‹ La question du gaz à ParisChapitre 66 sur 79 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

R *toniicv.

Art. 37.

La SoJôté s'engage à exécuter |>o::ctne!lemcnt ses obligations, sous r»einedf» dommagos-intéiv:ts.

Dans les cas ci-a[>rès détorniinôs, les dommagesintérêts seront su, p;>rtés par Ibrniîî de retenue, et imputée sur les sommes revenant chaque mois à la Société.

AuT. 3S.

Ces retenues seront fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque bec dont la flamme^ n'nurciit pas la dimension ou la clarté présente, l*i retenue sera double du prix du servi^'e de ce bec pendant toute la nuit (article 16) (1).

Cette retenue sera réduite de moitié lorsque la défectuosité des becs aura été rectifiée dans la première heure du service, et qu'il en aura été justifié ;

2** Pour chaque brûleur qui ne serait pas du modèle déterminé par le Préfet de Police, la retenue sera de 15 fr. (art. 18) ;

3° Lorsque l'allumage n'aura été fait dans aucune des parties de la ville, dont le sei vice est confié k la Société, aux heures prescrites par le tableau d'éclairage, et conformément à l'article 20, la retenue sera, pour chaque demi-heure de retard, de 2 fr. f»ar bec.

Elle sera de 1 fr. par bec et par demi-heure, si le retard a lieu pour deux ou un plus grand nombre de becs établis à la suite les uns des autres.

Lorsque le retard apporté dans l'allumage n'aura heu que pour des isolés, la retenue sera, pour chaque bec et par chaque demi-heure^ de 50 centimes.

Les mêmes retenues auront lieu, et dans les mêmes

(l) Le ppemiep parafjraphe est remplacé par la rédaction suivanlc (Trailé du 25 janvier 1861, art. 19) :

'< Ces retenues Fei*onl lix.^cs ainsi qu'il suit :

tt 1» Pour chaque bec dont la Hamme n'aurait pas la dimensirtn prcscrili^, il sera fail une rclcnuo de fr. 40 r. (.ni. 10). Celte ro- Icnuc sera réduite de moitié lor^!(pIc la dcft-chiosilé des becs aura été rc. Uliéo dans la première heure du service et «lu'il en aura clc juslillc. u

[)roi»ortions, pour chaque demi-heure d'extinctioïi prématurée.

Cependant elles seront réduites de moitié toutes les lois (|ue les becs éteints prématurément auront été ralhimés, et qu'il en aura été justifié ;

•i** La retenue sera de 1 fr. par chaque allumeur fpii ne suivrait pas l'itinéraire déterminé (art. 22) ;

.*>• Si, daTjs les cas prévus par Tart. 23, la Société ne se conformait pas aux ordres d'urgence qui luj{|ili^ ront donnés, elle supporterait, par chaque bec qui ne si'rait pas mis en service aux lieures prescrites, une retenue du double du prix de service de ce bec pendant toute la nuit.

()" Il sera fait une retenue de 3 fr. 50 c. par chamie allumeur qui n'aurait pas été mis à la disposition (u's a<?ents de l'Administration, ainsi que le prescrit rart/21.

Si ces allumeurs n'étaient pas munis des objets désignés audit article, ils seraient considérés comme non fournis, et la retenue serait appliquée ; elle serait également appliquée si les allumeurs n'avaient pas (l(i plaque ou s'ils ne la portaient pas ostensiblement;

7* Par chacjue jour de retard dans l'envoi des itin<'n-aires et des états du personnel actif, la retenue sera de 5 fr. (art. 25) ;

8** Elle sera de 5 fr. par chaque employé qui ferait bi service après que son exclusion aurait été prono:icée, conformément à l'art. 26 ;

D* La Société supportera une retenue de 5 fr. Y>ar appareil et par chaque jour de retard, non justifié, fpi'éprouverait la mise en service des appareils, passé le délai (jui aura été fixé pour le placement de ces a;»pareils, conformément à l'art. 27 ;

10'* La Société supportera une retenue de 1 fr. par jour par cha([ue a[)pareil dans le tuyau duquel se seraient manifestées des fuites qui n'auraient pas été réparées après avertissement donné à la Société (art. 30)1));

(1) Ce paragraphe est remplacé par la rédaction snivante (Traité du 2"^ janvier 1801, art. /2) :

« La Société supportera une retenue de 1 fr. par jour pour chaque appareil ayant des verres casFés ou dans les tuyaux duquel se seraient manifestées des fuites qui n'auraient pas été réparées après avertissement donne à la Société (art. 30)»)

Ï*JÈCES ET DOOCMENTS 365

11° La retenue sera é<îalement de 1 fr.

pour les cas ci-après :

Pour chaque lanterne qui ne serait pas nettoyée aux heures fixées par Tart. 31 ;

Pour chaque candélabre qui n'aurait pas été lavé aux époques fixées par le même article ol ;

Pour chaque plaque manquant ou en mauvais état, ou dont rinscription effacée, illisible ou incomplète, n'aura pas été rejieinte après avertissement préalable, conlormément à l'art. 32 ;

Pour chaque candélabre ou console dont la peinture ne serait pas renouvelée après un avertissement | n^ alable, ainsi que le prescrit l'art. 33 ;

12"* Si la Sov^iété n'a pas l'approvisionnement déterminé par l'arL 14, elle supportera par jour une retenue de 500 fr, par chaque dixième manquant à cet approvisionnement ;

13° Pour chaque jour que le gaz ne serait point arrivé au degré de pureté ou de pouvoir éclairant prescrit par l'art. 10, la retenue sera de 500 fr. pour la première contravention, de 70) fr. pour la deuxiènu\ et de 1,000 fr. pour la troisième, constatées dans l'espace de trente jours (1 ) ;

i4" Lorsque la Société sera en demeure d'exécuter tout en partie des dispositions contenues dans l'art. 12, elle supportera une retenue de 50 Ir. par chaque jour et par cent mètres courants de conduites ou d'embranchements non placés aux époques porté(;s audit article, ou non établis conformément à ces dispositions.

Art. 39.

Toutes ces retenues seront prononcées par le Préfet de Police, d'après les rapports des em[)l()yès de l'Administration, et pour chaque contravention constatée.

(1) Paragraphe remplacé par la rédaction suivante (Traité du 25 janvier 18ôi, art. lïî) :

« Pour chaque jour et chaque usine oîi le gaz ne serait pas parfaitement épuré, ronmie il est dit à Tari. 10, la Compagnie supporlera une retenue de 25 fr. »

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