CHAPITRE VU
l^rorédlé$i ëtmnc^rM an «syslèBic Aofnel de fa* brimti^n ; mode dVeliilrii;:e niifr.* que |)fir le
Aicr. 18.
Si, par suite des prt»i;rês de la science, l'Adniinistralion, de l'avis du Conseil munii'ipnl, jugeait cou venaMe d'inipo^cr à la Société Teniploi de pi'océdés étrangers au système actuel de fabrication du gaz, celle-ci serait tenue de se c )nformer aux [iresjriptions de TAdministraiion.
Dans le cas où l'emploi de ces nouveaux procédés aurait pour résultat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz, la Société serait obligée de faire j)rofiter l'éclairage public et particulier de cet abaissement de prix, daîis les proportions déterminées par l'Autorité administrative, toujours de l'avis du Conseil municipal.
Il en serait de même i>our le cas où, sans attendre l'intervention aduïinistrative, la Société aurait pris l'initiative de l'application de procédés nouveaux.
Ces stipulations ne &eraient applicables que par période de cinq ans, et après le rapport de la Commission dont il sera parlé au paragraphe suivant.
Dans les derniers moisdt^ charpie période, tous les procédés étrangers au système actuel de fabrication, ïpii seraient jugés de nature k constituer un progrès, seront examinés t>ar une Commission qui sera désignée par le Ministre de l'Intérieur et qui, après avoir
PIÈCES ET DOCIMKNTS im
entendu les Délégués de la Compagnie, indiquera ceux des perfectionnements ou celles des inventions qui lui [>araitront pouvoir recevoir une application industrielle et manufacturière.
En cas de découverte d'un mode d*éctairage autre que Téclairage par le gaz, l'Administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour l'établissement du nouveau système d'éclairage, sans être tenue à aucune indemnité envers la Société actuelle.