pour empecher la contrebande
5. si une autorite* du pays, dont releve le batiment, reclame Intervention.
En d'autres cas que ceux ci-dessus sp£cifi£s, les autorites locales ne pourront intervenir dans Texercice du pouvoir de police on dans une affaire p6nale a bord des b&timents de 1' autre pays qui se trouvent dans les eaux frontieres que d'un commun accord avec le Repr£sentant consulaire competent de ce dernier.
Dans tous ces cas l'autorite intervenante a le droit de proceder aux arrestations necessaires et m£me de faire saisir le navire entier.
Si les peraonnes mises en 6tat d'arrestation ne peuvent
6tre laissees sous la garde du conducteur du navire, elles
doivent 6tre remises a l'autorite* la plus voisine de 1'autre Partie contractantc:
a) Sans egard a leur nationality, quand l'intervention de l'autorite locale a lieu sur des batiments appartenant a des sujets de 1'autre Partie contractante et naviguant dans les eaux frontieres ou etant stationnes a une certaine distance de la rive du pays de l'autorite locale.
b) De me* mo eans egard a leur nationality, mais a l'exception des propres sujets lorsque Intervention de l'autorite locale a lieu sur des batiments appartenant a des sujets de r autre Partie et stationnes dans la proximity de la rive du pays de l'autorite* locale intervenante.
Dans les cas definis sous a) et b), le batiment qui aurait ete sequestr^ sera egalement remis a l'autorite la plus voisine de 1'autre Partie contractante.
L'extradition n'a pas lieu en ens de contrebande.
Lorsqu'une perquisition doit avoir lieu sur un navire en suite d'une pareille intervention des autorites locales, le repr£sentant consulaire competent du Pays auquel appartient le batiment devra €tre prealablement invite^ avec indication de Theure a y intervenir; si le repr^sentant consulaire neglige de comparaitre, on pourra proc^der en son absence.
Les dispositions de 1'article XIV ne s'appliquent point aux petite bateaux qui, d'apres 1'article IV, ne soint point tenus d'avoir des patentes.
Art. XV.
En cas de naufrage ou d'autres accidents, les autorites locales prendront les mesures de sauvetage et de surete demanded par les circonstances.
II est entendu que tout droit de bris et de naufrage reste aboli a jamais.
Art. XVI.
La pr^sente convention entrera en vigueur un mois apres T^change des ratifications et restera obligatoire pendant six ans.
Dans le cas, ou aucune des parties contractantes n'aurait notify douze mois avant la fin de la dite periode son intention d'en faire cesser les effets, la dite convention continaera d'etre en vigueur jusqu'a l'expiration d'une annee, a partir du jour ou Tune ou l'autre des parties contractantes l'aura denoncee.
Convention relative k la navigation dn Pruth.
Signee a Bucarest le 3/15 iJecembre 1866.
Le Gouvernement de Sa Majeste" l'Empereur de toutes les Bussies, le Gouvernement de Sa Majeste" Imperiale et Royale Apostolique, et le Gouvernement de Son Altesse Serenissime Le Prince Regnant des Principautes-Unies, dans leur d^sir de r£gler d'un commun accord, en leur qualite d'£tats coriverains> la navigation du Pruth, sont convenus a cet effet des stipulations qui suivent:
1°. La navigation dans tout le parcours du Pruth, en tant qu'il traverse ou s£pare les Etats des Hautes Parties contractantes, sera entierement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, §tre interdite a aucun pavilion. Les b&timents et
IfcSLJ
leurs Equipages aeront toutefois tenus de se conformer strictement aux reglements de navigation a arreter, ainsi qu'aux dispositions sp^ciales contenues dans les articles dn present Acte.
2°. Dans le but exclusif de couvrir les frais des travaux d' amelioration du fleuve et ceux de l'entretien de la. navigability en general, une taxe d'un taux convenable sera imposed a la navigation et perdue a l'embouchure du Pruth dans le Danube. Outre cette taxe unique, aucun autre droit, quels que soient son nom et son origine, ne pourra £tre pr£lev6 sur la navigation, sauf les cas prevus a r article 18.
3°. Les produits et les marchandises transported par le Pruth seront entierement libres de tout droit de passage ou de transit.
4°. Les lignes douanieres suivront partout les rives du fleuve sans jamais le traverser. II s'ensuit que les batiments, radeaux etc., tant qu'ils sont en voie de navigation ou a l'ancre dans le lit du fleuve, seront entierement en dehors de toute action des douanes; ils seront, au contraire, soumis aux regies en vigueur dans chacun des Etats riverains, pour le commerce exterieur, des qu'ils auront accoste Tune ou l'autre des deux rives.
5°. Afin de favoriser autant que possible le dereloppement du commerce et de la navigation, on introduira dans le reglement de police fluviale des dispositions sp£ciales ayant pour but d'empecber que les fonctions des douaniers ne deviennent une entrave ou un emp£chement pour l'exercice de la navigation. On aura surtout en vue de faciliter, autant que faire se pourra, le halage des b&timents le long des rives.
6°. En vue de faciliter les operations du commerce et de la navigation, les Gouvernements augmenteront aussi, autant que les circonstances locales le permettront, le nombre des £chelles ou stations douanieres, pour l'exportation et l'impprtation des marchandises.
7°. Une Commission mixte permanente composce des dengues de Bus8ie, d'Autriche et des PrincipauteVUnies. sera institute pour mettre le Pruth dans les meilleures conditions possibles de navigabilite et pour ^laborer un Acte de navigation
contenant les reglements de police fluviale et le tarif du peage. La mission de cette autorit^ international consistera: a) a designer et a faire ex^cuter les travaux indispensables pour ameliorcr le lit du fleuve; b) a arrSter et a mettre en application le tarif des droits de navigation, destines au remboursement des frais d'am^Ho ration du fleuve et de ceux d'entretien des travaux; c) a £ laborer les reglements de police fluviale; d) a veiller a Tentretien des ouvrages et a la stricte observation des dispositions des reglements.
8°. La Commission mixte pour le Pruth nommera, d'un commun accord des trois membres qui la composent, un inspecteur qui aura pour t&che: a) de surveiller l'ex£cution des travaux d'amelioration, en vue de leur conformity avec les pro* jets, plans et devis approuves par les trois Gouvernements; b) d'exercer un control e exact sur l'encaissement des taxes suivant le tarif arr€te par la Commission; c) d 'assurer la stricte application de toutes les dispositions des reglements pour la police fluviale; d) de veiller a l'entretien en bon e*tat des ouvrages d'amelioration et de faire ex£cuter a cet effet les travaux necessaires.
9°. L'inspecteur fonctionnera comme organe de la Commission permanente et sous sa direction. II aura un caractere international et son aotorite' s'exercera indistinctement a Tegard de tous les pavilions.
10°. L'entretien de l'inspecteur sera porte annuellement snr le budget des defenses generates pour la navigability du fleuve.
11°. Les travaux de correction du Pruth seront executes d'apres un projet general pour tout son parcours navigable. Ce projet general, ainsi que les plans sp^ciaux et le devis qui 8'y rattachent, seront soumis a l'approbation des trois Gouvernements.
12°. En consideration des changements frequents et impr£vu8 auxquels sont generaJement sujets les fleuves, il sera reserve a la Commission mixte la faculte d'introduire dans le projet des travaux, lors de l^iecution, et si le besoin s T en pr^sente, des modifications d'une importance secondaire. II
est entendu toutefois que la Commission ne pourra, ni sapprimer entierement une partie des ouvrages, ni depasser lea limites des devis, sans one autorisation expresse des Gouvernements.
13\ Tous les ouvrages cr£es conf ornament aux articles precedents par la Commission mixte, avec leurs accessoires et dependances, devront toujours rester affect£s exclusivement a l'usage de la navigation du Pruth, et ne pourront 6tre de"tourne* de cette destination pour quel que motif que ce soit, et sous ce rapport, ils seront places sous la garantie et la sauvegarde du droit international. La Commission parmanente, a instituer en vertu de Particle 7, sera chargee, a 1'exclusion de toute autre ingerence quelconque, d'administrer ces ouvrages au profit de la navigation, de veiller a leur maintien et conservation, et de leur donner tout le dcveloppement que les besoins de la navigation pourront reclamer.
14°. Les Gouvornements eignat aires du present acte s'engagent a preter a la Commission mixte et a ses organes toute I'assistance et tout le concours dont ils pourront avoir besoin pour 1'execution des travaux dart et generalement pour tout ce qui concerne I'accomplissement de leur t&che.
15°. Des chemins pour le halage des b&timents devront etre e^ablis sur les deux rives du fleuve.
16°. II ne sera pas permis d^tablir, dans le fleuve et pres de ses rives, des moulins, des digues, des roues d'irrigation et autres constructions qui obstruent le Jit du fleuve ou entravent la communication par le chemin de halage.
17°. II ne sera construit, sur Tune ou sur 1'autre des rives du fleuve, soit par des compagnies de commerce ou de navigation, soit enfin par des particuliers, aucun pont, debarcadere, quais, echelles et autres etablissements de meme nature, dont les plans n'auraient pas £te* communiques a la Commission mixte et reconnus comme ne pouvant compromettre en rien les effets des travaux d 'amelioration.
18 n . Les communes urbaines et rurales riveraines, qui voudraient construire a leurs frais des travaux d'une utilite reconnue pour les navires, tels que des ouvrages d'acces etc.,
seront autoris^es a prelever une taxe correspond ante qui, dans tons les cas, ne pourra 6tre que l'e'quivalent exact da service rendu, et dont le prelevement ne pourra s'effectner qu'exclusivement a charge dea navires qui voudraient en profiter.
Le montant des taxes a pr&ever a ce titre devra dtre soumis a l'approbation pr£alable de la Commission mixte.
19°. Les conditions sp^ciales sous lesquelles les communications d'une rive a l'autre pourront s'effectuer a Taide de ponts et de bacs, seront re'glees par la Commission mixte d'une manicre convenable pour la navigation.
20°. Conformement aux articles 2 et 7 du present Acte, la Commission mixte pour le Pruth arr€tera un tarif de taxes de navigation qui doivent 6tre prelev£es en son embouchure, pour le remboursement des frais d'am£lioration. Ce tarif, apres avoir re^u l'approbation des Gouvernements, sera joint a cet acte, pour avoir m£me force et valeur que s'il en faisait partie integranto.
21°. Le produit du peage sera affecte: a) par priority et preference a couvrir les frais d'administration et d'entretien des ouvrages de correction apres leur acherement: b) au paiement des interSts des sommes employees pour les travanx d'amelioration ; c) a l'amortissement successif de ce capital.
22°. Apres le remboursement des fonds primitivement employes pour les travaux de correction, et en vue de diminuer les charges imposes a la navigation, il sera proc6de par les Delegue's des Gouvernements signataires a une revision de ces dispositions, et le montant des taxes reduit autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen juge ne'cessaire pour l'entretien en bon e"tat de la navigabilite.
23°. En m£me temps que le tarif des taxes, il sera e'labore^ par la Commission mixte, un reglement special pour la perception des peages et radministration de la caisse de navigation.
24°. Les operations de cette caisse seront place'es sous le con tr die de l'inspecteur qui, conformement a Tar tide 9 cidessus, doit fonctionner comme organe de la Commission permanente.
25°. Un bilan d£taill£ des operations de la caisse de navigation, ainsi qu'un 6tat faisant connaitre la repartition et l'emploi des produits da tar if, sera pr£sent£ annuel lement par la Commission mixte anz Gouvemements contractants.
26°. La navigation du Pruth sera regie par un reglement de navigation et de police elabore par la Commission mixte et approuve* par les trois Gouvemements signataires: apres avoir rec,u la sanction des Gouvemements, le reglement sera joint au present acte, pour avoir meme force et valear que s'il en faisait partie intlgrante.
27°. 11 est entendu que ce reglement fera loi, non seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des contestations civiles qui pourront naitre par suite de l'exercice de la navigation.
28°. A fin d'assurer l'ex£cution du reglement de police dans tout le parcours du Pruth, les Gouvemements signataires s'obligent a prefer aide et assistance a Tinspccteur et en general a tous les organes de la Commission mixte qui seront charges de veiller au maintien de l'ordre et de la r£gularit£ sur la voie fluviale.
29°. Si une e'pide'mie.vient a eclater, des lignes quarantenaires sur le Pruth pourront €tre £tablies.
On tachera toutefois de concilier, autant que faire se pourra, les garanties sanitaires avcc les besoins du commerce et de la navigation.
30°. Les batiments descendant le Pruth seront affranchis de tout contrdle sanitaire; il en sera de m€me pour les bailments venant du Danube, aussi longtemps qu'une epid£mie ne regnera pas dans les provinces riveraines du fleuve; les batiments seront tenus simplement de presenter leur patente de sante aux autorites des 6chelles ou ils mouilleront.
31°. La perception des droits ne pourra s'effectuer qu'a l'embouchure du Pruth dans le Danube, et elle ne devra gener en rien le mouvement de la navigation.
32°. Un poste roumain sera place a l'embouchure du Pruth et pr€tera mainforte, en cas d'opposition, aux Commie-
saires, a l'inspecteur de la navigation ainsi qu'aux agents charges de la perception.
La Commission mizte demandera an besoin le conconrs de l'autorit£ consulaire comp entente.
33°. La Commission mixte aura son siege a Bncarest ou a Galatz.
Rdglement de navigation et de police applicable au Pruth
arret e le 27 Janvier (8 Fevrier) 1871 par la Commission mixte
permanente du Pruth.
La Commission mixte du Pruth:
En execution de Tart. 26 de la Convention signee a Bucarest le 3/15 Decembre 1866, par les Delegues de TAutriche- Hongrie, de la Russie ot de la Roumanie, portant que* la navigation du Pruth sera regie par un Reglement de navigation et de police elabor£ par la dite Commission mixte et approuve par les trois Gouvernements signataires;
Arrete le reglement dont la teneur suit:
TITRB I.
Dispositions generates.
Art. 1.
La navigation du Pruth est entierement libre et ne peut, sous le rapport du commerce, etre interdite a aucnn pavilion. Les batiments et leurs equipages sont tenus toutefois de se conformer strictement aux dispositions du present reglement et aux injonctions qui leur sont adressees, en execution de sea dispositions, par les agents charges de les appliquer. lis sont tenus notamment de hisser leurs cou leurs national e 8 a la premiere requisition des dits agents.
Art. 2.
Les capitaines au long cours ou au cabotage, lea pilotes immatricules a l'inspection general e de la navigation du Danube ou au capitanat du port de Soulina, et en general tons les patrons ou conducteurs de barques pratiquant la navigation fluviale ou maritime, sont ad mis a diriger les batiments dans le Pruth, en quality de capitaines, patrons ou conducteurs, sans avoir a produire d'autres justifications de leur capacite que les diplomes ou brevets qui leur ont £t£ r£gnlierement delivr^s par I'autorite de laquelle ils relevent.
Les marins non munis d'un pareil document sont tenus de se faire delivrer une patente speciale pour etre admis a diriger les batiments dans le Pruth. Cette patente leur est deJivree par leur autorite" nationale, s'ils sont sujets de Tun des Etats riverains, et dans le cas contraire par l'lnspecteur de la navigation du Pruth; elle ne peut l'etre qu'a des marins experiment's, de bonne conduite, et possedant les connaissances necessaires pour l'exercice de la navigation.
Les dispositions du present article sont applicables meme aux conducteurs des batiments, construits pour un seul voyage a effectuer dans le Pruth.
Les patentee delivrees en execution du deuxieme alinea de Tarticle precedent peuvent etre retirees par l'Autorite de laquelle elles £manent, soit d' office, soit sur la requisition de Tlnspecteur de la navigation du Pruth, aux capitaines, patrons ou conducteurs reconnus coupables de trois contraventions aux dispositions du present reglement.
L'exercice de la navigation dans le Pruth peut egalement etre interdit par l'lnspecteur a tout capitaine, pilote, ou mar in, quelle que soit l'autorit£ de laquelle il tient son diplome ou brevet, apres la troisieme condamnation prononcee contre lui pour contravention aux dispositions du present reglement.
Art. 4.
Les conducteurs de radeaux et trains de bois sont dispenses de Tobligation de se faire delivrer la patente prescrite
par l'Art. 2; ils sont simplement tenus de se munir des documents neceesaires pour constater leur identity.
Art. 5.
Tout batiinent naviguant dans le Pruth est tenu d'avoir un role d'e*quipage en ordre, et les radeaux et trains de bois, de se munir des pieces n^cessaires pour constater ridentite* des hommes se trouvant a bord. Ces documents doiyent fitre conserves a bord aussi longtemps que le b&timent, radeau ou train de bois est en cours de voyage ou sous charge.
Art. 6.
Tout b&timent naviguant dans le Pruth doit en outre etre muni d'une patente ou de tout autre document d&ivrc par son autorite nationale, constatant qu'il se trouve en bon etat de navigabilite et indiquant sa porte*e.
Inddpendamment de ces documents, les bateaux a vapeur naviguant dans le Pruth sont tenus d'avoir un certificat constatant le rcsultat des epreuves auxquelles leur chaudiere a ^te$ soumise.
A deTaut des documents dont il est parl£ dans le present article, les b&timents a voiles, chalands de remorque ou bateaux a vapeur sont tenus, pour etre admis a naviguer dans le Pruth, de se soumettre aux constatations neceesaires devant les autorites comp£tentes de Tun des Pays riverains ou devant l'lnspecteur de la navigation, les quelles autorit£s leur delivrent alors, s'il y a lieu, les patentes et certificats necessaires.
Art. 7.
Les machinistes des bateaux a vapeur naviguant dans le Pruth doivent, en tout etat de cause, Stro munis des certificats necessaires pour etablir quails possedent les connaissances requises pour remplir leur service d'une maniere conforme aux exigences de la securite publique.
Art. 8.
Les embarcations d'une faible portee employees aux besoins locaux sont exeinptes, ainsi que leurs conducteurs, de
l'obligation de porter les patentee prescrites par lea articles 2 et 6 du present reglement.
Sont £galement exempts de 1' obligation de porter la pasente prescrite par l'article 6, les b&timents construits pour uu seal voyage a effectuer dans le Pruth, soit en amont, soit en aval.
Art. 9.
Tout patron ou conducteur est tenu, avant de prendre charge, ou tout au moins avant de partir du lieu de son chargement, de se faire delivrer une lettre de voiture ou connaissement constatant:
Le lieu du chargement;
Les noms de l'exp£diteur;
La nature et la quantity des marchandises, et s'il y a lieu, le nombre le poids, les nume'ros d'ordre et les marques des colis;
Le lieu de destination et les noms du destinataire.
La lettre de voiture est datee et' doit etre signee tant par Fexpe'diteur que par le patron ou conducteur.
Elle est r^digee en deux on'ginaux au moins, dont Tun doit se trouver a bord aussi longtemps que le batiment est en cours de voyage ou sous charge.
Art. 10.
Si le meme batiment charge des marchandises, pour lesquellea il a <*te dress6 plusieurs lettres de voiture ou connaissements, il est redige" un manifesto, sur lequel les differ ents connaissements sont portes avec leurs nume>os d'ordre.
Les chargements ou dlchargements partiels effectue's en cours de voyage sont mentionnes sur le manifeste, lequel est signe* par le conducteur ou patron et doit se trouver a bord jusqu'au dechargement complet de la cai*gaison.
Art. 11.
Lorsque des radeaux ou trains de bois sont employes a transporter des marchandises Bur le Pruth, leurs patrons ou conducteurs sont tenus de remplir toutes les formalites prescrites par les articles 9 et 10 qui precedent.
Lea dits patrons ou conducteurs sont tenus, en tout cas, d'etre munis dun connaissement, constatant le nombre et la dimension des arbres composant les radeaux ou trains de bois-
Art. 12.
Les patrons ou conducteurs de batiments, radeaux ou trains de bois naviguant ou stationnant dans le Pruth, sont tenus de produire les documents dont il est parl£ sous les articles 1 ad inclusivement et sous les articles 9, 10 et 11 du present reglement, a toute requisition des agents prepoees a la police dc la navigation sur tout le cours de la riviere, et ces agents sont autorises a apposer leur visa sur les roles d equipage et sur len manifestes.
Les machinisten des bateaux a vapeur sont egalement tenus de produire a ces m€mes agents les certificate dont il est parle a l'article 7 ci-dessus.
Art. 13.
Les patrons ou conducteurs des batiments, radeaux ou trains de bois son tenus, mSme sans en etre requis, de produire a l'agent charge" de la perception des taxes etablies au confluent du Pruth, et avant de traverser ce confluent, soit a l'entree, soit a la sortie de la riviere, la patente des batiments, ainsi que le role d' equipage ou le document destine a en tenir lieu, et toutes les lettres de voiture, connaissements ou manifestes dont les dits patrons ou conducteurs doivent etre munis conforme'ment aux articles precedents; ils sont tenus, en outre, lorsqu'ils sortent du Pruth pour entrer dans le Danube, de produire au percepteur des taxes l'acquit des droits de douane ou autres, auxquels les marchandises embarquees ou les batiments auraient ete assujettis dans le lieu d'embarquement.
L'agent charge de la perception appose son visa, avec indication de la date de l'accomplissement de cette formalite, sur le role d'equipage ou sur le document destine a en tenir lieu, de tout Mtiment, train de bois ou radeau traversant le confluent du Pruth avec le Danube.
Le passage du confluent, soit a l'entree soit a la sortie du Pruth, ne peut Gtre accorde par l'agent prepose sur ce
point a la police de la navigation, a aucun batiment t transport, radeau ou train de bois, qui ne serai t pas muni d'un laissez-passer delivre* par le percepteur des taxes.
TITRB H.
De la police de la navigation sur lc Prnth.