‹ La question du gaz à ParisChapitre 54 sur 79 · Partie. — POIRPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA O · texte numérisé non relu

Partie. — POIRPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA O

niilîon qu'elle estime devoir être acquise de plein droit cl qui ne saurait être moindre de fr. 05.

('elle conviction est aussi certainement dans l'cppril do chaciiii de vous. Elle ressort clairement du rapport si complet de noîre collè,cjue M. Cochin.

La Commission devait-elle tenir compte de la diminution éventuelle par quarts' do centimes à prendre sur les bénéfiees de la Ville ? — Incontestablement non. 11 ne saurait y av ir compensation là où il n'y a pas sacrifice.

Le terrain ainsi déblayé, à quoi se réduisent donc les avantages (jue paraît offrir 1« traité et pour lesiiuels la ('.ompa^inic parisienne n'a pas craint de demander une ]>rolongMt:on de quarante années, prolongation réduite à vingt-cinq années par le traité (jui vous est présenté ? — Ils se réduisent purement et simplement aux dimiiuitio)is éventuelles et par quarts de centime (jui résulteraient du compte d'ordre spécial intitulé « Abaissement du prix du gaz ».

Il y a bien, dira-t-on, la réduction do fr. 10 c.pour lo gaz employé à la force motrice appliquée aux usages industriels, emploi que le traité en vigueur ne prévoit pas. (Zette réduction constitue bien un avantage ; mais il importe de l'apprécier à sa juste valeur. Pour cela, nous n'avons qu'à consulter le Rapport de la Compagnie à ses aelionnauTs, dans le(iucl elle constate que, pendant l'année 1881, il n'a été vendu (jue Cri machines hoi'izonlales système OUo, S machines verticales système Otto Elengen cl 1 machine Lenoir. La force do ces machines n'étant pas déterminée, il est impossible de fixer quelle peut être de ce chef la consommation du gaz.

lîien (pic modeste dans ses développements, ce! le application inquiète la Compagnie Parisienne qui est ombrageuse comme tous les détenteurs do monopoles. Aussi pi'cnd-ellc soin de bien déterminer l'emploi qu*elle entend exclure du bénéfice de la réduction

Certes, elle défend ses. intérêts ou croit les défendre, dussent les progrès de la science et de l'industrie en souffi-ir !

Notons que, dans l'industrie, c'est surtout la petite industrie, qui est sacrifiée à la grande, qui peut supporter (les frais généraux. En eflet, le système de double canalis(Uion, do compteur spécial, de j)olice pai-ticulière, enfin

d'investigations absolument blessantes, sont autant d'exclusions de l'application du '^uz dans toutes ces petites industries si nombreuses, si dignes d'intérêt et qu'il ne serait pas impossible de faire participer à une réduction spéciale, par une coml)inaison (jui pourrait être adoptée par une Société moins ombrageuse et moins absolue dans la revendication des bénéfices auxquels la Compagnie Parisienne se croit le droit de prétendre.

Quoiqu'il en soit, dans une aussi grosse question, manquant d'éléments d'appréciation sur la consommation de ce chef, votre 3® Commission écarte cette question secondaire, et n'en parle que pour mémoire, réduisîint ainsi son étude à ses véritables termes, qui sont l'emploi du gaz au compteur pour le chauflage et l'éclairage. C'est là qu'elle pouvait trouver tous les éléments de la discussion des compensations réclamées par la Compagnie pour la diminution éventuelle par quarts do centime, déterminée par le compte spécial pour l'abaissement du prix du gaz.

Ceci fait, nous pouvons examiner le projet de convention, faire ressortir ce qu'il imposerait à la Ville, aux consommateurs, aux contribuables.

Que demande la Compagnie Parisienne pour la diminution ci'dessus, la seule que nous puissions considérer?

Examen du traité.

Art. 2. — Cet article limite le jeu des abaissements futurs ; à pai'tir de 1830, ils devront laisser intacte une somme de bénéfices de 38,600,030 francs. Ce chiffre peut bien être acquis en vertu de l'exécution actuelle du traité en vigueur, mais non pas de l'exécution stricte. Du reste, l'opinion do voire S^ Commission est que, pour une partie, c s bénélices sont indûment perçus par suite du retai-d apporté à l'exercice des droits de réduction que les li-aités confèrent à la ville de Paris, droits qui peuvent être invofjués dès 1866 en ce qui concerne la fabrication du gaz proprement dite, et dès 187:2 en ce qui concerne le traitement des sous-produits.

Si votre 3*^ Commission n'a pas mission de trancher cette (|ueslion, elle a, du moins, le devoir de vous monti*er que le fait n'a pas échappé à son examen.

^.« Partie. — POrRl'Ain.ERS EXTkE LA VILLE ET LA C«e 301

Art. 2 (paf^c 2, § i). — A parlirclc 15 8o, s'il y avait lieu, la ville de Paris devrait relever le prix du i^^az ou abandonner, chîiquc année, sur si part dans les liénélioes, jusqu'à duc concuri-enee, la somme nc'essaire pour ((ue h\ part des aelioniiaires ne s'.iliit pis dX) diminulion sur celle <le Tannée prrccdenle. Votre 3''('ommission ne pouvait admettie la garantie de celle au.L-menlation de bénéfices se consolidant annuellement. Kn ellet, avec le traité en vi{^ueur, ces bénéfices, après s'élrc élevés jus.|u'en 1893, diminuent sous l'influence de raccroissenicnt de charges du capital résultant du peu de temps l.iissé pour les amortir. La prolongation auiait bien pour elTol de reculer cette époque, m.'iis elle repnri ilr.îil f.talemenl en lin de concession. Il n'est donc pas é(iuilable de garantir un Jiénélice que la force des choses fera diminuer.

Dans ce même article, nous voyons indicpic le relèvement du prix. Ce relèvement existe, en elFet, pour les (iOmpagnies anglaises tout autrement organisées ; mais ici, par suite de la garantie qui est imposée par le projet de convention, la différence pouvant être à la charge de la Ville , votre 3° Commission n'a pas pensa qu'il était possible de l'admettre, la Ville prenant à ses frais un déficit qu'il est peut-être diflicile d'apprécier dans son étendue.

Art. 6 (page 4, § 4. — En cas de rachat, l'annuité à servir devrait être égale à la moyenne des soiumes distri- Iniées en dividende aux actionnaires pendant les cinq dernières années, sans que cette moyenne put descendre audessous du dividende correspondant à la dernière année.

Cette obligation, dans le cas d'augmentation progressive, impose le dividende le plus élevé, et, si le rachat était opéré à ce moment où les bi'néliccs doivent fatalement subir une diminution, le projet de convention nous forcerait à continuer ce dividende le plus élevé que rien ne justifierait.

Ce paragraphe et le suivant qui règlent le remboursement de la valeur au moment du rachat de la moitié de l'actif mobilier et immobilier dont la Compagnie ne pourrait jouir qu'en fin de concession, ont p. .ru à votre 3® Commission être tels que la condition du rachut serait absolument illusoire. — Nous verrons par la suite quelle somme serait nécessaire pour le rachat et ce que rcpré-

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