et ne pourra quitter cette station sans la permission de son chef.

Parmi plusieurs pilotes, simultanement presents a la station, le conducteur du bailment ou du radeau aura le choix; sauf ce choix, les pilotes conduisent d'apres un tour de role fixe" par l'autorit£ comp£tente.

Les conduct eurs de batiment ou de radeau payeront aux pilotes la taxe qui leur revient en yertu des tarifs arreted, qu'ils ne peuvent depasser en aucun cas. Ces tarifs traiteront les batiments de toutes les nations sur le pied d'une parfaite egalite; ils serout publics par les fen ill es officielles et doivent etre toujours affiches dans les bureaux respectifs.

II sera d£livre quittance pour chaque p ay em en t d'un droit de pilote. Ces quittances porteront: a) le numero d'ordre; b) la date; c) le nom ou la designation du batiment; d) le nom du conducteur ; e) la grandeur et la capacity du batiment et en fin; f) la somme pay£e.

A l'exception des personnes designees dans le § suivant, buI ne pourra exercer a l'avenir la profession de pilote s'il n'en a obtenu la concession par la suite d'un ex am en regulier.

Aacun pilote ne pourra, non plus, exercer le pilotage Bar un trajet da fleuve autre que celui pour lequel la concession lui a ete donnee, a moins qu'il n'ait justified poor ce trajet encore, de son aptitude et obtenu pour lui aussi une concession separee.

Les personnes deja anterieurement autorise'es a Tezercice du pilotage, obtiendront pour les parties du fleuve oil el les l'ont exerce jusqu'ici, la concession sans exam en prealable. Mais elles sont tenues de la reclamer formellement dans les trois mois qui suivront la publication de ce reglement et, ce temps passe, elles ne pourront plus faire le service de pilote sans Favour obtenue.

A l'effet d'examiner les candidate, il sera nomme des Commissions speciales dans chaque pays riverain. Elles se composeront de pilotes qui connaissent les localites et jouissent d'une bonne reputation; des commissaires du gouvernement les presideront.

Nul ne sera admis a l'examen, s'il ne Justine d'une bonne conduite, d'une pratique de la navigation pendant deux ann^es et d'un service pendant une annexe comme aide. Autant que possible, le candidat saura encore lire et dcrire.

L'examen, auquel on proc^dera ensuite, aura particulierement pour objet:

a) la connaissance la plus exacte des lieux sur la section du fleuve pour laquelle le candidat sollicite la concession d'exercer le pilotage :

b) l'habilete de manoeuvrer des b&timents de differente construction par tout vent ou temps;

c) une parfaite connaissance des moyens de secours a employer dans des cas de danger.

La commission examinera en outre, si le candidat est capable de calculer la hauteur des eaux, sur les differends basfonds de la section respective du fleuve , d'apres des degres

donnas de l'echelle fluviale ; a cet effet, on lui fera faire le dit trajet a l'aide de ce calcul a titre d'epreuve.

Apres l'obtention du certificat d' aptitude, le candidat qui n'aurait pas accompli son temps de service comme aide sur la section meme du fleuve pour laquelle il sollicite la concession, y exercera d'abord le pilotage pendant une annee k titre d'essai et ce n'est qu'apres avoir subi avec succes cette derniere e"preuve, que le gouvernement lui accordera la concession definitive.

Cette concession designera exactement la section du fleuve pour laquelle elle a 6t& delivree. Le tarif des droits de pilotage lui sera annexe. Durant son service, le pilote portera constamment sur lui sa concession et le tarif, soit en original, soit en copie legalised, pour lea exhiber quand il sera requis.

Le pilote est autorise\ et selon les ordres de ses proposes oblige", d'indiquer par des balises ou bouees flottantes, les endroits du chenal a eviter dans la navigation; de meme que de pr6venir imm&iiatement l'autorite competente de tous les obstacles dans le chenal ou des endommagements des chemins de halage, qu'il aurait decouverts.

Au printemps, avant la reprise de la navigation, ainsi qu'imm£diatement apres chaque d£bordement, tout pilote est tenn de parcourir le trajet qui le concerne, d'y explorer le lit du fleuve et le chenal, de visiter les chemins de halage et de se renseigner fr6quemment, aupres les gouverneurs de batiment et aupres les haleurs, afin de connaitre exactement tout changement survenu dans le chenal comme aux chemins de halage, dans Fintervalle des stations voisines.

Le pilote qui se chargerait de la direction d'un batiment dans un £tat d'ivresse ou s'y mettrait durant ses fonctions ;

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</-.:ioc-,-e ex*re*Ti I* j:1o:az* sot nne partie da flea Ye a-itre que. ee'.> p:-r Ii /3eLIe 1a concession I:d a ete delivree, §era pa*sH>> d'une amende ca dune peine d'emprisonement 'Jont la qaotit** on. le teirps «en:nt fci«r* par le goorernement r*-«p*«tif.

Le malLtiea d«r la discipline e: la premiere enquete, lors des ef^ritraveritions des pilotes. appartiennent anx autoritea qui fK^nt on seront commises a cet effet par les gouvemements r'rHpectifa. Chaqae aatorite locale est. en outre, obligee de onxtater pr»'liminairement et sans retard de pareils faito et d'en aviHfrr immediatement Tautorite competente la plus approchce.

Le 16 Octobre 1557

Conferences de Paris de 1858 relatives a I'Organisation des

Principalis roumaines.

Protocole No. 14, du 9 Aout 1858.

M. le Pienipotentiaire de 1a France rapelle qu'aux termea de F Article 17 da Traits de Paris, une Commission Riveraine a ete chargee d'elaborer les regie merits de la navigation da Danube. M. le Comte Walewski demande a M. M. les P16nipotentiaires de l'Autriche et de la Turquie s'ils sont en mesure de communiquer le travail de cette Commission a la Conference.

M. le Pienipotentiaire de l'Autriche respond, que bien que d'apres le Traite de Paris, le travail de la Commission Riveraine n'eut du etre communique a la Conference qu'en meme temps que celui de la Commission Europ^enne; il est autorise toatefois a le presenter et il le depose en demandant que la Conference en prenne acte.

M. le Pienipotentiaire de la Turquie s'associe a la presentation et a la demande faite par M. le Baron de HUbner.

M. M. les Plenipotentiaries de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne ne pensent pas que la Conference puisse prendre acte de ce document, avant de l'avoir examine.

M. le Comte Walewski propose de remettre a une prochaine stance les observations, auxquelles pourrait donner lieu I 1 exam en attentif du document que vient de communiquer M. le Baron de HUbner.

Cette proposition est adoptee.

Protocole No. 18, du 16 Aout 1858.

M. le Pienipotentiaire de France rapelle que M. M. les Plenipotentiaries d'Autriche et de Turquie ont present 6 dans une des dernieres seances le travail elabore* a Vienne pour le reglement de la navigation du Danube; il propose a la Conference de s'en occuper et d 'entendre les observations que les

plenipotentiaires peuvent avoir a presenter sur ce sujet important.

M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne dit qu'ayant soumis les Reglements pour la navigation du Danube, presentee a la Conference dans sa 14"»« stance par M. le Plenipotentiaire d'Autriche, a l'examen de son gouvernement, il a ree,u l'ordre dy proposer plusiears modifications. II doit remarqaer d'abord que dans Particle des reglements pour la libre navigation des fleuves, insert au Traite de Vienne, traite qui doit servir de base aux reglements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante: — „La navigation . . . sera entierement „libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, etre inter- „dite a personnel Or ces mots ne se trouvent pas dans les reglements pour le Danube, eiabores a Vienne. De plus, l'acte du Congres de Vienne declare, que les reglements pour la navigation du Rhin seront arretes „d'une maniere uni forme pour n tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes R les nations. Ces mots sont egalement omis dans l'acte de 1857, concu dans un esprit plus exclusif et plus favorable aux Etats riverains. Dans l'acte de 1857, aucune mention n'est faite des affluents du Danube. Lord Cowley desire que cette lacune soit remplie.

Passant a Particle 5, le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne remarque que cet article devient super flu si les articles 1 et 8 sont modifies ou supprimes conformement a sa proposition.

Sur Particle 8, le Comte Cowley declare que cette disposition n'est pas d'accord avec les pre'liminaires de paix annexes au premier protocole du Congres de Paris, qui portent que „la liberte" du Danube et de Bes embouchures sera efficacement r assured par des institutions europ^ennes, dans iesqueiles les „ Puissances contractantes seront egalement representees. u La m6me disposition est, suivant lui, opposee aux articles 15 et 16 du Traite de Paris, qui non seulement dedarent, d f une maniere g£ne>ale, que la navigation du Danube sera r^gl^e d'apres les principes etablis par le Congres de Vienne, mais qui stipulent en outre, que „sauf ces reglements (de police et

de quarantaine), il ne sera apporte ancun obstacle, quel qu'il „8oit, a la libre navigation de ce fleuve". 11 est ajoute* (Art. 16) „que, sous tous les rapports, les pavilions de toutes les nations „seront trait es sur le pied d'une parfaite Ogalitd". Ces deux passages ne peuvent se concilier avec l'intention manifested par Facte de 1857, de deTendre le commerce du fleuve a tous les pavilions, excepts ceux des Etats riverains. Cet article 8 n'est pas non plus en harmonie, poursuit M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne, avec Tarticle 5 du Traits do Paris de 1814 (base du Traite" de Vienne de 1815), qui dit que la navigation des fleuves europ£ens sera r£gl£e „de la maniere la plus „egale et la plus favorable au commerce de toutes les nations", ni avec les principe etablis par le Traite" de Viennes de 1815, ainsi qu' avec les actes y annexed sur la navigation des fleuves. H lui semble enfin etre en disaccord avec Facte le plus recent d'une pareille nature, c. a. d. le Traite sur la libre navigation du P6, passe entre l'Autriche et les trois Etats italiens en 1849, en conformity des provisions expresses du Congres de Vienne.

Les privileges exclusifs accordes par 1'article 9 aux entrepreneurs de navigation „appartenant a Tun des pays riverains" ne sauraient, dans l'opinion du Plenipotentiaire de la Grande Bretagne, s'harmoniser avec l'esprit de lib^raliti qui animait les Congres de Vienne et de Paris.

Les articles 11 a 18, dit M. le Plenipotentiaire d'Angleterre, redige*s dans le but de pourvoir a la surete publique, out pour effet de sauvegarder le monopole cree par 1'article 8; il propose qu'ils soient supprim^s, de meme que cet article 8. La m6me observation e'applique aux derniers paragraphes de V article 35, lesquels se rattachent aux articles 14, 16 et 17. Aucun inconvenient ne peut resulter de cette ommission, puisque l'etablissement des pilotes, l^galement autorises dans 1es parties dangereuses du fleuve, est pr6vu par 1'article 33. II serait a d^sirer cependant que les droits de pilotage fussent assujettis a l'approbation et a la revision de la Commission permanente.

Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne fait observer, que la teneur en est tres vague, et il doit ce prononcer contre la detention

des batiments „sous soup^on de maladie pestilentielle dans la Turquie d' Europe**. II croit que le fait de Insistence d'une telle maladie dans le port que le batiment vient de quitter, mentionne sur la paten te de sante, doit seul justifier sa mise en quarantaine.

Par l'article 34, les Puissances riveraines se reservent le droit de modifier les reglements existants ou d'en £tablir d'autres. M.| le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne exprime la conviction que de tels changements ne pourront s'effectuer sans le consentement des Puissances signataires da Traits de Paris.

Final em ent, M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne croit quil est n6cessaire d'ajouter a Tarticle 45, qui stipule que

— „pour tout ce qui ne se trouve pas regl6 par le present acte de navigation, les traites, conventions et arrangements existants deja entre les Etats riverains rest ent en vigneur" — , les mots suivants — „pourvu qu'il ne sy trouve rien d'incompatible avec les principes de libre navigation, £tablis par le Traite de Vienne" — .

M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne demande V insertion au protocole des propositions snivantes: — Supprimer les articles 5, 8 et 9 a 18 inclusivement. — Substituer a l'article l* 1 la redaction ci-apres: — „La navigation du Danube, depuis l'endroit ou ce fleuve de vient navigable j usque dans la Mer Noire et depuis la Mer Noire jusqu'au dit endroit, soit en descendant, soit en remontant, sera entierement libre, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, et ne pourra etre interdite a personne, en se conformant toutefois aux reglements qui seront arrStes pour sa police d'une maniere uniforme pour tous et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. Ce systeme qui sera etabli pour la navigation du Danube, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le m€me pour tout le cours du fleuve et s'^tendra sur ceux de ses affluents qui, dans leur cours navigable, separent ou travesent differents Etats 4 * — .

— A l'article 7 supprimer les mots: „et 6". — A l'article 9 supprimer les mots : „et appartenant a un des pays riverains".

— A l'article 30 substituer la redaction ci-apres : — „Les batiments naviguant sur le Danube ne pourront etre assujettis a aucune mesure qnarantenaire , a moins, que l'existence d'une maladie pestilentielle dans le port d'ou ils viennont ne soit conptatee par la patente de sante dont ils sont munis" — .

— A Particle 35, supprimer les deux derniers paragraphes. — A l'article 45, I'addition des mots suivants : — „Pourvu qu'il ne a j trouve rien qui soit incompatible avec les principes de libre navigation, etablis par le Traite* de Vienne* 4 . •

M. le Plenipotentiaire de France pense que les dispositions contenues dans le travail elabore a Vienne ne sont d'accord, ni avec les stipulations du Traite* de Paris de 1856, ni avec les principes de Tacte de Vienne de 1815, ni avec les enonciations du Traite de 1814, auxquelles il convient de se reTerer poor determiner le sens precis de l'Acte du Congres de Vienne. M. le Comte Walewski adhere entierement aux observations et aux propositions pr£sent£es par M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne. II ajoute qu'en ce qui concerne les affluents, il doit faire remarquer que son gouvernement est d'autant mieux fond6 a demander, que la liberte de navigation soit egalement appliquee aux cours d'eau de cette nature, qu'on se rappellera qu'a l'occasion d'une concession faite par le gouvernement moldave a une compagnie francaise pour l'exploitation du Sereth, et sur la reclamation formelle de l'Autriche et a la suite d'une correspon dance £chang£e avec cette Puissance et avec la Porte, le gouvernement fran^ais a consenti a l'annulation de ce privilege. M. le Comte Walewski se croit en droit, an nom de son gouvernement et conform£ment aux declarations par lui faites antcrieurement, d'invoquer ce precedent pour demander avec insistance, que tous les affluents du Danube, sans exception, soient ouvert a la navigation de toutes lee Puissances.

M. le Plenipotentiaire de Prusse adhere, comme M. le Plenipotentiaire de France, aux propositions de Lord Cowley.

M. le Plenipotentiaire de Russie adhere aux propositions de Lord Cowley, qui renferment celles qu'il avait lui-meme a faire au nom de son gouvernement. II fait en outre une pro-

position tendant a .ce que lea pilotes de toutes les nations Boient admis sur le Danube, en se conformant aux conditions imposecs aux pilotes des Etats riverains.

M. le Plenipotentiaire de Sardaigne emet Favis que Facte elabor6 a Vienne ne r^pond pas a ce que la Conference £tait en droit d'attendre. II- adhere aux observations de MM. les Pl£nipotentiaires de France, d'Angleterre, de Prusse et de Russie.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche repond. que, contrairement aux declarations exprimees par MM. les Plforipotentiaires de France et de la Grande Bretagne, auxquelles ont adhere MM. les Plenipotentiaires de Prusse, de Russie et de Sardaigne, son gouvernement a la conviction, que le travail de la Commission riveraine est en tous points conforme aux Trait&s de Vienne et de Paris. M le Baron de Hiibner commence par etablir, que les principes de Facte du Congres de Vienne et les stipulations du Traits de Paris de 1856 sont seuls obligatoires pour les Etats riverains, signataires du Traits de Paris. Or, quels sont ces principes, quelles sont ces stipulations? L'article 109 de Facte du Congres de Vienne dit — „La navigation dans tout le cours des rivieres indique'es dans Farticle pre'ee'dent, du point ou chacune d'elles devient navigable jusqu'a son embouchure, sera en tier em en t libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, Stre interdite a personne; bien entendu que Fon se conformera aux reglements relatifs a la police de cette navigation, les quels seront conc,us d'un maniere uniforme pour touB et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations" — . On ne saurait ddduire de cette disposition une liberte" absolue de navigation pour les pavilions de toutes les nations. Mais, en admettant meme, ce que le Plenipotentiaire d'Autriche est loin d'admettre, que cet article soit susceptible d'interpr^tations diverses, ou doit-on chercher Interpretation authentique, si ce n'est dans les protocoles de la Commission institute pour les questions de navigation fluviale et composed de ce meme Congres?

Consul ton 8, dit M. le Baron de Hiibner, ces protocoles. Le 2 Fdvrier 1815, dans la premiere seance de cette Commission,

M. le due de Dalberg, Plenipotentiaire de France, a proposer — B Article l er : Le Rhin . . . sera, sous le rapport du commerce et de la navigation, considere comme un fleuve commun entre les divers etats qu'il s£pare ou traverse. Art. 2: La navigation sera entierement libre et ne pourra €tre interdite a personne, en se conformant toutefois aux reglements, etc. — . 4 Dans la seconde Conference, tenue le 8 Fevrier 1815, Lord Clancarly, se r£f£rant au Traits de Paris de 1814, — „a propose, dit le protocole, sur la base du Traits de Paris et afin d'£tendre la liberty de navigation du Rhin a toutes les nations, de subetituer a la redaction du Plenipotentiaire de France, la redaction suivante: Art. l eT : Le Rhin sera entierement libre au commerce et a la navigation de toutes les nations— . u Cette proposition n'ayant pas eu de suite, il la reproduisit dans la septieme Conference, du 30 Mars 1815. — „Cependant, dit le protocole, les autres membres de la commission ont eti d'avis qu'il n'y avait pas lieu a faire cet amendement, vu . . . que lea dispositions du Traits de Paris ne visaient qu'a d^barasser la navigation des entraves, qu'un conflit entre les Etats riverains pourrait faire naitre, et non a donner a tout sujet d'Etat non riverain un droit de navigation e"gal a celui des sujets des Etats riverains, et pour lequel il n'y aurait aucune reciprocite— . u Telle £tait la pensee des auteurs de l'acte du Congres de Vienne, tel est le sens qu'ils ont eux-m$mes donne* a leur oeuvre, et- notamment a Particle 109, lorsqu'ils Itaient occup£s a jeter les bases des reglements pour le Rhin. Les dispositions qui encore aujourd'hui reglent la navigation de ce fleuve, ne s'en £cartent point, et si elles sont conformes aux principes de l'acte du Congres de Vienne, ce qui n'a jamais etc* contests, l'acte de navigation du Danube, dlabore dans un esprit bien plus liberal, une comparaison des deux reglements le prouve, doit l'etre £galement et a plus forte raison.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche passe a l'examen du Traits de Paris. Ce Traits place en t€te des articles relatifs a la navigation du Danube la disposition focdamentale, que les principes de l'acte du Congres de Vienne seront a Tavenir appliques au Danube. Des lore, l'acte du Congres de Vienne est

•ter*2.i -i rrzi*: 1«* -»T.r»*« r^.;n» -a; £i -^e et frll<» oat ete en «£•*: ei * r*ar*-xL*xiz k..; «!.—** -or It :n~:«* i* P^ri*. Or. Facte M loazr-r* i-* V.en-*? 3^1-iti^ar Li dLstfrierion entre les Etats river t*£i* et n#*,a riv^r* ns. *t le Tniue de Puts ne Fabolit pa*. Lai joi-iti-ica :»r::i:tLi-?re!* i*** riverain* oat et* expressemtnz r~*err^ <i»sa !•*» :r-Jjia.i^t» de Li paix de Paris ct duo* > pr- «:««••■> "5 «ii Li M-ir* I^id. Ce n'rrst que poor lea ho*i**b.*i di I>*n-ib-* v:e le Tr-nt* in o»' Mars a eree nn etat de ehoaes co"7*:i-. et pir IA ex^rrioaneL 11 p~«int de vne dc FAete di G nzr^» ie Vien^e.

M Ie PI**n::otecT:.»ir* d* Li •"rnn-ie BreUenc. poarsuit M. Ie B.*ron dr Hlbner. ^Vecte a l'article 8 de l'Acte de nari^ti' n d- Dir.ib^. f-*rce%i"il reserve le cabotage aux Etats river 4 ins: m^is i'.tcte i? Consr^* de Vienne n'a pas accorde* te droit aux p»,vil! n* des E:.-t5 non riverains: temoins les rvgriem-nta de La naviriti n da Rhin et de TElbe. elabores en conform ;?♦? de cet .i-rte. et Ie Trai:»- d- Paris ne eontient aucnne t-La*c etend.int a ax fsivilL-ns de toates les nations la jonU'ance de ce droit. L'article 16 da Traite de Paris, cite par Lord Cowley, n* j*rat s'ai [ liqaer. selon AL le plenipotentiaire d'Aatriche, qua la navic:iti'~»n aox boaches da Danabe. Mais de ce que les riverains se reservent le droit de cabotage poor les raisons qui viennent d'etre exposees, il ne s'en suit pas qu'ils entendent, com me le pense M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne. interdire Ie commerce da Heave a tons Jes pavilions non riverains. La suppression des articles 11 a 18 et les modifications que Lord Cowley propose d'apporter k l'article concernant les qaarantaines et a l'article 34, relatif aox changements ulterieurs da reglement fluvial, seraient incompatibles avec les droits de souverainete des Etats riverains et priveraient les gouvernements de ces Etats des m ovens de pourvoir efficacement au maintien de 1'ordre et aox exigences de l'hygiene publiqae. Xotamment en ce qui concerne 1'observation de M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne a, l'article 34, le Plenipotentiaire d'Aatriche rappelle que les reglements pour la navigation da Rhin et de TElbe ont et£ souvent modifies par des Commissions riveraines, sans que ja-

mais, qu'il sache, des Puissances non riverains eussent demand^ et, certes, sans que jamais les Etats riverains leur eussent reconnu le droit d'intervenir dans ces travaux.

M. le Baron de Hubner croit avoir constat 6 le parfait accord du reglement danubien avec les principes de l'Acte du Congres de Vienne et avec le Traite de Paris, et avoir en meme temps re'pondu anx principal es objections de M. le Plenipotentiaire de la Grande Bretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de deVeloppements, il n'a pas combattu une a une toutes les observations presentees par M. M. les Plenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, il prie la conference de ne pas en iuferer qu'il y adhere.

M. le P16nipotentiaire de France croit devoir presenter deux observations sur 1 'expose de M. le Baron de Hubner. II dit que ce sont les principes de l'Acte du Congres de Vienne, qui doivent etre invoques et non les consequences qui, par voie d*interpr£tation, ont pu etre deduites par les auteurs du reglement de la navigation du Rhin; or, si quelque doute pouvait snbsister sur l'esprit et la portee de ces principes, il serait dissipe par la disposition primitive et fondamentale du Traite de 1814. Quant a l'argumentation que M. le plenipotentiaire d'Autriche a basee sur le Traite de Paris de 1856, M. le comte Walewski se borne a rappeler les termes de l'aiticle 16, portant que, sous le rapport des droits a prelever aux embouchures, — „comme sous tous les autres, les pavilions de toutes les nations seront traites sur le pied d'une parfaite £galite\ a

M. le Plenipotentiaire de Turquie est d'avis que Facte elabore* k Vienne est conform e au Traite* de Paris et a l'Acte da Congres de Vienne. II adhere done a ce qu'a dit M. le Plenipotentiaire d'Autriche.

M. le Comte Cowley fait remarquer que M. le Baron de Hubner n'a parle que du reglement pour la navigation du Rhin et qu'il a passe" sous silence les reglements plus recemment adopted pour la navigation du P6. Du reste, si le reglement de la navigation du Rhin n'a ete jusqu'a present l'objet d'aucune reclamation, on ne serait nullement fonde a conclure

de cette abstention que ce reglement est conforme aux principes de l'acte da Congres de Vienne.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche dit qu'il transmettra a Vienne le protocole ou seront consignees lee opinions emises, afin que son gouvernement puisse les prendre en consideration et en faire l'objet d'une entente avec les autres gouvernements riverains, pour rechercher les moyens d'avoir egard aux voeux des Puissances, sans porter atteinte aux droits de souverainete des Etats riverains.

M. le Plenipotentiaire de Turquie fait la mgme declaration.

M. le Comte Walewski demande si le Plenipotentiaire d'Autriche peut fixer 1 epoque a laquelle il sera en mesure de faire connaitre a la conference la reponse de son gouvernement.

M. le Baron de Httbner r£pond que, dans son opinion, Tentente qu'il s'agit d'etablir au sujet du travail de la Commission Riveraine reel am era quelques mois. II ajoute qu'un egal espace de temps suffira sans doute a la Commission Europeenne pour terminer sa tache, en sorte que la conference se trouvera en mesure de prendre acte en mgme temps des travaux des deux commissions, de prononcer, aux termes de l'article 18, la dissolution de la Commission Europeenne et d'en transferer les pouvoirs a la Commission Riveraine permanente.

M. M. les Plenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la Commission Europeenne ne pourra pas avoir termine ses travaux dans l'espace de quelques mois; ils rappellent que, conform 6m en t a l'article 18 du Traite* de Paris, la Commission Riveraine doit avoir termini son travail dans l'espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, a leur avis, faire dependre la cloture du travail de la Commission Riveraine de celle de la Commission Europeenne, ils esperent que les Plenipotentiaires d'Autricbe et de Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce delai, de faire connaitre la suite qui aura ete donn^e par la Commission Riveraine aux observations consignees dans le protocole de ce jour.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche dit que le Traite de Paris a fixe le m§me delai pour les deux commissions et rappelle ce

quil a enonce a ce sujet, en pr£sentant a la conference, dans sa quartorzieme seance, l'acte de navigation.

M. M. les Plenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion, et ils ajoutent que, d'apres les termes et l'esprit du Traite* de Paris, il n'est pas douteux que le soin de debarasser les embouchures de tous les obstacles apport£s a la navigation, ne soit devolu exclusivement a la Commission Europeenne..

M. le Plenipotentiaire d' A u trie he pense que, si le Congres avait eu l'intention de charger la Commission Europeenne de l'entiere execution de ces travaux, il aurait fixe* pour sa duree un plus long delai.

M. M. les Plenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les termes de l'articles 16 puissent laisser subsister a cet egard le moindre doute.

M. le Plenipotentiaire deTurquie annonce que, bien qu'ayant donne* une interpretation differente a l'article 16, son gouvernement adherera cependant a l'opinion qui vient d'etre 6mise par M. M. les Plenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le Comte Kisseleff dit qu'il doit Stre bien entendu que l'acte de navigation ne sera pas mis a execution avant qu'un accord complet ne soit 6tabli entre toutes les Puissances signataires.

M. le Baron de Hubner repond que l'acte de navigation a et£ rendu executoire en vertu dun droit de souverainet£, que son gouvernoment considere comme incontestable et qu'il doit en consequence maintenir.

M. M. lea Plenipotentiaires de Franco, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il s'agit concerne uniquement 1 'execution des traits et ne touche nullement au droit de souverainete; ils declarent que, dans leur opinion, le travail de la Commission riveraine ne peut pas etre rendu executoire, avant qu'une entente ne soit £tablie sur son contenu entre toutes les Puissances signataires.

M. le Plenipotentiaire ottoman maintieDt que la Turquie se trouve placee dans la me me position que les autres Puissance riveraines, et qu'en vertu des droits de souverainet£ elle pourrait mettre a execution l'acte de navigation. Toutefois, prenant en consideration les observations qui ont e"te presentees, la Sublime Porte consent a attendre la solution de la question soulevee avant d'appliquer, sur la partie da fleuve qui parcourt le territoire de l'Empire Ottoman, l'Acte de navigation, et a maintenir l'ctat actuel des choses resultant de see traites avec les Puissances non riveraines.

MM. les Ptenipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne ne doutent pas que les declarations consignees au present Protocole ne soient prises en consideration par le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche et qu'elles n'aient pour effet de modifier la decision qu'il avait prise anterieurement.

M. le Baron de Hubner, s'en reYerant a la reponse qu'il a faite ci-dessus, declare re server a son gouvernement rentier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appele l'attention de la Conference sur la nexessite d'ameliorer les conditions de la navigation aux Portes de Fer et ayant exprime le desir de savoir si quelque chose avait £te fait pour cet object; M. le Plenipotentiaire d'Autriche repond que son gouvernement apporte une constante sollicitude aux travaux qui tendent a Amelioration de cette partie du Danube. —

Protocole N. 19 du 19 AoiU 1858.

MM. les Plenipotentiaires de France, de la Grand Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la Commission Enropeenne, ne pourra pas avoir termine les travaux enonces en l'article 16 du Traite de Paris dans le delai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce de*lai jusqu'a l'achevement complet des dits travaux.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche reserve pour ce point Topinion de son gouvernement qui s'en entendra par voie diplomatique avec le9 gouvernements des autres Puissance signatairea.

Articles additionnels k I'Acte de navigation pour le Danube du 7 Novembre 1857, sign6s k Vienne

le I. mars 1859.

Les gouvernements signataires de Facte de navigation da Danube da 7 Novembre 1857, ayant pris en consideration les interpretations divergentes auzqaelles plusiears articles da dit acte ont donn£ lieu, ainsi que les observations et les voeux qui a ce sujet sont parvenus a leur connaissance, sont convenus de pr^ciser le sens et la portee dee stipalations sus indiquees et de les completer, en autorisant leurs delegues pres de la Commission Riverain© a signer les articles qui suivent:

Articles additionnels*

1. L'article 5 de Facte de navigation du Danube sera interpret de manure que les b&timents de toutes les nations, dans les voyages de long cours, que le dit article leur reconnait le droit de faire librement de la pleine mer a chacun des ports du Danube et de chacun de ces ports a la pleine mer, auront £galement la faculty de pouvoir, a l'occasion de chaque course, transporter des voyageurs et des marchandises de chaque port du Danube a chaque autre port du fleuve se trouvant sur son passage, dans la direction de cette m€me course.

2. Les gouvernements contractants sont d'accord, que chacun des gouvernements riverains sera libre d'accorder a la navigation, sur la partie du fleuve appartenant a son territoire, des facilites ulterieures qui ne sont pas articules dans Facte de navigation, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les stipulations du dit acte; ils sont de plus d'accord, que notamment Particle de Facte ne met point obstacle a ce que chacun des gouvernements des pays riverains accorde, sur la partie du fleuve comprise dans son territoire, a la navigation d'autres etats, auxquels des faveurs a cet egard etaient acquises par des traites anterieurs, les facilites necessaires pour satisfaire a sea engagements.

3. Par les mesures quaran ten aires, indiquees au premier alinla de Tart. 30, et auxquelles les batiments naviguant sur le Danube ne seront plus assujettis sous les conditions y mentionnees, sont en ten dues les formality de la reconnaisance et de l'arraisonnement a effectuer pour determiner le traitement auquel chaque batiment doit etre soumis. En consequence, ce ne sera que pour cause de soupcon d'une maladie pestilentielle que le traitement quarantenaire proprement dit pourra 6tre present et qu'il aura lieu d'apres les reglements en vigueur.

Le second alinea du dit article sera interpret de maniere, que sous les conditions sus-mentionn^es de raeme les b&timents v en ant de la mer ne soient plus assujettis aux susdites formalins de reconnaissance et d'arraisonnement, lorsque leur condition exempte de tout soupcon d'infection pestilentielle aura e^e dfiment constatue au premier office quarantenaire a l'embouchure du Danube.

4. Pour le service de pilotage que les gouvernements des pays riverains se sont engages a organiser sur le Danube par Tarticle 33 de 1'acte de navigation, il est entendu que les pilotes de toutes les nations y seront admis, en se conformant aux conditions imposees aux pilotes des pays riverains.

Les tarifs du pilotage obligatoire seront period iquement soumis a la revision de la Commission des Etats riverains.

5. Les gouvernements des Etats riverains sont d'accord qu'en vertu de Particle 45 de Facte de navigation, aucune stipulation ne pourra etre maintenue en vigueur, qui serait imcompatible avec les principes de libre navigation, Itablis par le traitd de Vienne.

6. En ce qui regard e les affluents du Danube, qui dans leur cours navigable apparent ou traversent diffiSrents Etats, il est entendu que le systeme £tabli par 1'acte du Congres de Vienne sera applique a chacune de ces rivieres selon la teneur de l'article 110 du dit acte, et par une convention speciale a conclure entre les gouvernements co-possesseurs de la rive.

La Porte se reserve de pr£venir les gouvernements de la Serbic, de la Valachie et de la Moldavie de la teneur des articles pr^cddents, a l'effet de leur mise en execution, lorsque les pouvoirs publics seront definitivement constitu^s dans ces trois principaut£s

Conferences tenues k Paris en 1866, relativement aux Principalis danubiennes et a la Navigation du Danube.

Protocole No. 3, du 28 Mars 1866.

M. le Plenipotentiaire de France expose l'objet special de la reunion de ce jour; il s'agit de sanctionner Facte public elabor6 par la Commission Europ£enne du Bas-Danube et signe* par elle a Galatz le 2 Novembre dernier.

M. le Plenipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une decision a cet egard, il y aurait a r^soudre deux questions prealables. L'une est relative a la prolongation des pouvoirs de la Commission Europeenne. La Russie n*a pas d'objections a ce que la duree de la Commission soit prolonged, mais il lui parait indispensable que le terme en soit fix6 d'une maniere definitive. L'autre est relative a Tacte elabore en 1857 par les commissaires des Etats riverains. Les Puissances signat aires du traite de Paris avaient, dans la Conference de 185S, demande que des modifications importantes fussent apportees a cet acte; on avait fait esp^rer qu'un nouveau projet serait prepaid dans un delai de six mois, et huit ans se sont ecoules depuis lors. U serait done convenable de se prononcer avant tout sur cette question prejudicielle.

M. le Plenipotentiaire de la Grande - Bretagne dit que, si Ton veut que les travaux entrepris pour Tamelioration du Bas- Danube soient acheves d'une maniere durable, il faut encore trois ans au moins. L'ingenieur anglais attache a la Commission est en ce moment iei et il Faffirme; il declare que Tannee actuelle s'ecoulera sans que Ton ait presque rien fait si l'emprunt projete* par la Commission n'est pas realise bientot; de plus, les travaux ne peuvent s'executer par tous les temps, ils exigent une saison favorable; enfin il y a diverges causes de retard dont il faut tenir compte pour fixer un delai a la duree de la Commission.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche dit que ses informations concordent pleinement avec eel les du comte Cowley. II lui

paraitrait, d'ailleurs, plus r^gulier que la Conference commenc4t par s'occuper de l'objet special de sa reunion, c'est-a-dire de la ratification de Facte public signe* a Galatz.

M. le comte Cowley re pond qu'on peut en effet proc£der a cette ratification sans rien prejuger quant au reste, et

M le baron de Budberg ajoute qu'il n'a pas d'objection, du moment que les deux questions qu'il a poshes seront traitees imm^diatement

La Conference s'&ant prononc^e dans ce sens, M. le P tempo ten tiaire de France lit un Protocole destine a constater la sanction donn^e par les Plenipotentiaires a l'acte pnblic dont le projet avait ete prealablement communique aux membres de la Conference.

Ce Protocole est adopte dans les termes suivants:

„La Commission Europeenne instituee par l'article 16 da traite signe a Paris le 80 Mars 1856, etant parvenue a ameliorer la navigation da bas Danube en faisant ex^cuter plusieurs travaux import ants, et ayant pourvu a la reglementation des divers services qui s'y rattachent, les Puissances signataires ont muni leurs dengues dans la dite Commission de pleinspouvoirs a l'effet de determiner, par un acte international, les droits et obligations ressortant du nouvel etat de choses."

„En consequence, un acte public a ete signe par eux a Galatz le 2 Novembre 1865, en huit exemplaires originaux dont Tun est reste depose aux archives de la Commission Europeenne et dont les autres ont ete envoyes par les commisaaires a leurs gouvernements respectifs".

M. le Plenipotentiaire de France presente a la Conference un des exemplaires originaux de l'Acte public.

Apres avoir pris connaissance de cet Acte, des deux annexes A et B, qui en font partie integrante, et de l'arrangement relatif aux avances faites par la Sublime Porte a la Commission Europeenne, qui y est egalement joint, la Conference donne son assentiment et sa sanction aux dispositions qui y sont edictees.

II est convenu toutefois, afin de Sparer une omission involontaire, que l'article 5 du reglement du 2 Novembre 1865 (annexe A) sera redige comme il suit:

„Les capitaines marchands, a quelque nationality qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtemperer aux ordres qui leur sont donnas en vertu du present reglement par Finspecteur general et par le capitaine da port de Soulina.

„Ils sont egalement tenus de leur decliner, s'ils en sont requis, leurs noms ainsi que la nationality et les noma de leurs b&timents, et de leur presenter leurs rdles d'e'quipage, sans prejudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessus.

„Une instruction speciale emanee de la Commission Europeenne regie dans ses details Taction de ces deux agents.

„I1 est convenu, en outre, que, dans le premier paragraphs de l'article 98 du mense reglement, les mots ^article 4 U seront remplac£s par les mots: „ article 5".

„Les Puissances contractantes, en donnant a Facte public et a ses deux annexes la publicity officielle, chacune pour ce qui la concerne, tiendront compte des modifications qui precedent.

„Le present Protocole a £te* dresse et sign£ en deux exemplaire originaux: Fun restera, comme les autres Protocoles, aux Actes de la Conference, V autre sera remis au Pl^nipotentiaire de S. M. le Sultan, et sera, par ses soins, envoy 6 a Constantinople afin d'y servir et de tenir lieu de la ratification Europeenne prevue en Particle 22 de Facte public.

Ce document est signe par les Pl£nipotentiaires, stance tenante, et remise en est faite imm£diatement a M. Fambassadeur de Turquie qui en donne acte.

On reprend Fexamen de la question relative a la Commission Europeenne.

M. le Plenipotentiaire de Russie est d'avis qu'elle ne doit pas faire place a la Commission Riveraine, avant que les travaux dont l'execution lui a 6t6 confine par le Traite du 30 Mars 1856 soient entierement terminus. II 7 a dans la Commission Europeenne et dans le personnel qui lui est adjoint des homines capables, qui ont acquis, par Fexpenence, une science pratique et dont le concours est precieux et tres utile a conserver.

M. le Plenipotentiaire de France pose la question de sa-

voir s'il y a lieu d 'assign er un terme fixe a 1'achevement des travaux. L'ingenieur anglais demanderait au moins trois ans; c'est le d&ai que la Commission avait elle-m&me indique dans sa stance du 2 Novembre 1865. A raison du temps ecouie depuis lors, il conviendrait d 'ace order un an de plus.

M. le Plenipotentiaire de Russie tient avant tout, a ce qu'un terme quelconque soit fixe d'une facon definitive; il est juste, sans doute, de tenir compte des causes de retard, comme celle resultant de la saison, par exemple; ma is n'y aurait-il pas des inconvenients a laisser aux Commissaires une latitude indefinie.

M. le Prince de Metternich et M. le comte Cowley observent qu'il faut tenir compte aussi, de manque d'argent. Les dernier s £v£nements survenus a Bucarest rendent plus difficile de se procurer, de ce cote, corame on Fesperait, une partie des capitaux necessairea.

M. le Plenipotentiaire de Prusse pense que Ton pourrait prolonger les pouvoirs des commissaires Europeans jusqu'a la fin de 1869.

M. le Plenipotentiaire de Kussie ayant repondu, en se r£ferant aux observations presentees par M. le comte Cowley, qu'il est difficile de s'arrfcter a ce terme,

M. le Plenipotentiaire de la Grande-Bretagne proposerait de declarer que le d£lai ne devrait pas depasser cinq ans; si, d'ailleurs, il indique un chiffre, c'est pour repondre au desir qui est exprime' pour la fixation d'un terme. Celui de trois ans ne saurait €tre adopts qu'avec la possibility d'une prolongation.

M. le Plenipotentiaire de France appuie cette opinion; si on fixait un terme trop court, il pourrait sembler illusoire, et on espererait tou jours en obtenir un nouveau, tandis qu'un deiai plus long serait, par cela meme, considere comme devant etre definitif.

M. M. les Pienipotentiaires d'Autriche et de Russie adhereraient au terme de cinq ans, mais en demandant que la Commission Europeenne fut invitee a presser autant que possible 1'achevement des travaux.

M. le Plenipotentiaire de Turquie trouve ce d£lai bien long; il lui semble que c'est perpetuer la Commission.

M. le Plenipotentiaire de Russie eprouve quelque hesitation a se prononcer sur la proposition du comte Cowley; elle est certainement tres logique, mais peut-on songer a dissondre la Commission Europ^enne avant que le reglement 61aborc par les riverains ait et£ termini et accepts V Les deux questions sont inseparables: si l'acte des riverains existait, si la Commission permanente e*tait constitute, l'objection ne subsibterait plus.

M. le Plenipotentiaire de Prusse adhere a ces observations.

M. le Plenipotentiaire de la Grande- Bretagne fait remarquer que Facte des riverains pourrait etre adopte, sans que cela impliqu&t aucunement la dissolution de la Commission Euro* peenne. Du reste, on pourrait pareillement fixer un terme, celui de deux ans, par exemple, au travail de reglementation de la Commission Riveraine.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche serait d'avis de ne pas m€ler les deux questions; il vaudrait mieux commencer par vider la premiere. Peut-etre les declarations qu'il aura a presenter ensuite seront-elles de nature a satisfaire M. le Baron de Budberg.

M. Drouyn de Lhuis croit devoir rappeler, et le comte Cowley adhere a son observation, que, dans la conference de 1858, tous les Plenipotentiaires, a Texception de celui d'Autriche, qui r^serva l'opinion de son gouvernement, furent d'avis de prolonger la durce de la Commission Europeenne jusqu'a l'achevement complet des travaux en once s en l'article 16 du traite" de Paris. Sans aller aussi loin aujourd'hui, ne vaut-il pas mieux, entre les deux termes proposes, choisir celui qui est assez long pour 6tre veritableinent pris au serieux.

M. M. les Plenipotentiaires de Russie, d'Autriche, de Prusse, d'ltalie, et de Turquie adherent avec le comte Cowley et M. Drouyn de Lhuis au terme de cinq ans, mais sous la re- ' serve de l'approbation de leurs gouvernements.

M. le Plenipotentiaire de France enonce la deuxieme question qui concerne le reglement elabore par la Commission

Riveraine: on a exprim£ le desir d'etre fixe 1 sur l'epoque a laquelle ce travail poarra #tre entierement termini et presente a 1 'acceptation des Puissances signataires du trait 6 de Paris.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche repond qu'il serait impossible de Hen preciser a cet egard, vu la grande difficult^ que presente la constitution de la Commission Riveraine par suite de la situation actuelle des Principautes moldo-valaques. M. le Prince de Metternich declare d'ailleurs que son gouvernement est pr€t a profiter de la prolongation de la Commission Europeenne pour s'entendre directement avec les autres Puissances a l'effct de resoudre, dans le sens le plus liberal, les points restes en litige et d'amener la constitution, aussi prochaine que possible, de la Commission Riveraine.

M. le Plenipotentiaire de Russie ne peut considerer cette declaration comme satisfaisante. II ne doute point que l'Autriche ne so it disposee a apporter dans le reglement des points en litige un esprit large et liberal; mais il desire rait que M. le prince de Metternich fut en mesure d'indiquer avec plus de precision les intentions de son gouvernement. A-t-il adher£ auz observations presentees par le comte Cowley a la conference de 1858?

M. le Prince de Metternich repond qu'en meme temps que 1'Autriche entrera en pourparlers avec les autres Puissances, elle s'occupera de reconstituer la Commission Riveraine. II croit pouvoir ajouter qu'il s'entend de soi que les observations presentees en 1858 sur le reglement elabore' par les commissaires riverains feront l'objet d'un serieux examen de la part de son gouvernement qui ne tardera pas a en faire connaitre le resultat.

Apres un echange d'observations entre la plupart des Plenipotentiaires et M. le Prince de Metternich sur l'opportunite de fixer un terme pour la constitution de la Commission Riveraine et l'elaboration definitive du reglement relatif a la navigation du Danube, M. le Plenipotentiaire d'Autriche dit que la declaration qu'il vient de faire signifie, selon lui, que 1'Autriche aura pourvu a cette double mesure avant la dissolution de la Commission Europeenne.

M. le comte Cowley rappelle qu'aux termes du trait e de 1856, la Commission Riveraine doit §tre permanente; c'est an motif de plus pour qu'elle soit reconstitute sans retard. La situation actuelle des Principautes n'est pas un obstacle a cet £gard, d'autant moins que la nomination des commissaires moldo-valaques doit etre approuv£e par la Porte. Pour ce qui concerne 1'entier achevement du reglement de navigation, il ne voit pas pourquoi on n'accorderait pas une prolongation de delai a la Commission Riveraine, comme on l'a fait pour la Commission Europeenne.

M. le Ptenipotentiaire de Russie fait remarquer qu'il n'y a pas parity et que les commissaires riverains n'ont pas devant eux les memes obstacles. II ajoute que M. le Baron de Httbner a eleve, contre les modifications demande'es dans la conference de 1858, une objection tiree des droits de souverainete" de l'Autriche. H serait bon que des explications fussent donnees a cet egard.

M. le comte de Goltz et M. le Ple*nipotentiaire de France pensent, avec le comte Cowley, que la situation actuelle ne doit apporter aucune difficulty a la nomination des commissaires moldo-valaques.

M. Drouyn de Lhuys resume les questions que M. le Prince de Metternicb, d'apres le de"sir de la conference, aurait a soumettre a sa Cour: Quelles dispositions a-t-elle prises pour modifier le reglement elabore' en 1857 et pour reconstituer la Commission Riveraine? Que se propose- t-elle de faire pour ce double objet?

M. le Plenipotentiaire d'ltalie ajoute qu'il serait egalement opportun de demander au gouvernement autrichien quel serait, a son avis, le d£lai dans lequel pourrait &tre present^ le travail de la Commission Riveraine, car la Commission Europeenne ne saurait &tre dissoute avant que ce reglement ait £te approuve\

M. le Prince de Metternicb, sur une derniere observation de M. le baron de Budberg, dit qu'il s'empressera de transmettre a Vienne ces diverses questions, en demandant des instructions nouvelles qui lui permettront d'apporter a la conference la r^ponse de son gouvernement.

M. Ie comte Cowley demande a appeler l'attention de la conference sur un projet cmane da dtSlegue* de S. M. B. dans la Commission Europeenne, et qui aurait pour objet d'etendre jusqu'a Brails l'autorite et Taction dos commissaires. II donne lecture de la note suivante, destined a exposer les avantages de cette mesure :

„Le traite de Paris, en de'signant Isaktcha com me le point, au dessous duquel la Commission Europeenne exercerait sa juridiction, ne parait avoir eu en vue que de confier a la Commission le Delta du Danube.

II y a pourtant une division du fleuve plus naturelle au point de vue de sa navigation, c'est-a-dire le port de Brai'la. Cette ville peut-etre considered comme le point, on la navigation maritime se rencontre avec celle du fleuve. La plus prande partie des batiments destines a la navigation en pleine mer, qui se chargent dans le fleuve, le font a Galatz et a Brai'la, et plus souvent a ce dernier port, qui est le plus en amont.

Entro Brail a et Isaktcha, il n'y aurait que peu de travaux a faire; mais le bas-fond entre Galatz et Brai'la est quelquefois un obstacle pour les batiments tres charges, surtout quand les eaux sont basses, et ce serait avantageux de le draguer quand les hommes qu'on emploie a le draguer n'ont pas a travailler plus loin en aval dans le fleuve. On trouve dans Implication des reglements, que les batiments destines a la navigation en pleine mer sont incommodes par le fait, que la juridiction de la Commission est limitce a cette partie du fleuve qui se trouve au dessous d'lsaktcha.

A cet endroit, et de la jusqua Brai'la, les navires destines a la navigation en pleine mer qui sont au nombre de 2,559 batiments a voiles, sans compter uno quantite de bateaux a vapeur, de barques et d'alleges, sont tout-a-coup libres de ne pas se conformer aux reglements auxquels ils ont du se soumettre en venant de la mer jusqu'a ce point, par consequent les collisions et les disputes sont tres frequentes.

L'inspection et la sarintendance de cette partie de la riviere n'augmenteraient que pea les depenses faites sur les fonds provenant de notre tarif , comme on n'aurait besoin que d'un eurintendant en plus.

Le gouyernement de S. M. se demande done s'il ne serait pas avantageux d'6tendre la juridiction de la Commission jusqu'a Brai'la. Les avantages acquis seraient:

1) Que tous les batiments destines a la navigation en pleine mer auraient a se conformer au meme acte de navigation pendant tout le cours de leur voyage dans le fleuve, et non-seulement durant le peu de temps que subsistera encore la Commission, mais apres sa dissolution et jusqu'a ce que la Commission Riveraine aura redig£ un Acte de navigation qui s'appliquera au Bas Danube, ce que l'acte de 1857 ne fait pas.

2) La Commission Riveraine aurait alors le droit d'employer les dragues, les bouees etc., appartenant a la navigation maritime, dans toute la partie du fleuve que cette navigation frequente.

Par l'article 14 de TActe public, ce materiel ne peut €tre employe" qu'au dessous d'Isaktcha.

3) De cette maniere, la navigation maritime serait exempte de tous les impots additionnels que la Commission Riveraine pourrait ulterieurement , d'apres le traits actuel, imposer pour couvrir les frais des etablissements entre Isaktcha et Brai'la. u

A la demande de lord Cowley, il est convenu que le secretaire de la conference transmettra une copie de cette note a chacun des Plenipotentiaires qui soumettront la question a l'examen de leurs gouvernements et qu'elle sera inseree au Protocole.

M. le Plenipotentiaire de France se fondant sur le voeu exprim£ dans la conference, quant a Topportunite de hater l'oeuvre de la Commission £urop£enne, croit devoir rappeler que tous les commissaires ont vote, dans la stance du 2 Novembre dernier, un pro jet d'emprunt de 251 000 ducats (environ

3000000 de francs) pour couvrir lee dispenses des travaux d 'amelioration de la bouche de Soulina. Lore d'un premier emprunt, chaque gouvernement a transmis son approbation s^par^ment. Puisque la conference se trouve reunie, peut-£tre jugerait-elle utile, pour gagner du temps, de donner au nouveau projet une approbation collective.

Quelques una des Plenipotentiaires ne se trouvant pas suffisamment autoris^s a s'associer a cette mesure, il est convenu que cbacun des Plenipotentiaires demandera a son gouvernement de ha*ter 1'envoi de son approbation a GaJatz.

Protocole 6 du 24 Avril 1866.

II est convenu en outre quo chacun des Plenipotentiaires soumettra sans retard le projet a son gouvernement, et que la conference se reunira de nouveau, des que tous ses membres auront re$u les instructions de leurs Cours.

M. M. les Plenipotentiaires d'Autriche, de Grande Bretagne, de France, d'ltalie, de Prusse et de Turquie annoncent, que leurs gouvernements ont adhere a la proposition faite dans la seance du 28 Mars, de prolonger de cinq ans la duree de la Commission Europeenne du Bas-Danube.

M. le Baron de Budberg fait la m£me declaration, en ajoutant que son gouvernement adopte ce terme comme extreme et ne devant en aucun cas etre depasse.

Pour ce qui concerne la proposition faite par le Comte Cowley d'etendre jusqu'a Braila l'autorite de la Commission Europeenne, les Plenipotentiaires ne sont pas encore en mesure de faire connaitre 1'opinion de leurs gouvernements auxquels ils en ont refere.

Protocole 7 du 2 Mai 1866.

M. M. les Plenipotentiaires d'ltalie et de Prusse annoncent que leurs gouvernements donnent leur approbation a la proposition faite par M. le Comte Cowley d'etendre jusqu'a Braila l'autorite de la Commission Europeenne du Baa-Danube.

M. le Pienipotentiaire de France se prononce dans un sens favorable au m£me projet.

Protocole 8 du 17 Mai 1866.

M. le Comte de Goltz croit devoir faire observer que 1'approbation qu'il a e'te" autoris^ a donner a la proposition, d'£tendre jusqu'a Braila l'autorit^ de la Commission Europe 1 enne, ne doit pas 6 tre entendue dans un sens absolu ; l'opinion favorable de son gouvernement peut se trouver modified par suite des difficult^, que la mise a execution de ce projet rencontrerait de la part des Etats riverains du Bas-Danube.

M. le Ple*nipotentiaire d'ltalie dit que 1'approbation de son gouvernement pour la meme proposition est sous reserve.

Protocoles de la Conference de Londres.

7 Janvier 1871—14 Mars 1871.

Exirait du Protocole No. 3, du 3 Fevrier 1S7L

Passant a la question de la liberie et de la navigation du Da" nube, M. le P16nipotentiaire d' Autriche - Hongrie rappele que cette question a 6t6 re* glee par le traits de Paris en m&me temps que celle de la neutralisation de la mer Noire. II dit que cette circonstance confirme lea rapports intimes qui existent entre ces deux questions, et c'est ce qui a engage le gouvernement austro - hongrois a soumettre a la conference deux propositions, qu'il recommande d'autant plus a son attention qu'elles sont destinies a faciliter le reglement de deux questions £galement urgentes: Tune, celle de la Commission riveraine, dont les reunions sont suspendue* depuis nombre d'annees; l'autre, celle des travaux a executer au passage des „Portes de for" et des „Cataractes", et qui sont imperieusement commandes par les int^rcts du commerce et de la navigation.

M. le comte d'Apponyi a cru bien faire, en mettant ces deux propositions en forme d'articles, destines a modifier ceux qui, dans le traite de Paris, so rapportent a la question du Danube.

Ce8 articles seraient de la teneur suivante, et devraient necessairement prec^der Particle 4 du projet actuel, qui stipule que toutes les dispositions du traite du 30 Mars 1857, qui n'auront pas ete abroges ou modifiers, conservent leur pleine valeur.

Article (A). "Lee conditions de la reunion nouvelle de la Commission riveraine etablie par r article 17 du traite de Paris du 30 Mars 1856, seront fixers par une entente prealable entre les Puissances riveraines, et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de Particle 17 du dit traite, par une convention speciale entre les Puissances cosignataires."

Article (B). "Par egard aux interests du commerce, a l'urgence et a la grandeur dee travaux necessaires pour ecarter les obstacles et les dangers qui s'opposent a la navigation du Danube dans le passage des Cataractes et des Portes de fer, S. M. l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec sea co-riverains de cette partie du fleuve sur les conditions techniques et financieres d'une operation destinee a faire disparaitre les obstacles sus-mentionn£s, moyennant des travaux a entreprendre par le gouvernemcnt Imperial et Royal.

"La regie etablie par Particle 15 du traite' de Paris, a savoir, qu'il ne sera etabli aucun p^age base uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est ddclaree inapplicable aux travaux juges necessaires dans la partie sus-indiquee du fleuve, entrepris par les Etats riverains de cette partie du fleuve a leurs propres frais.

*Le peage a etablir eventuellement devra 6tre egal pour tous les pavilions. Le produit n'en pourra servir qu'a couvrir les frais d'interet et d'amortissement du capital employ^ aux dits travaux, et la perception en cessera des que le capital sera rembourseV'

M. le President propose de substituer a la derniere phrase de l'article (B), commencant par les mots: "Le produit" etc., l'amendement suivant:

"Son taux et les conditions de son application seront concertes et fixes d'accord avec les Puissances Europeennes representees par leurs delegues. II sera fixe" de maniere a couvrir les frais d'interet et d'amortissement du capital employe

aux dits travaux, et a ne pas grever le commerce d'un fardeau sup£rieur a celui qu'il supporte actuellement. La perception en cessera des que le capital sera rembourse."

M. le Plenipotentiaire d'ltalie fait observer que le pelage etant £tabli pour rembourser les depenses des trauvaux a executer dans le Danube, il ne devrait pas 6tre impose aux navires qui ne passent pas dans les endroits ou les travaux auraient ete ex6cut£s, et qui ne profiteraient pas de ces memes travaux. II demande s'il est dans l'intention da Plenipotentiaire qui a propose* cet article et des Plenipotentiaires qui seraient disposes a 1' accepter, d'etablir le pe'age de maniere a ce qu'il ne puisse pas retomber a la charge des navires qui ne passeraient pas par les parties de la riviere dans lesquelles les travaux auraient 6te* executes.

Tous les Plenipotentiaires reconnaissent la justice du principe Sconce par M. le pl£nipotentiaire d'ltalie.

M. le Plenipotentiaire de Russie a constate* que les travaux mentionnes a Particle (B) rentrent dans un rayon place entie rem en t en dehors du cercle habituel de l'activite commerciale et industrielle de la Russie, et que par consequent le gouvernement Imperial ne saurait participer aux frais detablissement ni aux garanties financieres qui pourraient resulter de ces travaux.

Cette observation n'a rencontre" aucune objection de la part des membres de la Conference.

M. le Plenipotentiaire de la Grande-Bretagne propose que l'article suivant, ayant pour but la prolongation de la Commission Europ£enne du Danube, soit egalement insere dans le projet du traite\

Article. to La Commission £tablie par Particle 16 du traite de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du traite* aont chacune representees par un delegue\ et qui a ete chargee de designer et de faire exccuter le.s travaux neccssaires depuis Isaktcha, pour degager les embouchures du Danube, ainsi (pie les parties de la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de

navigabilite, est maintenne dans sa composition actuelle; lea 1 unites de aa competence sont etendues jusqu'en amont du port de Brai'la, afin de pour voir a on besoin purement commercial, et sans que cette extension puisse etre interpre't^e com me on precedent pour des extensions e'ventaellea. Sa dor^e est fixee pour une penode ult4rieure de vingt-six ana, a compter du 24 Avril 1871, terme de l'amortissement de l'emprunt contracts par cette Commission sous la garantie de l'AUemagne, de FAotriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'ltalie et de la Turquie, et du remboursement des avances faites par la Turquie a la Commis8ion. ,,

Lord Granville, en proposant cet article, dit que la combinaison qu'il aurait prefer^e a toute autre aurait et^ la prolongation indefinie de la Commission Europeenne; mais que, comme cette opinion rencontrait de nombreuses objections, il ee born ait a proposer une prolongation de vingt-six ans, terme qu'il croit n^cessaire pour terminer les grands travaux qui re8tent a executor aux embouchures du Danube.

M. M. les Plenipotentiaires d'AUemagne et d'ltalie d£clarent qu'ils n'ont pas destructions quant a l'extension des limites de la Commission Europeenne jusqu'a Brai'la, et M. le Plenipotentiaire de Russie s'associe a cette declaration.

Quant a la dur^e de la Commission, M. le Plenipotentiaire d'ltalie dit qu'il se trouve autorise" & donner sa voix soit ponr Tun, soit pour l'autre des deux termes proposes par Lord Granville,

M. le Plenipotentiaire d'AUemagne declare que ses instructions lui permettraient egalement de voter m£me pour la prolongation indefinie du terme, si tous les autres plenipotentiaires etaient de cet avis; mais que, puisqu'il y en a quelques-uns qui ne pourraient accepter qu'une prolongation de douze ans, il doit s'en tenir a ce dernier terme.

MM. les Plenipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie annoncent que leurs instructions leur prescrivent de ne pas consentir a un terme plus etendu que celui de douze ans.

M. le Plenipotentiaire de Turquie dit qu'il accepte le principe de la prolongation des pouvoirs de la Commission Europeenne du Danube, mais qu'il n'a pas d'instructions quant au

terme de cette prolongation. II est egalement sans instructions en ce qui concerne 1'extension des limites de la Commission Europeenne, comme en ce qui se rapporte de la question des travaux a faire dans le Danube. II demandera des instructions a son gouvernement sur ces divers points.

M. le President consent alors a l'insertion du terme de douze an8 a 1'article dont il est question, et propose l'article tel qu'il se trouve reproduit dans 1' Annexe, tout en exprimant l'espoir que, lors de la prochaine seance, les autres plenipotentiaires se trouveront a meme de consentir a ce que la prolongation soit de vingt-six ans, ainsi qu'a 1'extension jusqu'a BraVla, dont il a ete question.

M. le President ajoute qu'il regrette toujours vivement l'absence d'un Plenipotentiaire francais, et qu'il a fait son possible pour avoir la cooperation de la France. II a profite de la faculty que la conference avait bien voulu lui accorder pour renseigner M. le Charge* d'affaires de France sur tout ce qui s'est passe* tant avant qu'apres chacune de lours seances. II est dispose a eBperer que le gouvernement francais donnera plus tard son adhesion aux decisions de la conference; et quant a la prolongation de la Commission Europeenne du Danube, il sait que ce gouvernement, il y a peu de temps encore, n'y faisait pas d' objection. II n'a pas lieu de croire a un changement de vues a cet egard.

Pour faciliter les travaux de MM. les Plenipotentiaires, le projet de traite dont il a ete question dans la seance actuelle, avec les articles additionnels et les amendements respectifs proposes par M. le comte de Granville et M. le comte d'Apponyi,, sauf le changement propose par lord Granville a la fin de l'article (B), est annexe au present Protocole. Outre les articles additionnels precites, il e'en trouve deux autres (9 et 10) se rapportant a la forme et a la ratification du traite, et a l'invitation a adresser au gouvernement francais d'y acceder, suivis d'une ^Annexe au traite"" sur l'abrogation des stipulations de la convention entre la Russie et la Sublime Porte relative aux batiments de guerre de ces deux Puissances dans la mer Noire.

11 est convenu que, quand lee articles do traits auront rec,u l'adhesion des Puissances representees a la conference, ils seront signes par MM. les plenipotentiaires dans un Protocole ad hoc, poor €tre incorpores plus tard dans un traite formel, selon les termes de 1'articl 9 du projet.

Protocole N. 5 du 13 Mars 1871.

Apres avoir fait la lecture de 1'article o du projet de traite, M. le President demande a M. le Plenipotentiaire de France Fa vis de son gouvernement sur la question de la prolongation des pouvoirs de la Commission Europeenne du Danube. II croit que toutes les Puissances admettent la necessite d'une prolongation. Pour lui-meme, il aurait pr^fere qu'elle fut d'une plus longue duree, mais puisqu'il j a dissidence sur ce point, il est pret a accepter le terme de douze ans indique dans 1'article qu'il vient de lire.

M. le due de Broglie re pond que le gouvernement franc, ais aurait consenti au plus long terme que le comte de Granville avait d'abord propose, mais que, faute de cela, il acceptera le terme plus limite de douze ans.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie, quoique ce fut son gouvernement qui eut propose 1 primitivement le terme de douze ans, aurait consenti a accepter une prolongation de vingtsix ans, pour deferer aux voeux du gouvernement britannique, si les autres membres de la Conference y avaient consenti.

M. le Plenipotentiaire Ottoman accepte la prolongation de douze ans, tout en declarant qu'il aurait pu consentir a un terme plus prolonged

M. le Plenipotentiaire de Russie dit que son gouvernement avait consenti au terme de douze ans, dans la supposition que e'etait le terme que le gouvernement austro-hongrois avait en vue, et qu'il n'a pas retju l'autorisation d'accepter un terme plus cloiguc.

M. le Plenipotentiaire d'ltalie aurait consenti au plus long terme possible.

M. le Plenipotentiaire d'Allemagne est limite par ses in*

structions au terme de douze ans, selon la proposition primitive du gouvernement austro-hongrois.

A la suite de cette discussion, le terme de douze ans est adopts par la Conference.

Quant a l'extension projetee de la competence de la Commission jusqu'a Brai'la,

M. le Plenipotentiaire de Kussie dit que son gouvernement a reconnu l'opportunit6 de ne point prejuger a cet egard les intentions de la Sublime Porte.

Musujus- Pacha repond que la Sublime Porte regrette de ne pouvoir adherer a l'extension de la competence de la Commission Europeenne, pour les m€mes raisons qui ne lui ont pas permis d'accepter cette meme proposition lorsqu'elle a &t& faite aux Conferences de Paris de 1866.

M. le Plenipotentiaire de France declare que son gouvernement aurait consenti a l'extension, comme il avait deja fait lors des Conferences de 1866, mais qu'il se trouve force d'y renoncer par suite de l'opposition de la Turquie.

M. le Plenipotentiaire d'Allemagne se range du cote de la Turquie, dont les interets sont plus directement affectes par cette question que ceux de toute autre Puissance.

M. le Plenipotentiaire d'ltalie aurait consenti a l'extension, et l'aurait meme desiree, si les autres plenipotentiaires l'avaient acceptee.

M. le Plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie explique que son gouvernement n'avait pas desire l'extension, mais que, puisque la proposition avait etc faite dans un but exclusivement commercial, il y aurait accede si les autres Puissances etaient d'accord pour l'accepter.

M. le Plenipotentiaire de la Grande- Bretagne croit que l'extension proposee serait d'une tres grande utilite pour le commerce; mais puisque la Turquie s'y oppose, il ne veut plus insister sur ce point.

L'extension de la competence de la Commission ayant ete ainsi 6cartee, l'art. 5 du projet, devenu l'article 4, se trouve redige de la maniere suivante:

JL— ■. -» -- ^ Z 3cr.»> a -^.■•■:i» t»t Jnrici** 14 da traite

»*nr ta^miir ■■ui , - i-gn**8* iar m n-±«n*?. -ft im & «te charge* i*» i*— i^uar -* lr -a*r— *^»-^CBr es- 2min aeecssaxre* depais '■*-■«- "i- >-nr i»- £i -»* *» 1*% •j9ui«i*icauL "j tn Dfembe. iasi que jea 'j^cnrrs it* ** skt 5T» ••.!■» "* a~ »i^imm:fes» tot taiiifi et aatres nif^M^j*> i>ii .*-* jii^mtfur. inn. i» seer* eecte partie do A*n-» *c j» tir.-* imtzhs us la. aitar tana L»*5 awill-rarct eonnn^oa tt* :ia"r\g»*iil:r.-- -ist s.i»nc£aiii* cub a ecmp-jeition **n»-.>. La t^rr-* in «ai I .mmissuni «€ fts^e poor one p»-r:i.«:t» x>r-*r*-***ir* i»s i- a-a» 13*. * ruaipcer ia 14 Avril 1S71, • *^:-k- :r» tls». , i *a it ItI L**'. seni* i*» 7 u»: r antmnttn t dc ."«nrm: ^ utio 7ar i*t i— ■■* Z-'mrn ^guia. jcas- la farantie de Z JLJ*m±z3A :»* ."AitriLJ»*-E!ii^r.tf. i»» a Fraaiee. d* la Grande-

Apr** Ja ".eerir- in Jtz-xL* ~ ii jrjet <Se traite, devenu I »r?>~* 5 pskr «:-•«» £•** :aaa.r-!iL«SL3i acp» rses aax autres ar- *:.!.-*«4. X. > -Ctz z«:c*st^i^* i»r Tir;!!-* l-.:' see qu'il s'est enten': x at*c L«» i: i ^» r»^rr**niias i** F^issanees co-riveraines

L*ABL»»i«;««.t i-^- £ *•*? i--»t>:a avant ete agree par la C cf-rwhre. Iini-:"* 5 « tr are Aizsi re\iiee:

Arc 5. wL*s cn-.Ii tires ie La rvoii«>n n<mvelle de la C'.ounL&»:»:-n Riverain. c:.i*:L> far Tartfcle !T do traite de Paris di 3>j M.*rs l^'-o, *^r at £i-^*s par one entente pivalable entre l*rs P^is&an^es riT^riines, sins piv/iiice de la danse relative am trcU Princip^atea -ianzbiennes: et en tant qn'il s*agirait d'nne m- -d:i:cAti- d de I'drticle 17 da dit traite, cette derniere f*ra r*>bjet d'cne ci»nrenti««n sp^oiale entre les Puissances co- *i^nataires.""

Se r» : f^rant ensnite a Tarticle 7 du projet de traite, devenu I\irti(-le ^. Mu^unis-Pacha annonce <jn"il s'est egalement entendu jivpc 7»es collogues co-riverains sur une nouvelle redaction a domi'rr a cet article. La redaction qu*il propose et qui est adoptee par la Conference est la snivante:

Art. 6. „Les Puissances riveraines de la partie du Dai\n])C. r»t"i les Catarnctes et les Portes-de-Fer mcttent des obstacles

a la navigation, se reservant de s'entendre entr'elles, a l'effet de faire disparaitre ces obstacles, les hautes parties contractantes leur reconnaissent des a present le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavilion, qui en profiteront d&ormais, jusqu'a l'extinction de la dette contracted pour l'execution des travaux; et elles de'clarent 1'article 15 du traits de Paris de 1856 inapplicable a cette partie du fleuve pour un laps de temps necessaire au remboursement de la dette en question."

L 'article suivant, ayant pour but de proteger efficacement les travaux et les e*tablissement8 ainsi que le personnel de la Commission Europeenne du Danube, est alors propose par M. le plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie et adopts par la Conference.

Art. 7. „Tous les ouvrages et £tablissements de toute nature cr££s par la Commission Europeenne en execution du traits de Paris de 1856, ou du present traite", continueront a jouir de la m€me neutrality qui les a proteges jusqu'ici, et qui sera e"galement respect ee a Tavenir dans toutes les circonstances par les hautes parties contractantes. Le benefice des immunity qui en dement s^tendra a tout le personnel administratif et technique de la Commission. II est cependant bien entendu que les dispositions de cet article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, sea batiments de guerre dans le Danube, en sa quality de Puissance territoriale."

Traite portant modification du Traits de Paris

du 30 mars 1856, signe h Londres, le 13 mars 1S7L

La Commission £tablie par l'article 16 du Traits de Paris, dans laquelle les Puissances cosignataires du Trait e sont cha-

cune representees par un delegu£, et qui a £te chargee de designer et de faire executor les travaux ne'cessaires depuis Isaktcha, pour d6gager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire j avoi sin antes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, a fin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleurs conditions de navigabilitc, est maintsnue dans sa composition actuelle. La dur£e de cette Commission est fix6c pour une p6riode ulterieure do douze ans, a compter du 24 avril 1871, c'eBt-a-dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'armortissement de l'emprunt contracts par cette Commission sous la garantie de l'Autriche-Hongrie, de l'AUemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de 1'Italie et de la Turquie.

Art. 5.

Les conditions de la reunion de la Commission Riveraine, (Hablie par Tarticle 17 du Traits de Paris du 30 mars 1856, seront fixees par une entente prealable entre les Puissances riveraines, sans prejudice de la clause relative aux trois Principalis Danubiennes; et, en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 du dit Traite", cette derniere fera Tobjet d'une Convention spdciale entre les Puissances consign ataires.

Art. 6.

Les Puissances riveraines de la partie du Danube ou les Cataractes et les Portes de fer mettent des obstacles a la navigation, se reservant de s'entendre entr'elles a l'effet de faire disparaitre ces obstacles, les hautes parties contractantes leur reconnaissent des a present le droit de percevoir une taxe sur les navires de commerce sous tout pavilion, qui en profiteront d^sormais jusqu'a Textinction de la dette contracted pour Tex6cution des travaux; et elles declarent l'article 15 du Traits de 1856 inapplicable a cette partie du fleuve pour un laps de temps n^cessaire au remboursement de la dette en question.

Art. 7.

Tous les ouvrageB et 6tablissements de toute nature cr^es par la Commission Europ^enne en execution du Traits de Paris

de 1856, ou du present Traits, continueront a jouir de la m&me neutrality qui les a proteges jusqu'ici, et qui sera egalement respectee a l'avenir dans toutes les circonstances par les hautes Parties contractantes. Le benefice des immunites qui en d£rivent 8 etendra a tout le personnel administratif et technique de la Commission. II est cependant bien entendu que les dispositions de cet article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses batiments de guerre dans le Danube en ea quality de Puissance territoriale.

Congres de Berlin.

Proiocole No. 11. du 2 JuWet 1H7K

L'ordre du jour appelle la discussion des articles XII et XIII du Traite de San Stefano relatifs au Danube et aux forteresses. Le President donne lecture de Particle XII, et le Baron de Haymerle presente a la haute Assembleo le projet suivant d'une nouvelle redaction de cet article:

"l" Afin d'assurer, par une nouvelle garantie, la liberty de navigation sur le Danube, toute la partie du fleuve a partir des Portes de fer jusqu'aux embouchures dans la Mer Noire est d£clar6e neutre. Les ilea situees dans ce parcours et aux embouchures (les lies des Serpents), ainsi que les bords de la riviere sont compris dans cette neutrality.

En consequence, les fortifications qui s'y trouvent seront rashes, et il ne sera pas permis d'en eriger de nouvelles. Tous les batiments de guerre sont exclus de la partie su&dite du fleuve, a Texception des batiments legers destines a la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux embouchures sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la riviere au dela de Galatz.

5" La CooLAisKoa Esropeenae da Baa-Danube est main- ?er.a» iaa* set f:^rtioitf. quelle exercera a partir de | ^al*a -:i*c-~» U K«r. n* daree * etendra an dela de 1888, ;^i--- a ia corel^ion d'zm nonvel aeecord. Sea droits, oblir*~: ss *t pr«\-.£>tiTe* font conserves intacta. Les ^=r-r.:;<5S d:-at ;-: -i«^nt sea etablissements, sea ouvrages et ten personnel en Term dee traite* existanta, sont

Dins lexerciee ie ses fonctiona. la Commission Euro peenne s*-r* irirpeniaxte de 1'autorite de 1'Etat an territoire du^-e! ag: :«artien: le Delta du Danube; elle aura sea propres signaux et insignes sor sea batiments et etablissements; e!ie nosunera et paiera elle-meme ses fonctionnaires. Sea obligations fin&ncieres seront Tobjet d*un nouveau reglement, et le statu t de son organisation sera soamis a une revision pour le mertre en harmonie avec les circonstances nouvell^a.

Outre les Eta la qui prennent part a la Commission Europe en ne en vertn du Traite de Paris, la Ronmanie y sera representee par on deiegue.

3° Les reglements de navigation et de police fluviale en aval des Portes de fer seront conformea aceux qui ont £t£ ou qui seront introduits par la Commission Europeenno pour le pa re ours en aval de Galatz. Un commissaire, delegu£ par la Commission Europeenne, veillera a l'exexution de ces reglements. Dans le parcours entre les Portes de fer et Galatz, le commerce et la navigation ne seront frappes d'aucune taxe speciale qui aurait pour effet de favoriser le commerce et les communications par terre au prejudice de celles par le fleuve.

4° En modification de l'article VI du Traite de Londres du 13 Mars 1871, l'execution des travaux destines a faire disparaitre les obstacles que les Portes de fer et les cataractes opposent a la navigation, est confiee a l'Autriche- Hongrie. Les Etats riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les faciliteSs qui pourraient €tre requises dans Tinter&t des travaux.

Les dispositions de Particle VI da traite" precite" relatives au droit de percevoir une taxe provisoire destined a couvrir les frais des travaux en question, sont maintenues a regard de rAutriche-Hongrie."

Lord Salisbury adhere aux principes gene>aax developpes dans cette proposition, mais il fait observer que ce texte conetitue une legislation entiere qu'on ne peut accepter dans ses details a la premiere lecture. Son Excellence considere la question comme fort importante et desirerait qu'elle fut discutee par le Congres, mais dans une seance ulterieure.

Le President croit que les nombreux details vises par la proposition qui vient d'etre lue sont en dehors de la tache du Congres. Les Plenipotentiaires sont assembles pour accepter, rejeter ou remplacer les articles du Traits de San Stefano, mais une reglementation aussi developpee d'un point special, — (bien qu'autant qu'il en peut juger a premiere vue, il soit dispose a en accepter les dispositions) — lui semble n'fetre pas dans les attributions de la haute Assembled.

Le Baron de Haymerle fait remarquer que la proposition Austro-Hongroise contient plusieurs principes essentiels: 1° neutralisation du Danube jusqu'aux Portes de fer; 2° permanence de la Commission Europ^enne; 3° participation de la Roumanie aux travaux de cette Commission; 4° attributions a l'Autriche- Hongrie seule des travaux a accomplir aux Portes de fer.

Le Comte Schouvalow considere comme le President que cette legislation nes aurait 6tre discutee au Congres dans ses details, mais il croit devoir signaler sur le champ qu'il n'en comprend pas l'idee capitale. Que faut-il entendre par neutralisation? quelle en serait T^tendue et dans quel but cette mesure est-elle demanded?

Lord Salisbury pense que la Russie 6tant desormais riveraine du Danube, un element nouveau se trouve introduit dans les questions qui touchent a la navigation du fleuve. Des dispositions speciales sont necessaires au commerce et S, E desire que le Congres retienne la question, en ajournant toutefois la discussion jusqu'a ce que les Puissances se soient mises d'accord sur la procedure a suivre.

Le President croit pouvoir maintenir a Fordre do jour la discussion sur les articles XII et XIII, et le comte Andrassy eat d'avis qu'en effet il n'y a point de contradiction entre la proposition Austro-Hongroise et ces articles. S. E. la considere comme un amendement necessite par la situation nouvelle qui r&mlte de 1'attribution de la Dobroutcba aux Roumains, de la Bessarabie aux Russes etc.

Le President emet la pensee que plusieurs grands principes pourraient etre extraits de la proposition et pre'sent&s au vote du Congres.

Lc Prince Gortcbacow rappelle que le Traite" de Paris a confirm e les actes du Traite de Vienne sur la liberty de la navigation fluviale et que, d'apres les declarations des Pleriipotentiaires de Russie dans une stance prece*dente, la retrocession de la Bessarabie ne saurait exercer aucune influence sur la liberty du fleuve. S. A. S. ne s'explique done pas la necessite de dispositions nouvelles dans cette question.

Le Prince de Bismarck repete que le Congres n'a pas a d£velopper les questions de detail, sur lesquelles les Puissances interessees sont en mesure de s'entendre entre elles. S. A. S. persiste a penser que la proposition Austro-Hongroise devrait Gtre renvoyde soit au comity de redaction, soit aux Plenipotentiaires d'Autricbe-Hongrie qui en detacberaient les principes majeurs, seuls susceptibles d'etre votes par le Congres.

Cette derniere opinion, appuy£e par M. d'Oubril, est acceptee par le Congres, MM. les Plcnipotentiaires de Russie ayant d'ailleurs fait remarquer que leur adhesion au remaniement du projet par les soins de leurs collogues d'Autricbe- Hongrie, n'implique nullement leur assentiment aux principes de la proposition.

Le President reprend la lecture de Tarticle XII, et le Congres decide, sur Tobservation de Lord Salisbury et du Baron Haymerle, que les mots: "Empire Russe" doivent etre ajoutes dans remuneration des Etats riverains. La baute Assembled, apres lecture du 2° alinea du m€me article reconnait, que la Roumanie devra desormais etre representee dans la Commission Europeenne.

Protocole No. 12 du 4 Juillet 1878.

Le Congres passe a la question du Danube et a 1'examen du texte restraint dans lequel MM. les Plenipotentiaires Austro- Hongrois, conform e me nt a la decision prise dans la tier ni ere stance, ont dii condenser les principes de leur prec^dente proposition, in sere e dans le protocole 11.

Le Comte Schouvalow annonce que, de leur c6te", les Plenipotentiaires Russes ont prepare* sur le memo sujet une proposition dont S. E. donne lecture;

„1° Afin de rev^tir d'une nouvelle garantie la liberte" de la navigation sur le Danube, reconnue comme un intent European, les principes proclames par l'acte final du Congres de Vienne de 1815 et appliques au Danube par les trait£s de 1856 et 1871, sont d6clar£s confirmes et maintenus dans leur pleine et entiere vigueur, sous la garantie de toutes les Puissances.

2° Les fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, depuis les Portes de Fer jusqu'a ses embouchures, seront rasees et il n'en sera pas 61eve de nouvelles. Tous les batiments de guerre en sont exclus, a 1'exception des batiments legers destines a la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux embouchures du fleuve sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la riviere au dela de Galatz.

3° La Commission Europ6enne du Danube est maintenue , dans ses fonctions. Toutes les conventions internationales et tous les actes garantissant ses droits, prerogatives et obligations sont confirmed.

4° L'acte public du 2 Novembre 1865 relatif a son organisation sera revise" pour €tre mis en harmonie avec les circonstances actuelles. Ce travail sera confie" a une Commission sp6ciale, ou seront admis des Commissaires de tous les Etats riverains et sou mis a 1'examen et a la sanction definitive d'une conference des Repr^sentants des Puissances signataires."

Le President fait remarquer qu'il y a peu de difference entre cette proposition et celle que lea Pl£nipotentiaires Austro- Hongrois ont depose.

M. d'Oubril dit que le but dee Repr&entants de la Russie a e'te' d'eViter les details et de Be borner a l'expoee* des principes.

Le Baron de Haymerle releve des differences entre le texte austro-hongrois et celui dont le Comte Schouvalow vient de donner lecture: S. E. signale notamment dans son travail, la fixation de Galatz comme le point jusqu'ou devrait s'etendre Taction de la Commission Europeenne du Danube, les mesures de surveillance qu'il propose pour la police du fleuve, enfin les nouvelles dispositions relatives aux Portes de fer. Ces modifications a un traits solennel, paraissent a S. E. ne pouvoir £tre dtScide'es par une commission speciale, mais devoir etre consacr^es par Tautoritc du Congres.

A la suite d'une e change d'id6es entre les Plenipotentiaires sur le mode de discussion a adopter pour les deux textes et sur la mesure de la competence du Congres, la haute Assemblee decide, sur la proposition du President, appuy6e par MM. Waddington et le Comte de Saint- Vallier, qu'il sera d'abord donne lecture du document renfermant les principes de la proposition austro-hongroise : et que, dans le but de rechercher un accord entre les deux textes. un Pl&iipotentiaire Austro- Hongrois et un Plenipotentiaire Russe se r&iniront avec un de leurs collegues, pendant une suspension de stance. Le Baron d Haymerle et M. d'Oubril sont deugne's pour preparer cette entente, de concert avec le Comte de Saint Vallier.

A la suite d'une observation de Lord Salisbury relative a l'inter£t que prend l'Agleterre dans les questions de la navigation du Bas Danube, le Prince de Bismarck dit, que l'opinion, qui represente le Danube comme la grande artere du commerce allemand avec l'Orient, repose sur une fiction et que les navires allemands venant d'en amont de Ratisbonne ne descendent pas le Danube pour exporter des manchandises allemandes en Orient.

Le President lit ensuite les articles resume's, presented par M. le Baron de Haymerle:

Article I: „Libert£ de navigation. Exclusion des batiments de guerre da parcours da Danube entre les Portes de fer et les embouchures*** (Adopts).

Article II: ^Prolongation de la duree de la Commission Europeenne international , extension de sea pouvoirs jusqu'a Galatz, son independance da pouvoir teri'itorial et admission d'un Commissaire Roumain."

M. d'Oubril ayant fait remarquer que son gouvernement a des objections sar le passage relatff a la prolongation de la duree assignee a la Commission Europeenne, M. Desprez propose d'indiqner que la duree assignee a la Commission „poarra €tre prolongee", et M. Waddington, en reponse a M. d'Oubril, signale 1'avantage du texte Autrichien, qui permet a la Commission d'etre continued par tacite reconduction.

La premiere phrase de l'article est r£serv£e aux deliberations da comit£ sus-mentionne: la fin de l'article est adopted.

Article III: „ Conformity des reglements de navigation et de police fluviale sar tout le par cours en aval des Portes de fer. u

M. d'Oubril consider© que cette disposition prejuge la situation des riverains.

Le Comte Andrassy insiste sur Futility pratique de poser le principe de l'unit6 des reglements de navigation.

L'article III est egalement reserve" a l'accord ulterieur entre les Plenipotentiaires.

Article IV: „Substitution de l'Autriche-Hongrie aux Puissances riverain es a regard des dispositions de l'article VI du Traite" de Londres du 13 Mars 1871 au sujet des travaux a executer aux Porte9 de fer et aux cataractes." (Adopts).

Le President constate l'accord sur les articles I et IV' ainsi que sur le 2 e aline* de l'article II; le 1" alinea de ce dernier article, et 1' article III seront discutes entre les Pl^nipotentiaires deeignes, pendant une suspension de stance qui aura lieu apres 6puiaement de 1'ordre du jour.

La stance est Buspendue pendant une demie-heure pour la conference particuliere des Plenipotentiaires charges de regler de concert certains points relatifs a la navigation du Danube.

A la reprise de la stance, M. d'Oubril donne lecture de la redaction suivante sur laquelle lea Repr£sentants de rAutriche- Hongrie et de la Russie se sont entendus.

l er alinea de l'article II: „une annee avant l'expiration da terme assign e a la dur£e de la Commission Europeenne, les Puissances se mettront d'accord sur sa prolongation ou sur le modifications qu'elles jugeraient ne'cessaires."

Article III: „les reglements de navigation et de police fluviale depuis les Portes de fer jusqu'a Galatz, seront elabores par la Commission Europeenne, assisted de de'ldgucta des Etata riverains, et mis en conformity avec ceuz qui ont £te ou seront introduits pour le parcours en aval de Galatz."

Le Congres donne son adhesion a cette redaction.

Sur une observation du Comte Schouvalow, relative a l'article II, le Comte de Saint -Vallier dit que le principe seul a e"te vote*, que la forme est r£servee a la Commission deredaction et qu'on a entendu seulement constater Tutilite dune entente avant l'echeance du terme assigne* a la dur£e de la Commission Europeenne.

Traite de Berlin du 13 Juillet 1878.

Art. 5*2.

Afin d'accroitre les garanties assumes a la liberte de la navigation sur le Danube, reconnue comme &ant d'inter€t europeen, les Hautes Parties contraeiantes decident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, depuis les Portes de fer jusqu'a ses embouchures seront rasees et qu'il n'en sera pas 61eve de nouvellos. Aucun batiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer a Texception des batiments legers destines a la police fluviale et au service des douanes. Les station-

naires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'a Galatz.

Art. 53.

La Commission Europeenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera representee, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorenavant jusqu'a Galatz dans une complete ind£pendance de l'autorite territoriale. Tous les traites, arrangements actes et decisions relatifs a ses droits privileges prerogatives et obligations sont confirmed.

Art. 54.

Une annee avant l'expiration du terme assign £ a la dur^e de la Commission Europeenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs et sur les modifications qu'elles jugeraient necessaires d'y introduire.

Les reglements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes de fer jusqu'a Galatz seront elabor^s par la Commission Europeenne, assisted de delegu^s des Etats Riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont 6te ou seraient edictes pour le parcours en aval de Galatz.

Art. 56.

La Commission Europeenne du Danube s'entendra avec

qui de droit pour assurer Tentretien du phare sur Tile des

Serpents.

Art. 57.

L'ex£cution des travaux destines a faire disparaitre les obstacles que les Portes de fer et les cataractes opposent a Ja navigation est confiee a TAutriche - Hongrie. Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilites qui pourraient Gtre requires dans l'interet des travaux.

Les dispositions de l'article VI du traite de Londres du 13 Mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

Traitt de navigation entre I'Autriche-Hongrie et la Serbie

du 10/22 Fivrier 1882.

Art I.

Les sujets de chacune des Parties contractantos pourront transporter des marchandises et des voyageurs sur toates les voies navigables, soit naturelles, soit artificielles, da territoire de Tautre Partie, entre tous les lieux de d£barquement f et iouiront en tout ce qui concerne la navigation fluviale, et tout en obvervant les Reglements en vigueur a ce sujet, des mfrnes droits, ayantages et exemptions et seront soumis auz ra£mes conditions que les propres sujets et les sujets de la nation la plus favorise'e.

Les entrepreneurs de navigation appartenant a une des Parties contractantes , voulant ^tendre leur Industrie sur le territoire de Tautre Partie, ne seront assujettis dans ce territoire pour Texercice de cette industrie, a aucun imp6t industriel ou special.

Art. II.

Aucun privilege exclusif de navigation ou droit force 1 , tel que droit d'etape, de d£pdt, de rompre charge, de premier achat ou autre de m£me nature, ne pourra subsister sur les cours d'eau navigables qui forment la frontiere entre le territoire Serbe d'une part et le territoire de la monarchie Austro-Hongroise' de Tautre, et nul conducteur de batiment ne pourra 6tre contraint, pour un tel motif, d'aborder, de d£charger ou de transborder sur aucun point des dits cours d'eau, ni de s'arreter un certain temps dans un endroit quelconque.

Les dispositions pr£c6dentes ne s'appliquent pas au droit postal, ni aux bacs.

Les Parties contractantes se reservent une ontiere liberty a regard des concessions de touage qui se rapportent aux fleuves situ^s dans Tinterieur du pays et aux canaux. Quant aux parties communes des fleuves frontieres, les Parties con-

tractantea s'engagent a n'accorder des concessions de touage qu'apres une entente prealable et avec assentiment reciproque.

Art. III.

II est permis a chaque entrepreneur de navigation, appartenant a l'une des Parties contractantes, de faire enregistrer sa raison social e dans le territoire de l'autre, tout en observant les Regie merit 3 respecting d'y 6tablir des agences de navigation, d'y disposer les bureaux et e'tablissements necessaires a l'entreprise, d'acquerir dans ce but des bien-fonds aux lieux de d£barquement et d'y elever des constructions. Les entrepreneurs de navigation appartenant a Tune des deux Parties contractantes ne pourront 6tre emp€ch£s de decharger leurs cargaisons sur le territoire de l'autre, pourvu qu'ils se conforment aux Reglements douaniers et aux Reglements de police en vigueur. Us auront de meme le droit d'utiliser les etablissements publics et les lieux de d£barquement sous les monies conditions que les indigenes et les sujets de la nation la plus favorisee.

Les Reglements d' exploitation publics par les entrepreneurs seront d£pos£s aupres des autorites competentes. Ces reglements auront, en cas de differends, force probante relativement a V interpellation des conditions sous lesquelles l'entrepreneur de navigation s'ltait charge* du transport des voyageurs et de l'expeclition des marchandises et s'£tait engage" a l'effectuer.

Art. IV.

Pour qu'un b&timent soit reconnu comme appartenant a une des Parties contractantes, il doit 6tre la propria te soit d'un sujet de ce pays, soit d'une compagnie ou societe d'actionnaires assujettie aux lois de ce meme pays et y ayant son siege. Les b&timents et les radeaux doivent, de plus, £tre munis des papiers presents par l'article V et §tre soumis a la direction Bp6ciale d'un conducteur legitime par celle de flotteur, prescrite a l'article VI. Ce conducteur est en premiere ligne responsable de la stricte observation des dispositions contenues dans la presento convention et dans les reglements

de police fluviale. Lee patentee da navire, du batelier et da flotteur doivent 6tre exhibees a chaque requisition des autorites fluviales ch argues de la surveillance de la navigation.

Lea b&timents de chacunes des Parties contractantes devront arborer le pavilion present par la loi de leur pays dans les eaux de l'autre Partie ainsi que la ou le cours d'eau est limits d T an cote par le territoire de l'autre Partie.

Les batiments constraits de maniere a ne servir qu'a un seul voyage en aval, sont exempts de la patente de navire, et assimiles, sous ce rapport, aux radeaux.

Les bateaux qui ne transporter^ que des produits en destination des marches voisins, sont exempts et de la patente de navire et de celle de conducteur.

Art. V.

La patente exigee pour qu'un b&timent soit reconnu apte a la navigation fluviale, sera delivr^e par les autorites competentes de la Partie contractante dont il releve. La patente doit contenir le nom et le domicile du proprietaire, ime mention indiquant si le batiment est un bateau a rames, a voiles ou a vapeur, eVentuellement son nom et son numero, l'annee dans laquelle il a £te construit, son tonnage, la constatation qu'il a ete examine* dans toutes ses parties et dans tout son armement par des experts commis et assermentes a cet effet, et qu'il a ete* reconnu bon et apte a naviguer, enfin I'indication des eaux sur lesquelles on la trouve* apte a naviguer.

Le patente du navire perd sa validity du moment ou celuici cesse d'appartenir a un sujet du pays dont elle £mane, ou 4 une compagnie relevant du m§me pays. L'autorite compe*tente du pays ou cette patente a ete delivrec doit la retirer aussi bien dans le cas susmentionne que dans celui ou le b&ti- . ment ne se trouverait plus dans les conditions voulues pour la navigation.

Les radeaux (trains de bois) ne sont pas tenus de produire une patente. Chaque flotteur doit cependant £te muni de papiers, constatant le proprietaire ou l'expediteur, ainsi que la provenance et la destination du radeau.

Art. VI.

La patente n£cessaire a tout conducteur pour qu'il soit reconnu apte a diriger des b&timents ou des radeaux, lui sera delivree par Tautorite comp£tente d'une des parties contractantes. La patente doit contenir le nom du porteur, puis celui de la commune a laquelle il appartient, la constatation qu'il ait justify des connaissances et aptitudes ne'cessaires pour conduire un b&teau a vapeur, a voiles, a rames, ou un radeau, et qu'il ait en consequence obtenu l'autorisation , soit pour une, soit pour plusieurs de ces categories de b&timents, enfin l'indication des eaux pour lesquelles le porteur a £te* trouve* apte a conduire les dits b&timents. Cette patente ne sera accord £e qu'a des personnes experimenters , de bonne conduite, et ayant donne\ dans des examens sp^ciaux subis devant des experts publics, des preuves suffisantes de leur capacity. La patente ainsi delivree autorise le porteur a conduire tous les navires qui rentrent dans la catcgorie indiqu^e dans cet acte de legitimation, et qui relevent du pays ou sa patente lui a £te delivree.

II est reserve a chaqne Fartie contractante d'admettre ou non, a la direction de ces navires, les conducteurs munis d'une patente de l'autre Partie.

La patente de batelier ou de flotteur sera retiree par les autorites comp^tentes du pays qui l'ont delivree, dans le cas ou ces autoritds auraient ete convaincues de Tincapacite du porteur ou auraient reconnu, dans l'interet du maintien de l'ordre et de la surety publique, la necessite de lui interdire la faculte d'exercer soit la navigation, soit le flottage.

Art. VII.

Outre la patente prescrite a Tarticle V, les bateaux a vapeur seront munis d T un certificat constatant le resultat des epreuves auxquelles la chaudiere aura ete soumise de la part de Tautorite comp^tente. De plus, la soupape de surete de la chaudiere, ainsi que les leviers, s'il y en a, seront munis, par les soins de l'autorite competente, d'un timbre frappe en ca-

racteres visibles.

Art. VUI.

II ne sera perc,u, sur les conrs d'eau qui forment la frontiere entre le territoire Serbe d'une part et le territoire de la monarchie Austro-Hongroise de Fautre, aucun plage, baa£ uniquement ear le fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent a bocd des navires.

Seront excepted toutefois les droits que les navires devront acquitter en passant les cataractes entre Moldova et Turn- Severin, quand les travaux destines a faire disparaitre les obstacles que celles-ci opposent a la navigation auront £te exe*cutfo.

Ne pourront Gtre per^us en outre que:

a) les droits de douane et de consommation fixes par la loi interne ou par des dispositions conventionelles pour l'importation ou l'exportation ; toutefois le transport sur eau ne pourra £trc soumis a des conditions moins favorables que si les marchandises prenaient la voie de terre:

b) les droits pour l'usage de certains dtablissements publics, tels que grues, balances, quais et autres constructions de debarquement, magasins, etc.; ou pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et ecluses, etc.

Quant au prelevement des droits mentionnes sous b) les navires et marchandises des deux Parties contractantes doivent etre traites d'apres des tarifs fixes et publics, sur le pied d'une parfaite (3galite et en aucun cas moins favorablement que ceux de la nation la plus favorisee.

Ces pcages cependant, seront permits pour autant seulement qu'on aura fait usage de ces etablissements ou de ces services.

Lorsqu'il s'agit d'etablissements nouveAux ou d'ameliorations essentielles et couteuses, les peages a prclever pour leur usage ne seront pas plus eleves qu'il n'est necessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien, de meme que les interets et l'amortissement graduel du capital depense. Le chiffre de ces droits ne pourra etre fixe que sur un accord intervenu entre les deux gouvernements. Un laps de temps convenable sera fixe pour ramortissement du capital depense.

L'amortiasement une fois op6re\ les droits ne representeront plus que la quotitl ndcessaire a l'entretien.

Les paquebots-poste et les batiments faisant le service des voyageurs, ainsi que les batiments de l'Etat, sont exempts de ce plage.

II est entendu que l'usage des en droits qui par leurs conditions naturelles et sans avoir subi d 'ameliorations essentielles et couteuses, sont propres au d£barquemeni, ne pourra 6tre frappl d'aucun droit.

Art. IX.

En ce qui concerne la procedure douaniere a appliquer a la navigation fluviale, les gouvernements des deux Parties contractantes aviseront aux moyens d'eViter au commerce toute entrave et tout obstacle que ne demandent pas absolument les circon8tances, et ils se rlservent, au besom, de prendre d'un commun accord des mesures pour faciliter la procedure douaniere a appliquer au commerce fluvial.

Dans les stations les plus importantes pour le commerce fluvial, l'exp£dition douaniere des march and i see aura lieu tous les jours durant un espace de temps a fixer conforme'ment aux reglements douaniere, mais non inftrieur a dix heures, (excepts toutefois les jours de P&ques, de la Pentecote et de NoSl).

Sur les sections fluviales qui forment la frontiere entre les territoires des Parties contractantes, les droits d'entree ne seront percus que lorsque les marcbandises seront d^barqudes sur la rive.

Les marcbandises cependant, qui, a la suite d'un eVenement de force majeure, ont du etre debarque*es et qui seront ult&ieurement r£export£es, n'acquitteront aucun droit d'entree, pourvu que les reglements respectifs aient 6t& observes.

Dans le cas ou des mesures de precaution auront et£ reconnues n^cessaires pour garantir la perception des droits de douane et d'autres revenus publics, il suffira de mettre sous les scell^s de la douane les endroits servant de depot aux marchandises, ou de placer des gardiens de douane a bord du navire.

Les scell£s apposes, dans le territoire de Tune des Parties contractantes, aux pieces de chargement ou aux £coutilles, seront recoonus valables pour le transport dans le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'on ait satisfait aux exigences du controle.

Les bfiteaux a vapeur qui font le service rlgulier de transport, pourront, aux en droits ou les reglements douaniers permettent en general les chargements et dechargements, operer, m€me pendant la nuit, les chargements et d£chargements sans retard quelconque. Les capitaines de ces bateaux ou leurs representants remettront, a leur arrived, aux bureaux ou organes de douane, une declaration sp£cifiant les marcbandises d& chargees.

Si le nombre des colis d£charg£s est inf^rieur a celui inscrit dans la declaration presentee, aucune penality ne sera infligee au capitaine du bateau, pourvu que celui-ci ou qui de droit, en ait preVenu le bureau de douane immediatement apres avoir effectue le d£chargement et en tout cas avant que la douane n'ait constate" cette difference.

Art. X.

Les deux Gouvernements ^tabliront a des endroits convenables aux bords des eaux frontieres, le gouvernement Serbe surtout a Belgrade, des lieux d'embarquement et de d£barquement, ainsi que des magasins de d£pot pour les marchandises transporters par des bateaux, ou bien ils permettront a d'autres personnes l'etablissement de pareils magasins, et ils leur pr€teront aide et appui a cet effet.

Les marcbandises, passibles d'un droit de douane, pourront £tre d£pos£es en franchise de droits dans ces magasins pour 6tre reexported.

En ce qui concerne les taxes a payer pour l'usage des dits etablissements, on appliquera les principes e^ablis a Particle VIII.

Art XI.

En ce qui concerne la rive Serbe, respectivement la section Serbe des eaux frontieres en amont des Portes-de-Fer, les

Reglements de port, de navigation et de police fluvial e a appliquer, de m€me que les Reglements pour la disinfection des bateaux de riviere, et les autres mesures a prendre, par rapport a la navigation fluviale, contre la propagation des maladies d'infection d' homines et d'animaux devront 6tre en barm on ie, autant que possible, avec les Reglements et mesures de meme nature en vigueur sur la rive Hongroise.

Jusqu'a la mise a execution en Serbie des nouvelles dispositions a cet egard, on procedera suivant les us et coutumes en vigueur.

Dans le cas ou il aurait £te* reconnu nexessaire d'introduire des changements dans les Reglements vises par le 1-er alin£a de cet article, ou d'^mettre de nouveaux Reglements sur ces matieres, les Parties contractantes se mettront d 'accord a ce sujet.

II est entendu que les dispositions pr£c£dentes ne pourront aucunement de>oger aux engagements pris par la convention v£t£rinaire conclue, le 24 Avril (6 Mai) 1881, entre la Serbie et 1'Autriche-Hongrie.

Les fonctionnaires des deux Parties contractantes se preteront mutuellement, dans l'exercice de la police fluviale, aide et appui de toute maniere, se communiqueront, s'ils en sont dument requis, les r&ultats de leurs enqueues et se donneront en general tous les renseignements d^sir£s.

Art. XII.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage a tenir en tout temps les chemins de halage en bon etat.

Les moulins, les ponts, les barrages et autres ^tablissements pareils seront construits de facon a ce qu'ils ne puissent entraver le libre passage des bateaux.

Dans tous les endroits convenables des fieuves frontieres navigables, il sera e*tabli des echelles fluviales et Ton fera des observations re'gulieres sur la hauteur des eaux.

. Art. XIII.

Des bacs ne pourront £tre etablis qu'a la suite d'une con cession sp£ciale, donnee par l'autorite' comp^tente. Us doivent

fonctionner de manure a ce que les douaniers dee deux Parties contractantes puissent les surveiller sans difficult^.

Si les bacs existants ne repondent pas a ces conditions, ils seront mis hors d 'usage.

Les gouvernements des parties contractantes se communiqueront mutuellement des listes indiquant les bacs qui fbnctionnent actuellement dans les conditions pr£citees. De nouvelles concessions pour l'^tablissement de bacs ne seront accord£es qu'apres entente reciproque.

Art. XIV.

Les fonctionnaires consul aires des deux parties contractantes auront le droit de se rendre a bord des navires nationaux qui se trouvent dans les eaux frontieres; d'y proceder a H titerrogatoire des sujets de leur pays; d'examiner les papiers de bord ; de regler les contestations suryenus entre les conducteurs, les officiers et l'equipage; de leur preter appui devant les autorit£s du pays; et, si les conducteurs le desirent, de prendre toutes les mesures nScessaires pour le sauvetage des navires nationaux naufrag£s ou echoues, de mSme que de leur chargemen t.

Les autorites locales, si la deraande leur en est adressee,

sont tenues de preter appui aux autorit^s consulaires dans l'exercice de ces fonctions.

Si des navires appartenant a des sujets d'une des Parties contractantes se trouvent dans les eaux frontieres, — soit qu'ils y naviguent ou qu'ils stationnent pres la rive de 1 autre Partie — les autorit(3S locales de cette m£me Partie leur drevront prater assistance sur la demande du conducteur ou de son lieutenant

Les autorite's locales pourront, meme sans en avoir et£ requises, intervenir spontan£ment sur ces navires:

1. dans le cas, ou un crime aurait et£ commis sur le b&timent;

2. s'il y est survenu un desordre qui compromet la surety des personnes et des proprie'te's;

3. s'il y est survenu un desordre d'autre nature, propre k troubler la tranquil lite et l'ordre public en dehors du navire;

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