‹ La question du gaz à ParisChapitre 68 sur 79 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

Dis|iosU3oiis gréiicralcs.

Art. 49.

Si, pendant le cours des cinquante années de la concession, la Société, par un motif quelconque, venait à cesser son exploitation, ou était hors d'étiit de la continuer, elle serait déchue de plein droit du bénéfice du présent Traité. Dans ce cas, l'Administration sera mise immédiatement en possession provisoire du matériel d'exploitation, et pourvoirait au service par tel moyen qu'elle jugerait convenable.

Art. 50.

La présente concession pourra être retirée à la Société, si elle ne se coriformc pas aux dispositions des art. 10, l 1^ 11, 12, 13, 42, 41, 45 et 48 ; et, dans ce cas, FAdministration sera chargée de pourvoir aux services public et i>articulier,' et elle entrera dans Texercice des droits qui lui sont dévolus par l'article précédent ,

Art. 51 (1).

A l'expiration de la concession, la Ville de Paris deviendra propriétaire de plein droit, et entrera de

(!) La rédaclion de l'article 51 fut remplacée par la suivante:

« A l'expiration' de la concession, la Ville de Paris a deviendra propriétaire de plein droit, et entrera en « possession, sans indemnité, des tuyaux, robinets, « siphons, regards, valves et autres accessoires qui « existeront alors sur leô voies publiques.

« Elle deviendra également propriétaire des usines, « moyennant un prix fixé à dire a'experts. »

Il demeure donc bien entendu que cette rédaction fera seule la loi des parties.

LA QUESTION Du GAÉ A PARIS

suite en possession^ des tuyaux, robinets, siphons, regards, valves et autres accessoires qui existeront alors sous les voies publiques.

Le prix de cette cession est fixé dès à présent, et à i'oi l'ait, à la somme de 2,00(),(XX) de franes.

Art. 52.

Ce prix sera payé en trois paiements égaux, d*aniièe en année^ à partir de l'expiration de la durée de la concession, avec intérêts à raison de 4 pour 100 par an, à compter de cette époque.

l^a Ville aura la faculté d'anticiper tout ou portion des paiements ci-dessus indiqués.

Art. 53.

L'Administration emploiera les moyens qu'elle jugera convenables pour garantir l'observation exacte f\o tous les articles du présent Traité, et pour s'assurer notamment :

1" Que le gaz est régulièremant épuré ;

2° Que le mode de le })roduire, son pouvoir éclairant, la consommation par bp.c, sont conformes aux prescriptions de l'art. 10.

Les frais de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par les Ôompagnies.

Art. 55.

Le présent Traité, dont le texte a été adopté par la Commission Municipale, le 20 juillet 1855, ne sera Hi-finitif qu'après avoir été revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure.

FjH iloiihle à Paris, le 23 juillet 1855.

PIKCES ET DOCLMKNTS Mi

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