CHAP1TRE IT
Regies pour les batiments qui se croisent ou se depassent.
Art. 29.
II est interdit en regie generale a un batiment de d£passer le batiment qui suit la meme route, et a deux batiments all ant en sens contraire, de se croiser sur les points ou le chenal n'offre pas une largeur suffisante.
Dans les courbes et dans les passes £troites, les batiments k vapeur ne peuvent s'approcher a petite distance des batiments qui les precedent.
Lorsqu'un batiment qui remonte le Pruth est expose a rencontrer un batiment naviguant a la descente sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il est tenu de s'arreter en aval du passage, jusqu'a ce que l'autre batiment Tait franc hi. Si le batiment qui remonte est deja engage dans le passage £troit, au moment de la rencontre, le batiment descendant est tenu de mouiller l'ancre qu'il doit porter a l'arriere, conformement a l'article 15 ci-dessus, et de s'arrSter en amont jusqu'a ce que la route soit libre.
Art. 31.
Lorsque deux batiments a vapeur ou deux batiments a voiles naviguant par un vent favorable se rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui remonte doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite, de telle sorte qu'il viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage a la mer.
II en est de mgme, lorsque la rencontre a lieu entre un batiment a vapeur et un batiment a voiles naviguant par un vent favorable.
Le capitaine, patron ou conducteur qui s^carte de ces regies doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a ete! dans l'impossibilite de les observer, a defaut de quoi il est responsible, devant le tribunal competent, des accidents survenus.
II est d'ailleurs tenu de donner les signaux presents par les articles 33 et 34 ci-apres.
Si deux batiments a vapeur donnent simultan£ment le m^me signal, le signal du batiment naviguant a la descente fait regie.
Art. 32.
Lorsque deux bateaux a vapeur allant en sens contraire arrivent devant une courbe, ils doivent se donner les signaux presents par les articles 33 et 34 ci-apres, et celui qui est en aval s'arrete jusqu'a ce que l'autre b&timent ait franchi le passage.
Art. 33.
Lorsqu'un batiment a vapeur veut devancer un autre b&timent marchant dans le meme sens, il en donne le signal, avant d'etre arriv^ a petite distance, *au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet, et en agitant un pavilion a hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant a mi-mat un pavilion bleu, pen* dant le jour, ou un fanal ^clair6 a verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux, le batiment marchant en avant s'^carte a gauche et livre le passage a l'autre b&timent qui prend la droite; aussit6t que le b&timent qui suit se trouve a la distance dune demi- longueur de b&timent de celui qui precede ou de la
queue du convoi remorque* par lui, ce dernier doit ralentir ea marche jusqu'a ce qu'il ait e'te' d^passe*.
Art. 34.
Lorsqu'un b&timent meilleur voilier rejoint un batiment a voiles et veut le depasscr, il en donne le signal en h£lant a temps son devancier, lequel est tenu de lui livrer passage au vent.
Lorsqu'un b&timent a vapeur veut devancer un b&timent a voiles marchant dans le m§me sens que lui, il lui donne les signaux presents par l'article 33, avant d'etre arriv^ a petite distance, et il passe sous le vent du b&timent a voiles.
Art. 35.
Les batiments a vapeur naviguant a la descente doivent ralentir leur course sur les points ou la voie navigable decrit de fortes courbes, jusqu'a ce que de l'arriere du b&timent l'ceil puisse plonger dans le passage. Si le b&teau a vapeur trouve des b&timents engages dans la courbe, il sign ale son approche au moyen d'un coup de sifflet.
Tout batiment a vapeur, dans quel que sens qu'il marche, de meme que tout batiment remontant le Pruth, soit a la voile, soit au halage, est tenu d'eViter les batiments, radeaux ou trains de bois marchant a la derive qu'il rencontre.
Le b&timent, radeau ou train de bois naviguant a la derive doit, de son cote, lorsqu'il rencontre d'autres b&timents soit a voiles soit a vapeur, se ranger parallelement aux rives, afin d'opposer le moins d'obstacle possible au passage.
Art 37.
Les capitaines, patrons ou conducteurs de b&timents portant forte charge, ou de b&timents charge's d'une capacity inferieure a soixante tonneaux, ainsi que les conducteurs de radeaux ou trains de bois, sont tenns de s'eloigner, autant que possible , de la route des batiments a vapeur qu'ils rencontrent on qui les rejoignent.
Lea capitaineB des batiments a vapeur, de leur cote\ lorsqu'ils passent a proxiinite des batiments designee dans lalinea precedent, ou de batiments inouilles ou amarres a la rive, ou de radeaux ou trains de bo is, soit en marche, soit au mouillage, doivent ralentir le jen de lenr machine et l'arreter completement, en cas de danger pour )es dits batiments, radeaux (ui trains de bois, s'ils peuvent toutefois le faire sans danger pour eux-memes ou pour les batiments qu'ils remorquent.
Art. 38.
Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans convoi, sont tenus a 1 'observation de toutes les dispositions qui precedent; ils doivent spe'cialement se conformer aux prescriptions dcs articles 33, 34 et 35, lorsqu'nn convoi vent en depasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent jamais se trouver l'un a cote^ de Tautre soit au mouillage, soit en cours de voyage.
En cas de rencontre avec les batiments a voiles ou a vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le Pruth, a la faculte de s'ecarter des prescriptions de Tarticlo 31 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les batiments rencontres.
Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il fait usage de cette faculte, de donner les signaux presents par les articles 33 et 34 ci-dessus.
Art. 39.
En regie generate, tout bad men t a vapeur qui ne remorque pas un convoi, de meme que tout batiment a voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer passage a un convoi de batiments remorques. A defaut d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines, patrons et conducteurs, tant des remorqueurs que des batiments remorques, sont tenus, meme dans le cas ou les pignaux presents par les articles 33, 34 et 35 ci-dessus n f ont pas et£ donnes, de s'ecarter conformement aux dispositions des dits articles, et de ranger sur une seule ligne les batiments conduits a la remorque.
Les capitaines, patrons et conducteurs des remorqueurs et
des b&timents remorques doivent d'ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d'autres b&timents, trains de bois ou radeaux, rapprocher, autant que possible, les uns des autres, les b&timents conduits a la remorque en convoi, de maniere a livrer aux autres b&timents un passage suffisamment large.
Art. 40.
Si deux b&timents, trains dc bois ou radeaux hates en sens contraire se rencontrent le long de la meme rive, celui qui remonte s'ecarte de maniere a laisser passer l'autre.
Si un train de halage tir6 par des animaux rejoint un train de halage a bras d'hommes, celui-ci doit lui livrer passage.
Dans le cas ou un train de halage rencontre un ou plueieurs batiments, radeaux ou trains de bois amarres a la rive sur laquelle il se hale, les patrons ou conducteurs de ces derniers sont tenus de permettrc aux hommes de train de halage de monter sur leur bord pour transporter lenrs amarres.
Art. 41.
Nul ne peut entreprendre de de passer un train de halage. si ce n'est en appuyant vers la rive opposee a celle sur laquelle le halage s'exerce.
Les trains de halage sont tenus, de leur cote, sur les signaux presents par les articles 33 et 34 ci dossus, de se ranger au plus pres possiblo contre la rive qu'ils longent.
Art. 42.
En so conformant aux regies prescrites par les articles 29 a 41 qui precedent, les capitaines, patrons on conducteurs de b&timents, radeaux ou trains de bois naviguant dans te Pruth doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir egard aux circonstances particulieres qui peuvent rendre necessaire une derogation a ces regies, afin de parer a un peril immediat.
Les radeaux et trains de bois et les batiments ou transports d'un tres-faible tirant d'eau ou naviguant a vide sont tenus, notamment lorsqu'ils sont rencontres ou rejoints, meme en naviguant a la derive, par des b&timents ou transports d'un
tirant d'eau plus considerable, de dinger leur course, autant que faire se peut, de maniere a ce que ces derniers aient le passage libre dans Feau profonde, lorsqu'ils l'ont demand^ au moyen des signaux prescrits par les articles 33 et 34 ci-dessus.