CHAPITRE PREMIER
DUpofitttons prëlimSiiatres.
Article premier.
La Ville de Paris concède, aux clauses, charges et conditions ci-après, à MM. Emile et Isaac Pereire, et à MM. Louis Margueritte et C'% Brunton, Pilté et C^% Dubochet et 0% Payn et C'% Lacarrière et C^*, Charles Gosselin et C'% es -noms qu'ils agissent, le droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chautï'age sous les voies publiaues, conformément aux arrêtés de M. le Préfet de la Seine.
Art. 2.
Cette concession nouvelle est faite pour cinquante années, qui commenceront le V janvier 1856 et finiront le 31 décembre 1905.
Art. 3.
La Ville se réseï ve le droit de faire déplacer, et même enlever, aux frais des concessionnaires, et sans aucune indemnité, les tuyaux de conduite, toutes les fois qu'elle jugera que l'intérêt public Texige.
S'il convient à l'administration municipale, pendant le cours du marché, d'affranchir la voie publique des fouilles relatives aux conduites du gaz, et de disposer les égouts pour receaoir ces conduites, les concessionnaires seront tenus de les y faire poser à leurs frais sur tous les points où la Ville aura pris des dispositions pour ce nouveau mode de canalisation*
Art. 1.
Pendant toute la durée de la concession, l'Administration aura également le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de chauffage par tous les systèmes qui pourront se produire, dans une limite de mille mètres de longueur par chaque essai, sans que l'exercice de ce droit puisse donner lieu à aucune indemnité en faveur des concessionnaires.
Art. 5.
Le droit de location des parties du sous-sol de la voie publique occupées par les tuyaux des Compagnies, établi par l'arrêté de M. le Préfet de la Seine, en date du 30 octobre 1844, est fixé, à titre d'abonnement, à la somme de deux cent mille francs par chacune des cinquante années de la concession.
L'arriéré sera liquidé entre les Compagnies et la Ville de Paris, à raison de cette somme de 2(X),000 fr. par chaque année écoulée depuis 1845.
Les Compagnies renoncent à toute réclamation sur ce point (1).
Le paragraphe suivant a été ajouté (art. 12 du Traité du 25 janvier 1861) :
« Le droit de 200,000 fr. ne sera pas élevé jusqu'à l'époque où la Compagnie sera remboursée de la totalité des pertes dont la Ville doit lui lenir compte, aux termes de Part' 6 du nouveau Traité (i5 janvier 1861)n; mais à compter de cette date, il sera porté à 250, 000 fr. lorsque la consommation par mètre courant de conduite sera, dans la zone annexée, reconnue égale à celle de Paris. »
Art. g.
Dans les deux mois qui suivront le décret (rhomoloLçation du présent traité, les Compagnies actuelles d(^vront réunn* leurs exploitations et fusionner leurs iulérèts avec ceux de . Pesrire, de manière à ne
plus composer qu'une seule et même Société, sous la forme anonyme.
Cette Société ne pourra être constituée h un capital on actions supérieur à cincpiante-cinq millions de francs.
Au-delà de 10 pour KX) de ce capital, les bénéfices (ju'elle réalisera seront partagés entre elle et la Ville par moitié, après l'expiration des seize premières années de la concession (1).
Elle sera tenue de communiquer tous le ans aux Préfets de la Seine et de Police tous ses comptes, y compris ceux de la fabrication.
A défaut par les Compagnies de réaliser la fusion ci- dessus sti[)ulée, le présent traité sera considéré comme nul et non avenu.
Néanmoins, dans ce cas, et à l'expiration du délai de deux mois ci-dessus fixé, le présent traité pourra être maintenu en faveur et sur li demande de MM. Pereire et d'un certain nombre de Compagnies justifiant de la possession de moitié, au moins, de la puissance l'roductive du gaz et de moitié de la canalisation.
A partir du 1" janvier 1864, la Société anonyme formée par MM. Pereire et ces Compa-^nies sera
fl) Les piragraphcs 2 cl ÎJ do Tari. sont remplaf^.cs i»ar la i.^d.if^lion suivanlo (art. 12 du Traitô du 2""^ janvier IHJî) :
« Cette Sociolé ne pourra demander d'augmenter s'^n capilnl en ad ions au-delà do 84,000,000 fr. qu'après" avis du Préfet de la S.'irii' et du Conseil munici[)al.
« Au-f^eFi de 10 pour 100 du capital en ad ions récllemcnl ( niisos et liber^^es, et apris prélèvement des sommes nécessaires pour annuités d'amorlissemeut des actions et obligations éinist^s «Ml à rmcllro par li Compat^nie, et de la relenuc actuellenitMil H\ c pour la réserve par les statuts, les binéfices qu'elle réilisc.a scj'ont partagés par moitié entre elle et la Ville, a partir du 1er janvier 1872.
<« F]n fin de la concession et par l'eftet même de l'aclion complet 3 de l'amortissciTient des actions et obligations, le produit de ra-lif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la r is-rve feront partie des bcnélices à pari >ger. »
hÈCES ET J)OCLMENTS 3l'J
substituée aux Compagnies dissidentes, dans les termes du cahier des charges de 1846 ; mais du l®*" janvier 1856, et jusqu'au 31 décembre 1863, elle sera tenue de faire profiter, dans les péiinièti^es des Compagnies dissid<Mites, io Ville et les particuliers de tous les avantages stipulés au présent cahier des charges. Elle devra laiie approuver par l'Administration le mode à emplo^'er pour obtenir o résultat.
Art. 7.
La Société remplacera, par une ou plusieurs usines qui seront construites au dehors des murs d'enceinte, les trois usines et les gazomètres eji dépendant, existant aujourd'hui dans l'intérieur de Paris, avenue Trudaine, rue du-Kaulx.)ur ;-Poisson!iiére et rue de la Tour-du-Temple.
Les travaux de co'istruUion seront entrepris assez à temps et exécutés avec assez de célérité pour (pie ces nouveaux établissements soit en étPt de Ibuctiormer le 1" janvier 18î)(J, au plus tard.
La j)Ose des tuyaux destinés à conduire le gaz (1(î ces nouvelles usines dans l'intérieur do Paris, et à se relier avec lesystén.e de canalisaticui générale, devra être achevée pour la même é[)0 pie.
Les anciennes usines serontsuppriméeset détruites, lorsqu3 TiVdministratioa aura reconnu r|ue le service est complètement assuré par les nouveaux établissements.
La Société n'aura droit à aucune indemnité pour toutes les dépenses q :i pourraient résulter de l'exécution des prescriptions précédantes.
A l'avenir, les concessionnaires ne pf^ui-ront étal>lir aucune usine à gaz dans l'intérieur de Paris (1).
La Vil'e se réserve le droit d'axii^er, si elle le juge utile, et ce sans indemnité, la suppression du gazo-
(1) Il est bien entendu que lo paragraphe 6 no s'ap^ llque pas à la zone annexée à P.i. is, dans laquelle 1 1 Compagnie pourra conserver et établir les usines ncc'ssairts à rexploilaliOii de rétiairage et du chauffage par le gaz q[ au Irnitoment dos so*is-i):oduits de la fabrication du gazr(riMité du 25 janvier 18ô1, art. 12.)
nièlre établi par la Compagnie Payii sur l« chemin (le ronde de la barrière de B Uleville [intra muros).
Art. 8.
Pour tenir compte à la Ville, dans une certaine mesure, de la perte que Ir concurrence du gaz fabriouéàrextérieur, en franchise de tout droit d'octroi, détermine sur le produit des taxes qui frappent toutes les autres matières employéesà Téclairage, la Société paiera à la Caisse municipale une redevance de 2 centimes par mètre cube de gaz consommé dans Paris. Ces quantités seront constatées selon le mode qui sera ultérieurement réglé par les arrêtés de M. le l*réfet de la Seine.
Le décompte de la redevance sera dressé chaque mois, et devra être acquitté par la Société dans le courant du mois suivant.
Toutefois, du l*"^ janvier 185Gau 31 décembre 1859, [tendant les quatre années accordéss pour la translation de celles des usines qui sont encore dans Paris, la red3vance ne sera perçue que sur les quantités fabriquées dans celles qui existent déjà hors de l'enceinte du mur de Toctroi.
Art. 9.
La Société s'en^^age à fournir, pendant les cinquante années de la concession, tant pour Téelairage p iblic que pour Téclairage particulier, le gaz aux prix, clauses et conditions ci-après.