CHAPITRE V
Keliiirii^e |iai*lii*iilioi*.
Art. 41.
L.a Société sera tenue de fournir le gaz, à Paris, dans les localités où il existera des conduites, à tout consommateur qui aura contracté un abonneuicnt de trois mois, au moins, et qui se sera, d^ailleurs, conformé aux dispositions des règlements concernant la pose des appareils.
Les polices en vertu desquelles sont souscrits les abonnements devront être conformes à «n modèle approuvé ]iar l'Administration.
Les abonnements au bec et à l'heure pourront être faits pour tous les jours sans exception, ou en exceptant les dimanches et fêtes.
Aucun abonnement ne pourra être refusé, mais la Société sera e i droit d'exiger que le payement s'en fasse par mois et d'avance
L'abonné prendra livraison du gaz au moyen d^un hranchement sur la conduite principale. Ge l)rancheinent, les travaux et fournitures relatifs à l'appareil (îxtérittur et intérieur, sont à la charge de l'abonné.
300 LA Q 'li.TiOX DU GAZ A PARIS
Lo tuyau (rmïhrancîionicnt et lo robinet extépicup (lo.-li é a iMLMtro le ^«z en communication ave^ 1rs Hj», arriU iiit(*M-it'i;rs, stM'ont tour.iis, posê.s et e itreu*nu-; j.ar la Compagnie aux. Irais de ruboniié, au:^ prix fixés par la poli*-** (rabonnotnent.
Art. 4-2.
Le ;raz sera fourni, soil au compteur, soit au be3 et à l'iieure, à la volonté des abonnés.
Un modèle (le cliarpuî système de compteur, accepté ]>ar la Conipa^'iie et approuvé par rAdministration, sera déjosé à la Préfecturt» de la Seine.
Les L( inpt(*urs s(M^Mlt à la cbarge des abonnés, qui aur.)iit la faculté «le bis jjreiidrc parmi les systèmes a ;ce;ités et aut «risés, comme il est dit au paragrai)he précédent, saut' les droits des fabricants brevetés.
ils no [pourront être mis en service qu'anrès avoir été vérifiés et [)oinço:inés par l'Administration.
Ils scîront soumis, (juaut à leur exactitude et à bi ré;;'rilarité de leur marclie, à toutes les vérifications que rAdministration pourra [»rcsjrire, sans ï)réjudice de celles que les aboimés ou la Société voudraient faire elï'ectucr [)ir le-i voies de droit.
La pose et le })lombag») des compteurs seront faits pai* la Com[)agnie, de même (|ue la fourniture et le sc'llement de la plateforme, aux prix fixés sur la police (rabonnement a[»[)rouvée |»ar l'Administration.
L'tMili'eti(;n des compunirs agréés par la Compagnie sei*a fait, par elle, aux prix mensuels fixés dans la |)olice d'aboniiement approuvée par l'Adnnnist ration.
Les abonnés au compteur auront la libre disjjosition du gaz comme bon leur semblera, soit à l'i-stérieur, soit à l'extérieur de leur domicile, sans que, dans le cas où le nond^re de becs éclairés dépasserait celui indicpié sur le conqiteur, il puisse en résulter aucune acîio i contre la" Société, à raison de la. faiblesse de l'éclairage.
Art. 43.
Le prix du mètre cube.xle gaz, vend-i au compteur, est fixé à fr. oO c. pour les cinquante annÔL>s de la
l'IKCKS Kl' DOC.MKXTS
concossion, s.iuf Ij cas <i ? n'cliuiion i»ré.u par les art. 8 et 10. ^
La CoinpagiKO aura !e droit d'abaissor ce pi-ix, o-n <* ivcur d'une industrivî déterminée, en aj x)rdant la niènic réduction à tous les industriels exerç.iii" la même industrie.
Klle sera te lue de iburnir en location des coni])t<îurs d'un systènie de son choix à tous ceux de si;s a'oonnès (jui lui en deinatuleront, et qui contracteront n i aboMuemeut d'une année au pi*ix indiffué sur la ]»o'.i e d'abonneinent a[)prouvée \)\r rAdniinistratioii.
Art. 4L
Les prix de vente du gaz, livré à Theure au moyen de becs cylindriques à double courant d'air, dits d'Argant, seront débattus, de gré à gré, entre la Société et les abonnés.
La Socnété devra, [»our tous les consomm iteurs (jiii le demanderont, convertir immôdiatemeat les abonnements à l'heure eu abonnements au compteur.
An T. 45.
l^endant tout..^ \a dur.'c^ d3 la coure >s:on, h» prix de tout autre bec (jue celui cpii est déterminé dans l'article précédent, ou d'un é(dairagc qui aurait lieu hors des heures de service, sera didDattu, de gré à g.-é, e:Ure la Société et les abonnés.
11 en sera de mémo ]» )ur les ])ejs cylindriques percés de '20 trous qui seraient placés à Textéri-nir.
Art. 40.
Les abonnés ne pourront exiger d'éclaii-age, soit au compteur, soit au bec, (]ue pendant le temps où les conduites de la Société seront en charge pour le. serviyC ordinaire ; les conditions des livraisons de gaz, (;ui devraient avoir lieu en dehors de ce temps, seroiit réglées, de gré à gré, entre la Société et ses abonnés, sauf le cas prévu par l'art. 13.
31^ LA QI'ESTKjX du GAZ A PARtS