CHAPITRE ^^ Ois|K>sillous préllminalri^s
La concession faite à la Compagnie Parisienne d'Eclairage et de Chauffao^e par le Gaz, par les deux traités passés avec la Ville de Paris les 23 juillet 1855, et 25 janvier 1861, du droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux, pour la conduite du gaz d' éclairage et d* chauffage sous le« voi^s publique»,
374 LA QÏ'ESTION DU GAZ A PARIS
conformément aux arrêtés de M. le Préfet de la Seine, continue de subsister aux clauses, charges et conditions ci-après. * ^ Art. 2.
Cette concession, dont la durée est fixée par le traité du 23 juillet 1855, à 50 années, qui ont commencé le l*"" janvier 1856, finira le 31 décembre 1905.
Art. 3.
La Ville se réserve le droit de faire déplacer et même enlever, aux frais de ces concessionnaires et sans aucune indemnité, les tuyaux de conduites, toutes les fois qu'elle jugera que Fintérèt public l'exige.
La Compagnie sera avertie de ces déplacements deux jours à l'avance, au moins, sauf les cas de force majeure qui ne permettraient pas d'observer ce délai.
Les varies causées aux conduites 'de gaz, par les ouvriers des entrepreneurs de la Ville, seront réparées aux frais de ces derniers, mais sans garantie de la Ville. La constatation de ces dégradations sera faite par les agents du Service municipal.
Art. 4.
Pendant toute la durée de la concession, l'Administration aura, également, le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de chauffage, par tous les systèmes qui pourront se [»roduire, dans une limite de 1,'XX) mètres de longueur de voie publique, par cha-* nue essai, sans que l'exercice de ce droit puis:^e donner lieu à aucune indemnité en faveur des concessionnaires.
Art. 5.
Le droit de location des parties du sous-sol de la voie publique, occupées par les tuyaux de la Compagnie, établi par l'arrête de M. le Préfet de la Seine, en date du 30 octobre 1844, est fixé, à titre d'abonnement, à la somme de 200,000 fr., pour chacune des 50 années de la concession, et cela indépendamment de la redevance d^ 2 centimes stipulée à l'art. 8 ciaprès.
Cet abonnement sera porté à 250,000 Ir., lorsque la
consommation, par métré courant de conduite, dans la zone annexée, sera reconnue égale à celle qui existait dans l'ancien Paris au l®' janvier 1869, qui est de 148 m. c. par mètre courant de conduite.
Il sera tenu, à cet effet, une comptabilité séparée pour les consommateurs de l'ancien Paris et pour ceux de la zone annexée.
Art. g.
La Compagnie ne pourra demander d'augmenter son capital en actions, au delà de 81,000,0)0 t'r., (ju'après avis du Préfet de la Seine et du Conseil municipal.
A dater du 1°" janvier 18G9, la Ville de Paris a droit, par anticipation deTépoque fixée par les traités ci-dessus rappelés, mais après les prélèvements dont il va être parlé, à la moitié des bénéfices réalisés par la Compagnie.
Le compte de ces bénéfices sera réglé conformément aux 'Statuts de la Société.
Avant tout partage de bénéfices, il sera prélevé:
1^ Les sommes nécessaires pour annuités d'amortissement des actions et obligations émises ou à émettre ;
2° La retenue actuellement fixée pour la réserve par les Statuts ;
3** Une somme pour dividende et intérêts des actions, fixée à 12,4U0,0fX) fr., jusqu'en 1887 inclusivement, et à 11,200,00J fr. du l*"" janvier 1888 à la fin de la concession.
Dans le cas où les bénéfices d'une année seraient inférieurs au prélèvement attribué à la Compagnie, elle supporterait le déficit et ne pourrait en exiger le rappel sur les bénéfices des exercices suivants.
A la fin de la concession, et par l'effet même de l'action complète de l'amortissement des actions et obligations, le produit de l'actif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve statutaire de 2,O(K),O0J fr. feront partie des bénéfices à partager.
Il est entendu que les sommes payées par la Compagnie, antérieurement à l'année 1869, f»our l'amor-
r» LA Qrt5;TîOX DC QÀl A PARIS
• «wm^nt t\** «es nb! iirat ion «=, ainsi que îeprf levement .;-!-*- j. *ir !a ci.r:^tiîtjti<in de la reserve ne peuvent .;.. :.-r . ^'U a aujuii** rvfM»iilion contre la Ville de I*.i* ^. .1 r i« 'ju** 'lu |«Mri **:e.
I-i\.I'f <i.' Wti^ <I«*u»eur** complêiemcnt quitte *-: . .-.-»-*• I— ^ .T.iipf- :i >i ch trifo [xiur lV<-lairaire de . t z ' ..- i'tn x-»', ;.-^ art. I, 5 «»t 6 du Traité du 25 :,'.v .r l^îl v: lit annuités, à dater du l^*^ janvier
Art. 7.
To'i'e e'ir**j»r:?ie acccs-uire, actuellement exploitée I ar la C*'-.-. l'ajnie, de même que les entreprises nou- \*\i*s, (j'ii dt-vnmt eln» auto;i^*.s par le Préfet de la Sf.i:\ -cnril l'oSjt^t i^'une C'»inplat»iliiè distinct.*, et !• i:r< ré'iiil'aî^ annuels se coiifondnuit avec les rcsult* *- d ' !\iiîn'[»ri^*' j»i::ic:|nl«».
Il rîi vtra «V nu me d* < fournitures de p:az qui seîi ni :aiî»*^ en dehors de rcnjeinie fortiliêt* et <|ui ne jHUirronl é:re aniTMcni- es, *'n d».dn»rs des traités actuels, sans autori^ition du Pn'fet de la Seine.
Art. s.
Les usines à gaz et les usines annexes de la Conipagniti qui se trou\ênt comprises dans les limites de Paris, et notamment celles qui servent au traitement de*i g» udrons, des eaux annnoniaciles et ]»roduits chimiques, des cokes 1 1 de la liriqueterie, ou les entreprises nouxelicsqui y seront établis, avec l'autorisation du Préfet de la Seine, seront considérées comme entre|jôt réel, jiendant toute ia durée de la concession, c'est-à-dire quVdles se trouveront dans le même cas «pie si elles étaient situées ^i dehors des limites de l'O troi, en tout ce qui concerne les objets c i - rt p rè s spéc i li es .
Kn con^é phMice, il est convc:iu :
l** (^)ue reUrepAt dont il s'agit se rapporte aux ap- I rovisi.nmemonts de charbons de terre, do can^^elroil, de s lii^K's bitumineux et de toute matière ser- VMJt à la iabiication du gaz, ainsi qu'aux goudrons i: n fbnt^ da'.s les usines, et enfin aux produits et Sdus-pi-oduiis soumis aux taxes d'octroi ou qui h
?1ÈCES ET DOCUMENTS 377
— seraient à Tavenir, qui pourraient provenir des matières ci-dessus transformées par la distillation, ou ,; ■ de toute autre manière ;
2^ Que, par suite do leur admission successive en entrepôt, ces divers j)roduits, composf^s de hou il, le coke, goudrons, brais, naphtaline, huiles lourdes ou essentielles, e'ssence de houille, produits ammoniacaux de toute nature, et généralement tous les dérivés et sous-produits extraits desdits objets, n'auront à supporter rapf)hcation des taxes d'octroi fpie |)0ur les quantités livrées dans Paris à la consommation locale :
3** Que la Compagnie versera à la Caisse Municipale une redevance de fr. 02 c. par métré cube de gaz consommé dans Paris. Saut' les réluctions qui interviendraient sur les taxes qui frappent les huiles f emplovés à l'éclairage, cetto redevance ne pourra subir de m(Klifîcation, quels que soient les change- K ments apportés aux taxes d'octroi, et même dans le cas de suppression des octrois.
En tout cas, la Compagnie sera affranchie du payement de tout droit d'octroi sur toutes les parties des matières désignées -dans le paragraphe deuxième qui précède, employées ou consommées comme combustible, n'importe à quel usage ou comme matière j)remière pour la fabrication d'autres sous-produits, soit dans les usines à gaz, soit dans les éta])lissem(mts annexes de la Compagnie, celle-ci conservant, d'ailleurs, le droit de transfert desdits objets, d'une usine à l'autre, à l'état d'entrepôt, de sortie de Paris en passe-debout et de livraisons aux entrepositaires sous régime d'entrepôt ; et il ne pourra rien rti'e réclamé à la Compagnie jiendant toute la durée d<î la concession, et sous quelque forme que ce soit, pour (outes, les parties des matières ainsi employées.
4** Que tous les comptes à régler avc^c l'Administration de l'Octroi, pour les années lîS(;7-GS-(jî), le seront conformément aux stipulations du présent traité;
5*» Que, pour assurer l'exécution dô ce qui précède et jiour exercer, dans les usines d.3 la Compagnie, ainsi admises comme entrepôts réels, la surveillance légalement imposée aux établissements de cette
L% QT^TTOX Dr GA2 A PARIS
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"^^^^ ^^>nmé, qui devra
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(\f*\.it\r t'-.r^, ^n moyenne, de I»>r> htre* *le gaz p.Hzr J'^ trraiiii.ie-» *1 h'iile.
|>*^ *■**:»;«* <Iii jHUivuir éclainint et île 1à UjQae fi urâ'i i.i «i 1 w'iiz -e t'eionf au ui*'\**n tW ;app<ikFeîIs
(\r MM. DimaH et Hr'irnHuir:, e:i tiare du 1^ dé>Mubre \>^\K e* '|ui e^t îïfmcx*^»' an [»rV*:^ut EraiEê. Chaiiue ;i|if/;ir*'.l rle\ni èîrt» retii jar le-^ iii^jènieurK «le la \ ilif 'h' I'ari>, *'l il II»* '-♦ni mis i^n senrî'?e qu'après ft\o,r *•'»' \'Tifi»», rontrafi.'îoirvmeat, par le^^ airent:> *!«' la \ il!e etrf*ii\ de la r«»iiijn*gnie.
I^'s H|t|tarei!s d'o^ai s ^mnl pla-*.'-; diins les bar#*aii\ *!»• "e tion dr la rompairaie. ou â pr^xiinire ile'-ilu** hurf-aiix, daii> une pierr dont lis aîjpe-'ifs de la \ illea:iiiiiit seul** la clef; eenx de ce^ t»utx*uiix det^tin»'^ a:i\ r-sui*^ .s'Tont flio!<i^, d'ar ord iWf.: la Coqi- ]>njjt\u\ \ers la ri-priuri in'»y;*rin«' du rès'-*au alimenté par Tu^ifie à 1 1 {U»*Ile eorres'^o itlra le bureau. Il y nurft autant de bureiux d'es< lis iju'iï o>avii?ndra à rA^!nnn.Vfrati(;n niuaicipale d'tiii établir, n.ais au n)oins nn, jiar rharjuc uf^ine à iiaz, et deux pour les usiriert inif»ortantes.
L(M esisais seront ellcciués de huit à tuize heures du soir. Les expéiinientateurs feront trois essais à den)i-licur.; d'inf<Tvall'% et ils en prendront la iTioyn:j(!. (yha(ju(; jour la feuille dt» service, remise par I(î DireUeur de li Voie j)uljiique de la Ville de l'ariH aux e-sayeursj, désignera les bureaux oii les essais devront être effectués.
L(; nondinî (res:sais devraètrc le même pour chaque usine. Le (jlief de Section, ou l'un des Ingénieurs de la (/onipa^nie, est autorisé à assister à Tessai et à fueridre tiote des résidtats; mais il n'intervient, eu rien, dans la conduite de l'opération^ dont l'essayeur reste seul maître et responsable.
Si la consommation du gaz, qui, dans les essais, doit être égale à 25 litres, comme il est dit ci-dessus, déjiassait 27 litres 50, il en serait donné immédiatement connaissance à M. le Préfet de la Seine et à la Compagnie.
La moyenne des essais de chaque mois devra ètr^ égale à 26 litrt» en nombre rond.
I>1I>CES KT DOCUMENTS âSl
Pour calculer cette moyenne, il sera attribué à chaque usine, au commencement de chaque année, un coefficient proportionnel à la fraction moyenne qui représente la part du service de Tusine dans l'éclairage public total.
Quand la moyenne d'un mois sera inférieure ou supérieure au type, il sera fait report, au mois suivant du même trimestre de la compensation due par la Compagnie ou par la Ville ; à la fin de chaque trimestre, le compte de la compensation proportionnelle entre toutes les usines sera arrêté et, s'il y a déficit, la ('ompagnicî payera à la Ville la valeur de la lumière man(iuante, en prenant pour base le prix de l'éclairage public, sous la déduction du droit d'octroi, et la moyenne de consommation mensuelle de l'éclairage de la voie publique correspondante à chaque mois du trimestre.
Pour une même année, la Compagnie solde le compte en déficit, des deux premiers trimestres en payant la valeur de la lumière qui n'aura pas été Iburnie, ainsi qu'il vient d'être dit. Si les délicits se représentaient, pour un ou deux trimestres du se-' cond semestre de la même année, la Compagnie payerait, respectivement, pour chacun d'eux^ deux lois la valeur de la lumière qui n'aurait pas été livrée.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent qu'au cas prévu où la lumière en déficit ne dépassera pas 10 ''/o, ce qui correspond à une consommation de gaz qui, dans l'appareil d'essai, ne dépasse pas 21 litres 50 pour 10 grammes d'huile brûlée.
Dans ce cas, Tabonné n'aura .droit à aucune réduction sur le prix du gaz qui lui aura été fourni.
Si ces chiffres sont dépassés, dans les essais dq deux soirées consécutives, il sora procédé, après un délai de cinq jours, à des expériences contradictoires en présence des agents de la Ville et de ceux de la Compagnie. .
En cas de désaccord entre les agents des deux services, sur le résultat des expériences, il sera imlïiédiatement fait appel à un ingénieur de l'État, tiers
382 LA QUESTION DU GAZ A PARtS
expert désigné d'avance, à cet effet, par le Conseil de Préfecture, au commencement de chaque année*
A partir du jour où le déficit, en dehors des tolérances de 10 Vp, aura été dénoncé par la Ville à la Compagnie, s'il se reproduit pendant dix jours de suite, ou pendant quinze jours non continus dans un même mois, la Compagnie sera tenue de payer cinq fois la valeur de la lumière manquante, au prix de l'éclairage public, réduit comme il est dit ci-aessus.
Dans ce cas, Tabonné aura droit au remboursement du prix de la consommation excédant la tolérance de 10 %. Ce remboursement sera effectué, pour chaque triraestre, par voie de déduction, sur la facture pui suivrait la publication de résultat des vérifications du pouvoir éclairant.
Si le déficit en dessous des tolérances ne s'est pas produit pendant dix jours de suite, ou pendant quinze jours en un mois, la Compagnie sera autorisée à en faire la compensation, comme si ce déficit avait eu lieu dans la limite de la tolérance.
La comjjensation sera admise, aussi, pour le cas de force majeure, mais lorsque la Compagnie aura prévu ou constaté quelques cas de force majeure pouvant modifier le pouvoir éclairant du gaz, elle sera tenue de le notifier immédiatement à* M. le Préfet de la Seine.
La bonne épuration du gaz sera constatée avec des bandes de i)apier blanc, non collé, préalablement préparées en les plongeant dans une dissolution d'acétate neutre de plomb dans l'eau distillée contenant 1 de sel pour 100 d'eau.
Ces bandes de papier resteront dans le courant de gaz [)endant la durée de l'un des essais relatifs au pouvoir éclairant. Si elles ne brunissent pas, l'épuration est bonne. Cet essai sera fait, d'ailleurs, conformément à l'instruction précitée de MM. Dumas et Regnault.
Le résultat des procès-verbaux de vérification du pouvoir éclairant du gaz, tant journalier que contradictoire, sera rendu public quatre fois j.ar an, par le mode que déterminera M. le Préfet de la Seine.
Art. 12
Au commenviement de chaque année, TAdministration remettra à la Compagnie un état d'indication approximatif des canalisations à faire, pendant cette année, dans touie l'étendue de la Ville; mais, dans cette période, celle-ci continuera les canalisations qui auraient été demandées antérieurement. •
La Compagnie ne pourra être requise de commencer la canalisation que deux mois après la remise de cet état; les réquisitions devront être faites au moins cinq jours d'avance, à moins de cas de force majeure ; auquel cas le délai sera fixé par TAdministratioa.
Il ne pourra être exigé plus de [>00 mètres de canalisation par jour.
L'Administration, après avoir entendu la Société, pourra prescrire, soit dans la direction des conduites, soit dans la dimension des tuyaux, toutes les modifications successives que lui paraîtra exiger la bonne exécution du service.
La Compagrie sera tenue de poser deux conduites sous les trottoirs, dans loutes les voies "à canaliser ayant 14 mètres de hauteur et au-dessus^ et dans celles qui recevront une chaussée en asphalte comprimé, quelle que soit leur largeur.
Afin de garantir des effets du gaz les arbres des promenades publiques, la Compagnie exécutera le drainage des conduites à établir sous les voies plantées et entourera les branchements de drains en terre cuite.
Le drainages des conduites consistera à garnir les deux côtés et \ô dessus de la conduite de pierres cassées, sur une épaisseur de 0",15 à 0"',30, suivant le diamètre des conduites, et à couvrir cet empierreînent d'une enveloppe s'opposant à Pinfiltration des sables et des terres dans les interstices des pierres.
Le prix de réfection des chaussées et trottoirs à payer à la Ville, pour les condu tes et branchements de toute nature à établir ou à réparer, est fixé à 3 IV. par mètre carré.
m» LA QIESTIOX Dl GAZ A PARtS
prend ynis J%Vlairage des logements et boutiques loués à (U*^ partiruliors dans les propriétés de la Ville.
L'éclaira^re puMic compniid, en outre, les établissements départementaux et les établissements militaires situés dans Paris, qui seront désignés corame tels à la Compagnie par le Préfet de 1 1 Tajine.
Art. 16.
II y aura trois séries de becs •
l>a 1'* série consommant 100 litres à l'heure;
Ia 2* série consommant 1 10 litres à Fheure ;
La 3' série consommant 200 litres à l'heure.
Le prix est fixé à l'heure :
Pour les bec# de la l*"» série, à fr. 015 c. ;
Pour les he^s de la 2** sério, à fr. 021 c;
Pour les becs de 3*» série, fr, 030 c. ;
Lorsque le gaz sera livré au compteur, il sera payé à raison de fr. 15 c. le mètre cube.
L'Administration reste libre de donner aux ouvertures des bejs telle largeur nu'elle jugera nécessaire, sans, toutefois, qu'il en résulte une augmentation de consommation du gaz ; les dimensions en largeur et en hauteur des flammes seront déterminées par le Préfet de la Seine, conformément aux, expériences contradictoires, entre les Ingénieurs de la Ville de Paris et ceux de la Compagnie.
Art. 17.
Lorsque l'Administration voudra employer des becs d'une dimension supérieure au bec le plus fort ou intermédiaire entre les becs ci-dessus désignés, la Société s'engage à les fournir à des prix fixés proportionnellent à ceux qui viennent d'être établis.
Art. 18.
Les modèles des brûleurs om;'loyés seront déterminés par le Préfet de la Seine, qui, seul, aura le droit de les faire changer, sans, toutefois, qu'il eji résulte une augmentation dans la consommation du gaz.
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