‹ La question du gaz à ParisChapitre 53 sur 79 · fr · texte numérisé non relu

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Chiffre supérieur de fr. 02 cent, à celui de 1856

Toute la question est donc de savoir si la participation annuelle de la Ville doit être considérée comme charge y c'est-à-dire si elle doit entrer dans le prix die

revienty ou bien si elle doit être considérée comme faisant partie des bénéfices de l'exploitation !

Si on se place au premier point de vue le prix de revient de 1880, est de 0.H79: c'est la manière de voir de la Compagnie Parisienne (7)

Mais si au contraire on se place au deuxième point de vue, comme M. Huet l'a fait, \c prix de revient de la même année se trouve diminué de la part de la Ville et s'abaisse à 0.0974, prix désigné par le rapport précité.

Il s'agit donc de savoir très-exactement laquelle des deux hypothèses serait admise par les tribunaux en cas de procès.

Eh 1 bien la question a déjà été tranchée judiciairement et il nous suffira d'en exposer les circonstances pour enlever tous les doutes à ce sujet.

On sait que la Compagnie paye à la Ville une redevance annuelle de 200.000 francs pour la location du sous-sol .

Cette redevance est soumise à un droit d'enregistrement de 0.20 cent. 0/0 qui fut payé en 1857 par la Compagnie à la direction de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre, pour toute la durée de la concession.

Lorsque la Ville toucha la part des bénéfices stipulée par le traité de 1855 et plus tard par le traité de 1870, l'enregistrement réclama sur cette part le même droit de 0.20 cent. 0/0 qui avait frappé la redevance annuelle de 200.000 francs.

(1) Voir la Note de la Compagnie en réponse au rapport de M. Gochin, pag« 2SS,

3« Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE. ET LA Ci« 277

« prévaloir serait très favorable aux intérêts du « Trésor, puisqu'alors, il y aurait lieu d'exiger, sur « la part de bénéfices revenant à la Ville de Paris, « rimpôt direct de 3 % établi par la loi du 29 juin « 1872. Cette perce[)tion serait infiniment plus élevée « que celle du droit de 0,20 cent. Vo-

a III. — Les traités passés entre la Ville et la « Compagnie peuvent se résumer brièvement.

« La Ville accorde à la Compagnie le droit ex- « clusif d'étabir, dans le sous-sol de la voie publique, « les tuyaux pour la distribution du gaz, et elle « assure ainsi à la Compagnie, pour 50 ans, le mo- « nopole de ce mode d'éclairage, puisque l'autorité a communale interdit de permettre à tout concurrent « remploi des moyens matériels d'exécution. Tel est a l'unique objet de la concession municipale, qui ne a comprend aucun autre droit, aucune autre faveur, a aucune autre atteinte à la liberté d'Administration c< du Préfet de la Seine et du Préfet de Police.

« Les conditions imposées aux concessionnaires « sont, indépendamment de l'observation des règle- « ments de Police et de l'obéissance aux ordres de Cl Tautorité.

a 1° Le paiement d'une redevance fixe de 200,000 fr. « 2** Le paiement d'une redevance de 0,02 cent, par c< mètre cube de gaz fabriqué ;

a 3<» Le partage des bénéfices au delà d'un certain « chiffre.

« La redevance de 0,02 cent, par mètre cube de a gaz est évidemment en dehors du débat actuel puis- « que, d'après les termes formels du traité dé 1855 a (article 8) et du traité de 1870 (article 8 — g 3).

« Cette laxe n'est qu'une sorte de conversion des « droits d'octroi, dont les matières employées à la « fabrication auraient pu être passibles.

« On ne trouve donc en regard de la concession « du droit d'établir des tuyaux sous le sol de la voie « publique, que la redevance fixe de 200,000 fr. et le c< partage des bénéfices au-delà d'un certain ehitfi'e. « Il faut, dès lors, admettre que le partage des bénô « fices aussi bien que la redevance de 200,000 fr., race présente pour la Ville, l'équivalent de la conces- « sion.

« Ainsi la Ville a stipulé, en échange de cette « même concession, deux prix, l'un certain et fixe de « 200,000 fr. par an, l'autre incertain dans son exis- « tence future et à plus forte raison indéterminée « dans sa quotité, savoir : — Le droit au partage des « bénéfices si jamais ils excédaient un certain « chiffre,

« Lors de l'enregistrement du traité de 1855, la « concession accordée à la Compagnie de la faculté « d'établir des tuyaux sous la voie publique a été « considérée comme constituant un bail des portions « du sous-sol à occuper par les conduits de distribu- « tion. Il n'est sans doute pas nécessaire de justifier « cette interprétation à laquelle la Compagnie du gaz a a adhéré, au moins tacitement et qu'elle ne songe a probablement pas à contester aujourd'hui.

« Mais des deux éléments dont se composait le « prix du bail, un seul était acquis à la Ville de <( Paris, et pouvait donner immédiatement ouverture a au droit proportionnel de 0,20 cent., % qui a été « perçu uniquement sur la redevance de 200,000 fr.

3* Partie. - POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA Ci» 279

« Actuellement le partage des bénéfices, d'éventuel « et hypothétique qu'il était, est devenu certain. La « répartition en a été faite, entre la Compagnie et la c< Ville de Paris, à compter de l'exercice 1869. Les « sommes attribuées à la Ville, en augmentation du a prix du bail, ne peuvent que donner lieu au droit a proportionnel de 0,20 cent. Yo tout comme la rede- « vanee fixe.

« Cette perception est conforme aux principes les « plus certains de la loi fiscale et à' la jurisprudence « constante de la Cour de cassation. »

Il faut maintenant savoir pourquoi la Compagnie Parisienne demandait à ce que la participation de la Ville fut considérée comme faisant partie des hénéfiées et non des charges de l'exploitation.

A la constitution de la Société ce fut la Compagnie qui dût payer tous les frais d'enregistrement des actes et des clauses de la concession, car la Ville n'ayant fait ni apport, ni don particulier à la Société, et ne recevant d'elle aucune des actions du capital social ne pouvait être considérée tîomme son asbociée. •

Quand la Ville participa aux bénéfices de l'entreprise, la Direction de l'Enregistrement et du Timbre réclama personnellement à la Compagnie le droit d'enregistrement de 0,20 cent. % qu'elle avait déjà perçu sur la redevance annuelle fixe de 200,000 fr., et cela pour les raisons qui viennent d'être exposées plus haut.

La Compagnie répondit au contraire que personnellement elle ne devait rien à TEnregistrement, que la participation de la Ville faisait partie de ses bénéfices et que l'Enregistrement n'avait qu'à réclamer à la Ville l'impôt direct de 3 % sur le revenu, que ses actionnaires payaient pour leur propre dividende.

Cette solution était plus avantageuse pour la Compagnie — puisque la Ville supportant l'impôt de 3 °/o sur sa partici[)ation, la Compagnie n'aurait pas eu à [)ayer sur ses propres frais d'exploitation le droit de 0,20 cent. % qu'elle payait pour la redevance fixe de 200,000 francs — et pour le Trésor, puisqu'au lied d'un droit de 0,20 cent., il aurait perçu 3 °/o sur la participation comme sur les bénéfices des actionnaires.

Seule la Ville y aurait perdu, car au lieu de toucher [)ar exemple en 1874 le montant intégral de sa ï'iarticipation, qui s'est élevée à 6,0(K),000 de francs, elle aurait subi l'impôt direct de 3 % sur le revenu, ce qui aurait diminué sa participation d'une somme totale do : 6,000,000 + 0,03 = 180,000 francs.

Mais c'était une question de principe qu'il était nécessaire de résoudre dans l'intérêt même du Trésor.

Le Tribunal civil de la Seine, et après lui la Cour d'appel et la Cour de cassation, s'appuyant l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII et sur leur jurisprudence constante, admirent d'une manière absolue l'interprétation du Directeur de l'Enregistrement, et la Compagnie ! arisienne fut condamnée à payer au Trésor les 0,20 cent., % de droit d'enregistrement

3« Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA G'« 281

sur la totalité des sommes que la Ville avait perçues àe 1869 à 1874 inclus, [»our sa participation.

A l'heure actuelle le Trésor perçoit en effet :

3 Yo sur la part des actionnaires,

et fr. 20 cent., % sur la part de la Ville.

Donc la participation de la Ville fait partie des charges de l'exploitation, du prix du bail du soussoly pour employer l'expression consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation ; donc cette participation doit entrer dans l'évaluation du prix de revient absolument au même titre que la redevance fixe * de 200,000 francs.

En résumé la question ayant été résolue judiciairement, il faut ajouter, au prix de revient par mètre cube de 1880, établi par M. lïuet, la participation de la Ville qui s'élevait cette année à fr. 0505 par mètre cube.

Le prix de revient du mètre de gaz de 1880 est donc en réalité de fr. 1470. Par conséquent si nous comparons ce prix de revient à celui de 1856, qui était de 0,1279 d'après M. Huet lui-même, nous constatons qu'en 1880 il est de 0,02 cent, par mètre cube plus élevé qu'à l'origine de la concession.

Voici maintenant l'Avis du Comité consultatif de la Ville sur l'interprétation du traité avec la Compagnie Parisienne :

Avis du Comité consultatif sur l'interprétation du Traité avec la Compagnie Parisienne

Scaneo du 15 Mai iSS^J

Prcscnis : MM. Templier, Président ; Arbelet, Carré, Beaupré, du Huis, Durier, Fouriiier, Le Berquier, Liouville, nigaud, Heaume, Mauriee Pieard et Le Coarer, Socvvtaivc,

Le Comité,

Consulté au sujet des mesures à prendre pour la réduction des tarifs d'abonnement actuellement en vigueur pour la fourniture du ^az d'éclairage ;

Vu :

Les deux traités intervenus entre la Ville et la Compagnie Parisienne d'Éclairaj^^e et de Chauffage par le Gaz, aux dates des 23 Juillet 1855 et 7 février 1870;

Un exemplaire de la pétition au Conseil municipal do Paris pour la réduction du prix du gaz {2* rapport aux adhérents) ;

lin extrait de la délibération du Conseil municipal du 23 Décembre 1879, décidant qu'il y avait lieu de provoquer la réunion de la Commission scientifique ;

La lettre de M. le Ministre do l'Intérieur du 23 Janvier 1880, désignant les membres de celte Commission ;

Les procès-verbaux et le rapport de la dite Commission;

Un extrait de la délibération du Conseil municipal du 11 Novembre 18S0, décidant que cinq de ses membres seraient choisis pour étudier, do concert avec les ingénieurs du service municipal et les représentants de la Compagnie du (îaz, les moyens d'arriver à l'abaissement du prix du gaz;

Les procès-verbaux imprimés de cette Commission et lie la réunion des délégués do la Ville en Novembre et Décembre 1880;

Le rapport présenté par M. Martial Hernard, nu nom de ladite Commission, le 27' Décembre 1880 ;

3e Partie. — POURPARLERS KNTRE LA VILLE ET LA Ci» 283

' tuSi délibération du Conseil municipal du 3 Janvier 1881, qui ajourne la question ;

Le rapport présenté par M. Coeliin au nom de la 3* Commission (voirie de Paris) le 27 mars 1882 et sea annexes ;

La délibération du Conseil municipal du 7 avril dernier et le compte rendu analytique ;

La note de M. le Directeur des Travaux de Paris, en date du 19 avril 1882, contenant les questions à soumettre au Comité consultatif ;

Et après avoir entendu M. Beaupré en son rapport ;

Considérant que la délibération sus-visée du Conseil municipal, en date du 7 avril 1882, pose en fait :

1*» Que les tarifs d'abonnement pour la fourniture du gaz d'éclairage n'ont subi, jusqu'à ce jour, depuis ToriL^inc de la concession faite en 1855 à la Compagnie Parisienne, aucun abaissement, — ce qui n'est pas méconnu par ladite Compagnie ;

Et 2° que, dans le môme intervalle, le prix de revient du gaz a été notablement amoindri par suite d'améliorations et perfectionnements introduits dans la fabrication, et rentrant dans les prévisions des articles 11 du traité du 23 Juillet 1854 et 48 du traité du 8 Février 1870, — ce qui est contesté par la Compagnie Parisienne ;

Considérant ({ue, sur ces points de fait dont l'appréciation dépasserait les limites de sa compétence et ne lui est d'ailleurs point déféréa, le Comité n'a aucun avis à émettre ;

Que les questions soumises à son examen ont exclusiment pour o})jet les points de droit suivants :

En premier lieu :

CeUii de savoir quels sont, d'après les articles 11 du traité du 25 juillet 1855 et 48 du traité du 7 Février 1870, la compétence et les pouvoirs attribués à la Commission technique dont ils prévoient la mise en œuvre :

En second lieu :

Celui de savoir si la recherche des améliorations et perfectionnements, dont l'application aurait eu pour ellet un abaissement du prix de revient susceptible d'entraîner une réduction corrélative du prix de consomma-

lion (lu j^az, «loit embrassor tout rospacc du temps écoulé «lopuis la oucossiou orij^inaire, ou s.'ulement le temps écoulé depuis le 1 F'évrier 1870 ;

Kn tviiisièmo liru :

Olui de savoir <|uelle serait la valeur juridique d'un arrêté préfe( loral prononçant d'office, <le l'avis du Onnseil municip:d, une réduction immédiate du prix du j^^az ;

Enfin, ot on quatrième lion :

(adui de s ivoir à quel recours cet arrêté préfectoral pourrait donner ouverture :

Sur le premier point :

(ionsidéi-ant que les pouvoirs t»t la compétence de la ('ommission doni les arliclcs sus-visés des traités de 1855 et de 1870 p.^' voient la formation, sont clairement définis et strictement limités par les articles ; (|ue l'intervention de celte ('ommission a pour objet exclusif la solution d'une (juestion teclinique, celle de savoir si certains perfectionnements ou certaines mvenlions dont l'Administration juj<erail convenable d'imposer l'emploi à la Compagnie, sont ou non de nature à recevoir une application industriolle et manufacturière ; — (pi'en dehors de ce point unique^ et spécial, et notamment en ce (jui concerne l'interprétation du contrat (|ui lie les parties, la Commission n'a ni j>ouvoirs ni compétence, et (jue, dès lors, les opinions (prelle pourrait avoir expi'imées doivent être réputées non avenues ;

Sur le second point :

Considérant que la clause insérées sous l'article 11 du traité de 1805 et sous l'article 48 du traité de 1870, a eu pour but essentiel de maintenir un juste équilibre entre le prix de revient et le prix de consommation du gaz

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA CONCESSION' *, qu'cU exigÔBût,

entre deux abaissements successifs des prix d'abonnement, un intervalle d'au moins einci années, elle a voulu seulement prévenir les inconvénients de mutations trop fréquentes, mais qu'on ne saurait lui supposer l'intention de

3ô Partie. — t>OrRPARLERS ENTRE U VILLE ET LA Cie 285

tenir pour inopposables à la Oompai^nie concessionnaire, par suite d'une sorte de proscription, tous les perfectionnements et améliorations dont il ne lui aurait point été den-iandé compte après un laps de cinq années ; — • qu'une telle supposition serait en contradiction manifeste avec la pensée dominante du contrat et se trouve à la fois démentie par son esprit et par son texte ;

Considérant que la substitution du traité de 1870 au traité de 1855 n'a d'ailleurs porté, sur ce point, aucune atteinte aux droits et obligations respectifs des parties contractantes ; -— que, loin de là, le. second traité conftrme et maintient le premier dont il reproduit presque identiquement les termes et dont il n'est, en réalité, que la continuation ; — D'où il suit qu'il ne saurait servir de point de départ à la recherche des progrès accomplis, laquelle doit, au contraire, remontée jusqu'à Vorigine de la concession, puis qu'aucun abaissement des tarifs ne s^est produit dans l'intervalle ;

• Sur le troisième point :

Considérant que dans le cas prévu où l'emploi de nouveaux procédés aurait pour résultat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz, l'article 48, §2, du traité de 1870 donne expressément à l'autorité administrative le droit de déterminer, dé l'Avis du Conseil municipal, la proportion dans laquelle la Compagnie conces- •sionnaire serait tenue de faire profiter de cet abaissement l'éclairage public et l'éclairage particulier ;

Considérant que le fait d'un abaissement du prix de revient du gaz, obtenu par l'emploi de procédés nouveaux, étant admis ou constaté, l'arrêté préfectoral qui réduirait en conséquence les tarifs d'abonnement serait irréprochable ;

Que sa validité ne pourrait même pas être contestée, du moins, en la form % au cas où il aurait été pris en dehors des prévisions du traité ; — et qu'il serait provisoirement exécutoire, malgré l'opposition des tiers qui l'attaqueraient au fond, mais sous la réserve des droits de ces tiers et sous la responsabilité de la Ville ;

Sur le quatrième point :

Considérant que le recours auquel un arrêté préfectoral fixant à la fois le principe et le taux d'une réduction appli-

cable aux tarifs de consommation du gaz pourrait donner ouverture ne saurait cire régulièrement porté ni devant le Ministre ni devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs ;

Que la difficulté naissant sur rinterprétation et sur l'application d'un traité portant concession d'un service pu- I)lic, le Ministre serait incompétent pour en connaître, aux termes de la loi du :-8 Pluviôse an VIII ;

KL que la partie plaignante, pouvant s'adresser à une auli-e juridiction pour obtenir justice, le Conseil d'Etat rejetterait, suivant sa jurisprudence constante, le recours dont il pourrait être saisi pour excès de pouvoirs ;

Considérant (pi'i) suit de là que îa s?ule juridiclion devant laquelle un recours puisse être éventutllement introduit d'une façon réi;ulière, serait celle du Conseil de Préfecture ;

Considérant que ce l'ecours pourra se produire, soit d'une façon directe, à la requête de la Compagnie concessionnaire, soit indirectement, par suite de conflits entre ladite Compagnie et ses abonnés, qui paurraient élever la prétention de se prévaloir de la réduction prononcée et refuser de rien payer au delà ;

Que, dans l'une et l'autre bypothèse, les questions soulevées porteront à la fois sur I interprétation des traités et sur la matérialité, ainsi que sur les causes des faits servant de base à l'arrêté préfectoral ;

Que sans conclure à l'annulation de cet arrêté, annulation qui dépasserait la compétence du Conseil de Préfecture, l'action s'engagera scus la forme d'une demande en dommages et intérêts dont l'importance aura pour mesure celle de la réduction accordée aux consommateurs, et dont, en cas d'échec., la Ville aurait à supporter le poids ;

Considérant qu'à raison de cette éventualité, si improbable qu'elle puisse paraître, la prudence semblerait conseiller d'ajourner, si non pour le tout, du moins en ce qui concerne l'éclairage particulier, la mise à exécution He rabaissement décidé en principe, tant que les questions litigieuses déjà révélées par les documents antérieurs ii'fiuront point été résolues par la juridiction compétmile ;

3e Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA Ci» 287

Pour ces motifs ;

Est d'avis :

1*» Que la commission mentionnée dans les articles 11 et 48 des traités de 1855 et 1870 n'a ni pouvoirs ni compétence pour interprétei* ces traités et (juc la seule question dont elle puisse être réj^ulièrement saisie est celle de savoir si tel ou tel procédé nouveau (jui serait sijjnalé est ou non susceptible d'une application industrielle et manu- •acturière ;

2° Que la recherche des améliorations et perfectionnements dont remploi aurait eu pour résultat un ahaissement de revient du gaz ne doit pas coaiprcndre uni({uement le temps écoulé depuis 1870, mais doit remonter jusqu'à la concession originaire ;

C» Qu'un arrôlé pris par M. le Préfet de la Seine, de ravis du C4onseil municipal, et prononçant la réd\iction du prix du gaz serait régulier en la forme, les droits des tiers qui se prétendraient lésés par cet arrêté demeurant au fond réservés;

4*» Enfin, que ledit arrêté ne serait susceptible d'aucun recours, soit au Ministre, soit au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs; — mais qu'il pourrait, au fond, donner ouverture à une action en dommages et intérêts devant la juridiction administrative, et que, si cette action était accueillie, la Ville de Paris serait tenue d'en supporter les conséquences.

Pour copie conforme : L'Agent judiciaire,

Signé : LE œARER.

Paris, le 2i Mai 1882.

Aux première et deuxième répoiises du Comité Consultatif on pourrait opposer l'appréciation que M. Huet a faite au commencement de son rapport (page 263) et les observations que la NotCy adressée par la Compagnie Parisienne en réponse au rap[>ort de M. Cochin, contient à ce sujet (page 235).

288 LA QrESTION DV GAZ A PARIS

Mais coniine ces auprôciations et observations ne sont pas choses jugées, nous admettons avec le Comité Consultatif:

1" Que la Commission mentionnée dans les article^ 11 et 48 des traités de 1855 et 1870 n'a ni pouvoir ni compétence pour interpréter ces traités et que la seule question dont elle [>uisse être régulièrement saisie est celle de Savoir si tel ou tel procédé nouveau qui serait signalé est ou non susceptible d'une application industrielle et manufacturière.

2" Que la recherche des améliorations et perfectionnements dont l'emploi aurait eu pour résultat un abaissement de jtîx de revient du gaz^ ne doit pas comprendre uniquement le temps écoulé depuis 1870, nmis doit remonter jusqu'à la concession originaire, parce que, suivant les propres ternies du Comité, la clause insérée sous l'article 11 du traité de 1855 et sous l'article 4S du traité de 1870, a eu pour but essentlel de maintenir uq, juste équilibre entre le prix de revient et le prix de consommation du gaz pendant toute la durée de la concession.

Mais après avoir admis l'interprétation du Comité Consultatif, nous constaterons aussi, qu'en vertu même des articles 11 et 48, il n'y pas lieu d'exiger une réduction de prix du gaz : si la différence entre les prix de revient et de vente, que la clause insé^ rée dans ces articles a eu pour but essentiel de maintenir en juste équilibre ne s'est pas modifiée dans le sens d'un abaissement du. prix de revient.

Par conséquent, d'après les conclusions officielles du Comité Consultatif de la Ville il n'y pas lieu quais que soient les bénéfices de la Compagnie ga-

3' Partie. — POURPARLERS EXTrtE LA VILLE ET LA f- i«J

zière, d'abaisser le prix de vente du gaz si leprû de revient ne s'est pas abaissé.

Or, également d'après les conclusions officielles d.» rin^Q^ônieui- en chef, sous-di recteur des travaux do \x Ville, — conclusions modifiées par un précédent judiciaire comm3 nous l'avons vu — ^e prix de revient qui était de fr. 1279 à Torigine de h\ concession, s'est élevé à fr. 1179 en 1880.

Toute la question du gaz est là, et, quelle que soit l'antipathie, bien naturelle d'ailleurs, qu'inspirent h'S monopoles, on ne peut rien y changer.

Nous admettons aussi avec le Comité Consultât tf, (3^ réponse) que le Préfet dv3 la Soinc, de l'avis du Conseil muniL-ipal, a légalement le droit de prononcer d'office la réduction du prix du gaz. Mais la 4® réponse n'indique-t-olle pas que l'arrêté prél'ectoral peut donner ouverture à une action en dommages et intérêts dont la Ville, en cas d*échoc, aura à supporter le poids ?

Par consé iu3nt — et nous répétons i^i ce que nous disions dans les articles que nous avons publiés sur la question du gaz à Paris — : pousser le Préfet do la Seine à prononcer d'offijo une réduction quelconque du prix du gaz, ou à intenter sur co point un i)rocés à la Compagnie Parisienne ^ c'est vouloir renvoyer à 19 )h la solution de la question; ou bien^ c'est vouloir faire supporter à la Caisse municipale — c'est-à-dire à tous les contribuables sans exception — les conséquences de la réduction.

iùa La question i>r gaz a PAkts

. €lia|iUrc IJL

Nouvelle htlrc du Coniil • <li' pMilionnomcnl mi Préfet de h Seino, — Appruiation (h roUo Jottro par }f, Cor.hin. — Itfipport (h Sf. Voisin nu /ïo/w do h .9« Commission. — Examen do oo linpport.

Le Mvmiiie du Préfet de la Seine, le Rapport de M. IIiK^t, VAvIh du Comité consultatif et le nouveau l).*ojet de traité furent renvoyés le 12 juin à la 3® Commission. (M

Cette Commission, après plusieurs séances, pendant lesquelles M. Floquet, préfet de la Seine, et M. Alphaud, directeur des Travaux de la Ville, furent entendus, chargea M. Voisin de rédiger le rapi)ort à présenter au Conseil municipal avec mission de conclure :

P Au rejet du nouveau projet-traité; ^** A la fixation du prix du mètre cube de gaz à 25 centimes par arrêté i»réfectoral.

La veille du jour où M. Voisin déposa son rapport sur la tribime du Conseil, le Comité de pétitionnement adressa au Préfet de la Seine et à tous les Conseillers municipaux de Paris la lettre, suivante :

(l) La 3* Co:Timissioii {Voirie de Paris) était composée de MM. Soqf^eju. Président; Mesoredr, Viee" Président; tioué, Secrétaire ; Braleret, Catliaux. Corhin. Dujarrier, Engelhard, Guichard, Ernest Harael, Mars^oulf.n, Uousselle, Uouzc, Vauthier, Voisin, >Yatel.

o' rAiiTiK. — lN)Li{PA!{LE:îS EXTiiK LA VlLLK KT LA ('•« JUl

Paris, h /«-r AoiU 1S,Se.

A Monsieur le Préfet de la Seine,

Monsieur le Préfet,

Au nom du Comité de pctionnement des Chambres syndicales patronales et ouvrières, formé en vue d'obtenir une réduction sur le prix du gaz, Comité constitué par les asscnnblées des Présidents de ( ihambres syndicales tenues les 23 juillet 1879, 7 avril, 3 décembre 1880 et -20 avril 1882, et dont la mission a pour but d'affirmer rexistcneo des faits motivant sa pétition,

Nous avons l'honneur, Monsieur le Préfet, do réfuter les différentes allégations qui se sont produites à ce sujet en soumettant à votre appréciation les observations suivantes :

1*» La réduction du prix du gaz doit résulter do l'exéoulion pure et simple du traité contracté par la Ville avec la Compagnie parisienne du gaz.

Ce traité, qui a commencé le !<•'' janvier 1856, pour prendre fin au 31 décembre 1905, stipule que « la Compagnie Parisienne devina faire profiter l'éclairage public et particulier de l'abaissement du prix de revient, dans les proportions déterminées par l'autorité administrative, de l'avis du Conseil municipal. »

Celte stipulation est devenue exécutoire aujoui'd'hui qu'une notable diminution du prix de revient est constatée. La quotité de la réduction du prix de vente doit être établie en comparant le prix de revient actuel au prix de revient originaire qui a été adopté avec les autres termes du traité, et qui a servi de base pour établir le prix de vente.

Le prix de revient originaire, sans intérêts de capitaux et non compris le droit d'octroi de 2 centimes, était, d'après les dernières évaluations des Commissions municipales (rapport Pelouze, 19 août 1853, 5 juillet 1851), do 21 centimes 13.

Y compris le droit d'octroi de 2 centimes, ce prix était, d'après les déclarations de la Compagnie parisienne (mémoires des 16 septembre et mars 1855), de 23 cent. 05.

Ce qui, en somme, constitue avec l'évaluation précédente une différence peu sensible.

2î»2 LA QUESTION Dl GAZ A PARIS

Avec interdis do capitaux oalculés au taux de 5 O/O (\ rcnl. 95 par môlro cuIjc), co prix de revient originaire sVIevuil à 2S cenlimes.

Le prix do revient aotuel (exercice 1.^80), composé (ies mêmes élcinenls qu'en \HU\ el IS.").'), est, en ehifTres ronds de \):

1' Î3ans iulérêls de capitaux, 8 centimes.

2» Avec interdis de capitaux, 12 centimes.

(îc c|ui constitue sur le prix orij^inairo une dilTérence do IB cfDtimt's.

Dans ces conditims, le C^omil » des ('ham])res syndicales estime que la rcducii )n du prix du gaz doit cire évaluée sur la base des chitlVcs cités et non sur ceux provenant de rcxcrciee IHoG (première année do l'exploitation).

♦• La Compagnie Parisienne invoque en sa faveur le Irouhle (|u'apporterait dans son exploitation une baisse notable du prix du gaz

La Compagnie, qui a su se soustraire depuis 25 ans à cette réduction, serait mal venue à se plaindre des con- 8é(|uences qui en résulteraient, car elle avait pour obligation d'effectuer cette réduction graduellement et par périodes (fuinqueniiules. Un reste, la Ville et les pîu'ticuliers, n'ayant pas à apprécier les motifs pour lesquels la (>)mpngnie n'a pas voulu prélever sur les gros divitlendes distribués annuellement une réserve deslince à subvenir aux frais croissants de premier établissement, n'ont pas davantage à tenii- compte du résultat de cette imprévoyance.

Mais, dit-on, les reeetles encaissées par la Ville seront réduites pai* suite de la diminution du prix du gaz

Comment pourrait-on prétendre (|ue la Ville, afin de maintenir l'ialégi'alilé de ses recettes sur le gaz, ne doit pas l'aire exécuter les clauses d'un traité placé sous sou contrôle et continuer de participer à des 'bénéfices reconnus illicites.

D'ailleurs, la somme qu'il y aurait à déduire du budget municipal, par suite de la réduction du gaz, a été consi-

(1) Aucuno distinclion n'est à faire dans la conslilulion du prix de rovieni, car l'art. 7 dit que les r.'sulints de loutes lus entreprise» seront confondu?.

3e Tartie. — POURPARLERS EXTRE LA VILLE ET LA Ci' 293

dérablemeut exagérée. Celte somme ne serait pas de 2O,CO3,000 de francs, ainsi qu'on l'a dit, mais bien de 8,000,003 de francs, environ, si la réduction était do dix centimes par mètre cube, et de 4,000,000 de francs si elle était de emi| cenlimcs(l).

(^-e ne serait ccrtûnement pas pour une pareille considération que la municipalité de Paris voudrait continuer des errements qui, depuis 25 ans, privent ses administrés dos avantages qui leur sont réservés dans la concession faite à la Compagnie Parisienne.

•F° La question, introduite il y a déj'i trois ans devant le Conseil municipal, n'a reçu encore aucune solution.

Le consommateur paie toujours 30 centimes le mètre cube de gaz revenant à 12 centimes.

La Compagnie continue toujours à distribuer des gros dividendes à ses actionnaires.

Aucun acte ne lui a encore été signifié soit pour fixer la date à laquelle devra i-emonter la réduction du prix, soit pour réserver les droits des consommateurs à des dommages-intérêts.

Enfin, le projet Martial Bernard est reproduit sous «ne autre forme et à des conditions encore plus défavorables pour l'intérêt public.

Les faibles concessions consenties par la Compagnie sont annulées par les nouveaux avantages qu'elle se fait attribuer et qui, en même temps, donnent une consécration à ses agissements et la préservent de tous les aléas ([ui pourraient se pro luire dans les dei'uièr.-s années de son exploitation. En effet, elle concède seulement une réduction de prix de cinq centimes sur le gaz vendu 30 centimes et

(1) La rdduclion des bénéfices serait, pour dix c^nlinics do diminution sur le prix du gnz vendu 30 centimes, de i7,0J ,<X)J fr, environ, dont la moitié, 8,500,000 fi*., viendrait en déduction sui* la part des binéfices revenant à la Ville.

Mais la diminution du prix du gaz devant amener uh accroissement de consommation, la Ville aurait pour conjpensation d'abord, l'augmcntilion de la recette du dioit d'ociroi de 2 ccnlimos par môtrc cube, ensuite la prise do possession, en fin de concession, d'un matériel plus imporlanl.

294 LA QUESTION Dlî GAZ A PARIS

de dix centimes sur le praz employé à la force motrice (1.) (Ln réj^lemeniation des nouvelles réductions à opérer est tout à son avanta'i:c, puiscju^elle limite à la Ville le droit de les déterminer.)

Kn échange, la Compaf^nic se fait concéiier les avantages suivants :

Son monopole est prorogé de :25 ans.

Son revenu maximum lui est garanti jusqu'à la fin de celte prorogation (5* paragraphe de Fart. â).

La clause du rachat disparaît si la \ille concède Texploilalion de nouveaux systèmesd'éclairage(i3'' paragraphe de l'art. 6 )

Le prélèvement (juo la Compagnie opère avant le partage des hénélices, prélèvement qui doit être réduit en 1888 à 11,^00,000 francs et qui n'aura plus de raison d'être en 1005, par suite du complet amortissement du capit5,\l actuel, sera maintenu à 12,400,000 fr. jusqu'à la Un de la prorogation, sans préjudice des annuités à elTectcr aux nouvelles émissions d'actions et d'obligations;

Kt l'article 'i8 est par le fait abrogé.

Le Comitr do pOtilionncmcnt proteste contre l'acloption d'une pareille convenlion.

11 considère :

yue la réduction obtenue sur le prix de revient ayant servi de base pour établir le prix do vente s'est élevée à 16 centimes ;

Qu'aux termes du traité, l'autorité administratrve, de l'avis du Conseil municipal, a mission de déterminer lu quotité de la réduction du prix de vente du gaz dont la (Compagnie Parisienne doit faire profiter l'éclairage public et particulier ;

Que l'on ne peut à aucun titre invoquer le trouble qu'apporterait dans l'exploitation de la concession de la Compagnie l'exécution tardive de cette clause du traité;

(1) Cette clause serait d'une souveraine injustice si cette réduction n'était pas applicable à toute l'induslrie.

Cette clause, dans la pensée de l'auteur, ne confère pas sans doute à la Compagnie le monopole de canaliser la voie publique pour le gaz employé à l'eglaiinge et au chaufla^^c.

3« Partie. — l'OlRPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA C'= 3ô

I^c C'oanîté

Ailrosso un pressant appel à voue sollicilude, aliii qu'il soit mis un terme à une situation qu'aucune considérât ion de fait ni de droit ne saurait justifier.

Veuillez o'^-réer, Monsieur le Préfet l'hommage de nos sentiments les plus respectueux.

Lo Président^

le Sccrclairo, T.. VrH.LET.

A. SEUF.

Cett3 lettre ne produisiint au2un fait nouveau et les chitTre^ <iu'ellc contient n'étant que la reproduction des calculs primitifs de M. Serf que nous avons discutés x>age 89 nous n'en ferons pas Tétude.

Cependant nous ne pouvons nous empêcher ici de donner sur cette lettre rappré3iation do M. Cochin, qu'on no peut suspecter do tendresse pour la Compagnie du gaz.

M Cochin vanait d'examiner rapidement, à la séance du 7 août 1883, le principe du projet de traité proposé par le préfet, il ajouta (1) :

« Diverses protestations se sont élevées contre le « projet. Le Comité de pétitlonnemcnt qui se dit agir « au nom des chambres syndicales des tissus, et « dans lequel les intérêts des tissus ne paraissent « pas être seuls représentés j vous a adressé de nom- « breux mémoires, rnppelant tous le mèmeargumont. « Il affirme que le prix do revient du gaz était de 28

(i) IhilL'lin municipal officiel. — Coinple-i'cndu de la séance c\u 7 août 1882.

m U QUESTION DU GAZ A PARI>

« ceDtimes en 1855 et qu î, depuis cette époque, il a « diminué de 16 centimes. Il prétend, en consèa quence, que la diminution doit porter sur cette diffèa rence. Mais cette assertion n'est ni exacte, nt u vraisemblables. Si le prix de revient du gaz avait « jamais été à 28 centimes, on n'aurait pas trouvé •f d'actiopnaîres, puisque le prix de vente moyen n'a fi jamais atteint ce chilîre. La difTt^rence du prix de f revient peut être évaluée à 8 centimes.

« Le prix — très vari.ibîe — du coke a dû tenir sa a place dans mes calculs — il diminuera avec le i»rix a du gaz. Cotte considération m'amène à penser que « M. le Préfet ne si'irait, sans danjer, ordonner, [»ar a arrêté, une diminution de plus de 5 centimes.

a Ceci posé il est clair que la transaction vaut au a moins le procès pour le présent, etc. . .»

Cette appréciation, plus autorisée que la nôtre (suffira.

Le 2 août M. Voisin déposa, au nom de la 3" Commission, le rapport que voici ;

Messieurs,

A la suite d'une étude approfondie de la question du gaz, instruit par le savant rapport de notre collègue, M. Gochiu, qui a traité la question technique et établi, d*une façon si précise l.r légilimité d'une diminution de prix, le Conseil a entendu développer avec netteté pir notre collègue, M. Narcisse Levcn, la procédure à suivre pour l'application du principe que la Commission avait affirme.

Le 7 avril dernier, voua preniez la délibération suivante : « Article premier. — 11 y a lieu de pro îéder à une diminution (lu prix du gaz, conformément à Particle 11 du traité du 29 juillet 1855 et aux articles 1, 43 et 48 du traité du 1 février 1870.

3e Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA C'" 297

« Art. 2. — M. le Préfet de la Seine est invité à nê{j:oeier avec5^Ia Compagnie du Gaz une dim'nution immédiate ûo son prix de vente, et à rapporter au Conseil municipal, dans le plus bref délai, le résultat de ces nojjocialions.

c Art. 3. — En cas de dv'^saccoi'd avec la Comp i}4:nio, soit sur le principe, soit sur le montant de la reduvlion, il sera procédé par toutes voies do droit aux mesures à prendre, en vue d'obtenir la réduction fixée par l'Admi» uistration, de Tavis du Conseil municipal, conformément aux traités. »

En exécution de l'article 2 de celle délibération, M. le Préfet se mit en rapport avec la Compai»nie, et, parallèlement aux négocialions qui se poursuivaient, le Comité consultatif étudiait les questions juridiques que pourrait soulever un désaccord entre la Ville et la ('ompa'^Miie.

La question teffhnique était elle-même étudiée i)ar les ingénieurs du service municipal.

Les négociations entreprises par M. le Préfet ont abouti à un projet de convention entre la ville de PiU'is et la Compagnie parisienne, en date du l^'^ juin. Il vous a été soumis, avec la mémoire de M. le Fi*éfet, à la date du 12 juin.

C'est en cet état. Messieurs, que vous avez renvoyé lu question à votre 3® Commission; nous savons tous quelles questions complexes, d'une importance capitale, viennent s'y ajouter, quels intérêts considérables sont en jeu, ({ucUcs impatiences légitimes elle a soulevées : l'avenir même est engagé par une prolongation do concession de ving^t-cinq annjes, stipulée dans le projet do convention. Mais nous devons rappeler ici que la Compagnie demandait une période de quarante années.

Votre 3® Commission a consacré un grand nombre de séances à cette étude ; elle a entendu et discuté toutes les observations que pouvait faire naître le projet do convention au point de vue financier qui, en somme, est le fond même de la question. Elle a réclamé le concours d'un inspecteur des Finances et fait établir, par de nombreux calculs, les résultats financiers qui découlent diîs diverses dispositions du projet de convention. Ces docunents sont annexés au présent rapport.

Toutes ces précautions nous étaient imposées par rimportance même des modifications apportées au traité

208 LA QUESTION Di: GAZ A PARIS

on vigueur par le nouveau projet de convention.

Aussi n'est-ce qu'à In suite do cette longue étude, après nous être entourés do toutes les compétences, que nous venons vous présenter les résultats de notre travail.

Projet de convention.

Ce projet est basé sur une série de diminutions, Tune immédiate, les autres successives, du prix du mètre cube «le gaz vendu au compteur dans Paris pour l'éclairage et le chaufTage. Ces rédu'^tions sont les suivantes :

/° Une première rrduoiion de 30 n 25 centimes^ soit o centimes. Disons dos maintenant, qne cette première diminntionj nous la considérons comme lérjitimeinont acquise en vertu dçs traités et sans compensation.

^2*» Une série de diminution éventuelles; et par quarts (le centime, qui résulteraient d'un compte spécial intitulé « Abaissement du prix du gaz ».

3* Une diminution éventuelle qui proviendrait de l'abandon, par la Ville, d'une part de ses bénéfices, de façon à conserver toujours un revenu de 20 millions de francs.

4« Une réduction immédiate de 30 à 20 centimes, soit 10 centimes, sur le gaz employé comme force motrice aux usages industriels autres que la production d'un éclail'age quelconque.

Enfin, la faculté, pour la Ville de Paris, à partir du l^*" janvier 1906, de racheter la concession faite à la (^40inpajfnie paris'cnne par le projet de convention.

Telle est, Messieurs, l'économie du projet de convention qui vous est soumis.

Que nous demande en échange la Compagnie parisienne ? Quelles sont les modifications qu'elle réclame au Iraité en vigueur ?

La Commission, avant de passer à cet examen, avait pour devoir de faire une première réserve.

// existe actuellement un traité en vigueur qui accorde il la ville de Paris un droit absolu à une diminution de fr. 05 c. sans compensation. Aussi, avant d'entrer dans l'étude des nouvelles propositions aboutissant à une prorogalicfti de 25 années, votre 3* Commission devait, par application du droit précité, éliminer celte première dimi-

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