‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 8 sur 51 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Regies generates.

Art. 14.

Tont capitaine, patron ou conducteur d'un b&timent a voiles ou a vapeur, d'un chaland de remorque, radeau ou train de bois, en cours de navigation ou stationnant, soit a l'ancre soit amarre^ a la rive, est tenu de veiller a ce que son b&timent ne cause, ni entrave a la navigation, ni dommage, soit a d'autres batiments, soit aux echelles, bouses, signaux, chemins de halage et autres e'tablissements servant a la navigation, places sur la riviere ou sur ses rives, et il doit veiller avec le m€me soin a se sauvegarder lui-mGme.

Le capitaine, patron au conducteur ne peut s'eloigner du batiment, transport, radeau ou train de bois qu'il est charg6 de diriger, aussi longtemps qu'il est en marche.

Art. 15.

Lea batiments naviguant dans le Pruth sont tenus de porter leurs ancres sur le pont sans pouvoir les suspendre aux bossoirs ni les fixer au bordage. Ceux qui naviguent en aval sont tenus, en outre, de tenir conetamment a l'arriere une ancre prete a etre mouillee, de fac.on a pouvoir s'arreter facilement en cas de besoin.

Art. 16.

II est expressement deTendu de jeter l'ancre ou de s'amarrer dans le chenal de navigation et meme le long des rives, dans les courbes de la riviere.

II ne peut jamais y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs batiments mouilles ou amarr^s bord a bord, le long du chemin de halage.

Lorsque pour un motif quelconque, meme pour se renflouer, un bfttiment ou un radeau ou train de bois est oblige* de placer un cable ou une chaine en travers du chenal, ces amarres doivent £tre larguees promptement, aussitot qu'un autre batiment se presente pour passer.

II n'est perm i 8, en aucun cas, de tenir des amarres en travers de la riviere, pendant la nuit ou par un temps de brume.

Art. 18.

Les bateaux a vapeur a aubes ou a helice ne peuvent amarrer le long de leur bord les batiments qu'ils remorquent dans le Pruth, et il est interdit, en general, de navigeur dans la riviere avec plus de deux batiments amarres bord a bord.

Art. 19.

Le capitaine de tout remorqueur qui entreprend de remorquer dans le Pruth un ou plusieurs b&timents, transports, radeaux ou trains de bois, pour lesquels la force de son batiment est insuffisante, est civilement responsable de tous les dommages qui peuvent en resulter.

Art. 20.

Lorsque des batiments ou transports conduits en remorque doivent s'amarrer ou jeter l'ancre dans le Pruth, les remorqueurs ne peuvent larguer les amarres de remorque avant que les corps remorques n'aient fait leur evitee au courant et ne se trouvent en securite de mouillage.

Art. 21.

Les radeaux et trains de bois qui naviguent dans le Pruth ne peuvent avoir un tirant d'eau de plus de deux pieds anglais, ou soixante centimetres et demi, ni une largeur de plus de quinze pieds anglais, ou quatre mStres cinquante quatre centimetres, et ils ne peuvent etre composes de plus de quatre series d'arbres placees bout a bout dans le sens de la longueur.

Tout radeau ou train de bois echoue^ dans le Pruth, sur un point ou il entrave le libre passage, et qui n'est pas remis a

flot dans lea vingt-quatre heures, peut §tre allege* et d£fait m6me au besom par les agents de la police de la navigation, aux frais du proprie'taire.

Art. 22.

Tont batiment a vapeur naviguant dans le Pruth pendant la nuit (entre le coucher et le lever du soleil) doit 6tre muni d'une lumiere blanche facilement visible a la distance de deux mil les au moins, hiss£e en tete du mat de misaine, d'une lumiere verte a tribord et d'une lumiere rouge a babord.

Les feux de cote* sont pourvus, en dedans du bord, d'£crans dirig^s de Tarriere 4 I'avant, de telle maniere que le feu vert ne puisse pas &tre apercu de b&bord avant, ni le feu rouge de tribord avant. Es doivent en outre, etre places a une hauteur supe'rieure au niveau du bord de la rive normale de la riviere, de maniere a €tre aper$us dans les courbes a la distance n£cessaire.

Les bateaux a vapeur qui remorquent un ou plusieurs autres b&timents, trains de bois au radeaux, portent outre leurs feux de cdt£, deux feux blancs places Tun au dessus de l'autre en tete de mat.

Les b&timents a voiles et les chalands de remorque, ainsi que les radeaux et trains de bois naviguant dans le Pruth pendant la nuit, soit a la voile, soit a la remorque ou au halage, doivent porter a l'avant un feu blanc hisse" a un mat, a la hauteur de quinze pieds anglais ou quatre metres cinquante quatre centimetres, au moins, au dessus de leur ligne de flottaison.

Ce feu blanc est remplac6 par un feu rouge, a bord des batiments ou transports qui naviguent en derive pendant la nuit.

Art. 23.

Tout batiment, radeau ou train de bois arrSte' stir le Pruth pendant la nuit doit €tre muni d'un fanal e'claire' a verre blanc, plac£ exterienrement sur le cote du chenal et a une hauteur suffisante, de telle sorte qu'il puisse £tre aper(ju aussi bien d'aval que d'amont, m£me dans les courbes.

Art. 24.

Les radeaux ou trains de bois non remorque's ne peuvent naviguer dans Je Pruth pendant la nuit, et la navigation de la riviere est interdite d'une maniere absolue, lorsque l'obscurite" ne permet pas d'apercevoir simultanement les deux rives.

Art. 25.

Par un temps de brume, les b&timents a vapeur ne peuvent naviguer qu'a mouvement ralenti; ils sont terms, en outre, de faire tinter sans interruption la cloche du bord et de donner un coup de sifflet de cinq en cinq minutes.

Tout batiment, train de bois ou radeau arrete pendant la brume, en dehors des ports ou 6chelles du Pruth, est tenu de h&er de la voix, et si c'est un bateau a vapeur de faire tinter la cloche du bord. Ces signaux sont rdpetes de cinq en cinq minutes.

Art. 2G.

Le chemin qui longe les deux rives du Pruth est specialement affecte au halage des batiments, radeaux ou trains de bois, soit a bras d'hommes, soit au moyen de bGtes de trait.

La largeur de ce chemin, en dehors des ports, est fixe"e au minimum de vingt pieds anglais ou de six metres cinq centimetres comptcs a partir de la rive normale. Le chemin de halage doit Gtre libre de tout objet pouvant en entraver l'usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.

Art. 27.

II est interdit d'etablir dans le Pruth, notamment pres des rives, des moulins, des digues, des roues d'irrigation et autres constructions de ce genre pouvant obstruer la voie fluviale ou entraver la communication sur le chemin de halage.

11 est egalement de"fendu de creuser des fosses en travera du chemin de halage sans une autorisation formelle de l'autorite' pr^posee a la police de la navigation, et cette autorisation ne peut etre donnee a moins que le proprietaire riverain ne s'engage a r£tablir la communication au moyen d'un pont.

Art. 28.

II est interdit de decharger dans de lit du Pruth le lest des batiments et d'y jeter les cendres et escarbilles des bateaux k vapeur.

Le d^chargement du lest sur les rives ne peut etre effectue" que sur les points determines par l'autorit^ pr£pos6e a la police de la navigation et sous la surveillance de ses agents.

Le lest d£barqu£ doit Gtre transport^ a une distance telle que le pied du talus soit eloigne de vingt pieds anglais ou de six metres cinq centimetres, au moins de la rive normale, et il ne peut pas £tre accumul£ a plus de quatre pieds anglais, ou de un metre vingt-un centimetres de hauteur, au-dessus du niveau de la rive.

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