CHAPITRE VIII
I>i»^iA.«iUloiiJ4 gëncriile».
Art. 49.
Si, pendant le cours des 50 années de la concession, la Société, par un motif quelconque, venait à cesser son exf)loitation ou était hors d'état de la continuer, elle serait déchue de plein droit du bénéfice du présent traité.
Dans ce cas, l'Administration serait mise immédiatement en possession provisoire du matériel d'exploitation et pourvoirait au service [)ar tel moyen qu'elle jugerait convenable.
La présente concession pourra être retirée à la Société, si elle ne se conforme pas aux dispositions dos art. 11 (§ l-"), 12, 13, 41, 43, 41, 47 et 48, et, dans ce cas, l'Administration sera chargée de pourvoir aux services public et particulier, et elle entrera d r s Tcxercice des droits qui lui sont dévolus par l'article précédent.
Art. 51.
A l'expiration de ladite concession, la Ville de Paris deviendra propriétaire, de plein droit, et entrCi'a, de suite, en possession des tuyaux, rol)inets, sij)hons, rogards, valves, et généralement de tout le matériel (pii existera, alors, sous les voies publiques.
U>> LA ULESTÎoX DV GAZ A l'ARlS
Akt. Ty2.
l/Atliiiiinstrariini t-ui; loiVra î« s moyens (jirelle jugera coiivenabh^spour i;îi^ainir t\>l»ser\a'ioii exacte tie tous le^i articles du traité dont le mode de contndo ou de vérification n'e^t [as réolé.
Arrr. o:].
Connue cons'^ (ue ice du prése it traiié, les litiges tM difti -ultés ({ui existaient, entre la VilJe de Paris et la Con.|'airiiie du Ciaz, sont déhiiitivement éteints et aîîi<»rtis.
J^es parties reconnaissent n'avoir aucune demande ni réclanuuiuu à se faire, ]K;ur (jucl(jue cause (jue ce soit, et n(;tamment en ce cjui concerne les retenues à l'occasion du [mouvoir éclairant antérieuremenl àloGl .
i.es irais des j rocès pendants ser(»nt supportés par les parties contractantes, chacune [.our ce qui la concerne
Fnit (I iihlo c) Paris, le 7 tVvricr IS7U