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LE LIBAN D AUJ0URDHU1. — GOUVERNEMENT CENTRAL

Après avoir exposé la formation du gouvernement général du Liban, il nous reste à en faire le tableau complet, tel qu'il existe et fonctionne aujourd'hui, à montrer son administration centrale, régionale et locale, l'état de la justice et de l'armée.

Le gouvernement et l'administration du Liban sont constitués par un gouverneur général, un médjlis ou conseil administratif central, sept caïmacams ou gouverneurs des cazaê (arrondissements ou districts), quarante-sept moudirs administrent les nahiés ou cantons, des cheiks de villages, enfin par un médjlis judiciaire central, sorte de Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des juges de paix.

Nous allons examiner successivement toutes ces fonctions et leurs attributions.

Le Mutésarriflik ou gouvernement du Mont-Liban est administré par un gouverneur assisté d'un médjlis (conseil) central. Ce gouverneur chrétien est nommé par la Sublime- Porte et relève d'elle directement ; il ne dépend en aucune façon du vali (gouverneur général) de Beyrouth (1).

La Porte n'est pas libre dans son choix ; il faut que les puissances européennes lui donnent leur approbation préalable. La désignation est faite généralement par la conférence des ambassadeurs réunie chez le ministre des affaires étrangères turc, et Taccord préalable des puissances et de la Porte est constaté par un protocole signé par le grand-vizir et par les ambassadeurs et annexé au décret de nomination (2).

(1) Voici ce que dit le règlement de 1864 (article 1") : « Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sdblime-Porte et relevant d'elle directement. >

(2) Voir les protocoles signés pour l'investiture des gouverneurs successifs, Vital Cuinet, op. cit., p. 295 et suiv. Le protocole de

La durée des pouvoirs du gouverneur n'est pas déterminée par le règlement de 1864. Pratiquement, elle est fixée par le décret ou firman d'investiture. Depuis 1864, i'usage s est établi de nommer le gouverneur pour cinq ans ou pour dix ans. Ses fonctions sont renouvelables

Voici, d ailleurs, ce qui est dit dans le protocole de 1868 : « Les ambassadeurs soussignés étant également d'accord avec la Sublime Porte pour reconnaître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi qu'on avait dû le faire dans le passé, pour des circonstances diflérentes, la durée des pouvoirs du Liban, et, de plus, la Sublime-Porte désirant éviter les interprétations erronées qui, par suite de son silence même, pourraient sur les lieux naflre dans les esprits et produire un effet contraire à celui qu'elle s est proposé. Son Altesse Fuad Pacha a déclaré que la durée du mandat de Franco-Nasri Pacha ne 'sera pas moindre de dix ans, à dater du jour de sa nomination (1). »

Lé firman d'investiture qui nomme Rustem Pacha, n'est pas moins explicite : « Tant que tu travailleras et que tu feras tes efforts pour remplir Mes hautes intentions, Ma bienveillance souveraineté lésera acquise et renouvelée. Comme une longue période d'administration ne peut que contribuera établir la stabilité du gouvernement, sois certain et convaincu, que, tant que tu réussiras à bien administrer le pays selon les règlements en vigueur, tu seras toujours maintenu à ton 'poste » (2).

Wassa Pacha aussi, a été nommé gouverneur pour dix ans. Naoum-Pacha, au contraire, n'a été investi de ses hautes fonctions qui pour cinq ans (3), ainsi que Mouzafler et Youssouf pachas. Mais le mandat de Naoum a été renouvelé pour une nouvelle durée de cinq ans. La Porte a donc réussi de nos jours à restreindre la durée du mandat dont est investi le gouverneur général du Liban, sans cependant qu'une règle définitive ait été établie.

1861 ne dit pas sur quel point doit porter l'accord entre la Porte et les Puissances, mais c'est sans aucun doute sur le choix du gouverneur général et sur la durée de ses pouvoirs, la durée triennale ayant été, en 1861, fixée pour une fois seulement.

(1) Martens, Xouveau Recueil général des Traité*, t. XVIII, p. 233.

(2) V. Cuinet, op. cit., p. 297.

t (3) V. Cuinet, op. cit., p. 293.

Le gouverneur est amovible, ainsi que le constate l'article 1er du règlement de 1864. Il peut être destitué parle Sultan, mais après entente seulement avec les représentants des Puissances, ce qui ressort implicitement des Conventions internationales. En effet, du moment que la nomination du gouverneur ne peut être faite que d'accord avec les Puissances, cet accord est également nécessaire pour la destitution et le choix d'un successeur.

D'ailleurs, tous les protocoles des conférences, pour nommer un nouveau gouverneur mentionnent la vacance et parfois ses causes ; ainsi, pour la nomination de Rustem-Pacha ; « Le poste de gouverneur étant devenu vacant par suite du décès de Franco-Nasri-Pacha, S. M. I. le Sultan a daigné nommer Rustem-Pacha, ex-ambassadeur à Saint-Pétersbourg en qualité de nouveau gouverneur. Les représentants des puissances signataires du règlement organique du Liban, en date du 9 juin 1861, de celui du 6 septembre 1864 et du protocole du 27 juillet 1868, réunis en Conférence chez le ministre des affaires étrangères de S. M. le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent protocole, l'accord préalable, qui, à l'occasion de cette nomination, s'est établi entre eux et la Sublime-Porte (1). »

Le Sultan n'est donc pas seul, en fait, le véritable souverain du gouverneur ; celui-ci dépend pratiquement aussi des puissances. Il est délégué à l'administration d'une province autonome par le Sultan et par l'Europe, après entente.

Il relève directement du Sultan, mais celui-ci ne peut pas lui donner les ordres qu'il veut, puisque ses pouvoirs sur le Liban sont limités par des actes internationaux ; il faut qu'il se meuve dans les cadres tracés par le règlement de 1864 et parles protocoles postérieurs. Ses ordres peuvent être critiqués par les ambassadeurs ; sur leurs représentations, il peut même être obligé de les révoquer. Il en ressort que la province du Liban est gouvernée sous la tutelle collective de l'Europe et de la Porte, et que son Mutésarrif, pratiquement, relève à la fois de la Porte et de l'Europe.

C'est le protocole de 1861 et la tradition qui ont fixé définitivement la procédure de nomination. Trois mois avant l'ex-

(1) V. Guinet, op. cit., p. 297. — Voir aussi Martens, Nouveau Recueil général des Traités, 2e série, t. IX, p. 233 et suiv.

piration du Mulésarrif en fonction, les ambassadeurs des puissances sont avertis, pour qu'ils s'entendent sur le choix d'un candidat à présenter à l'approbation du Sultan (1).

Les règlements de 1861 et de 1864 n'ont pas prévu le cas où l'entente ne se réaliserait pas entre les ambassadeurs, ou entre eux et la Porte. La tradition est intervenue sur ce point également. Une première fois, en 1883, comme la désignation définitive d'un successeur à Rustem-Pacha menaçait d'être retardée après l'expiration des pouvoirs de Rustem la Porte avisa ce dernier de ne pas quitter son poste avant l'arrivée d'un nouveau gouverneur. En 1892, enfin, après la mort inattendue de Wassa-Pacha, la Porte confia les pouvoirs du gouverneur au président du médjlis central du Liban (2).

La Porte a ainsi deux moyens d'organiser le pouvoir intérimaire : le premier, c'est de prolonger provisoirement les pouvoirs du gouverneur sortant, jusqu'à la désignation et à l'arrivée de son successeur ; le second, c'est de donner l'intérim au conseil administratif. Les deux moyens ayant été implicitement approuvés par les puissances, ont acquis, pour ainsi dire, force de loi, en tant qu'usages consacrés par des précédents.

Le gouverneur, à l'expiration de ses pouvoirs, peut être nommé une seconde fois, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des conférences internationales de 1861 et 1864(3). Seulement, dans la pratique, aucun d'eux n'a été maintenu au delà de dix ans. Rustem-Pacha a été remplacé au bout de sa période décennale, bien qu'il fût encore vigoureux (4). Le quinquennat de Naoum-Pacha a été renouvelé en 1897, mais

(1) Voir le protocole adopté par la Sublime- Porte et les représentants des cinq puissances, le 9 juin 1861 : c Trois mois avant respiration de son mandat, la Sublime-Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les représentants des grandes puissances. »

(2) V. Cuinet, op. cit., p. 289. — Dernièrement aussi au mois de juillet 1907, à la morl du gouverneur général Mouzaffer- Pacha, la Sublime Porte usa du même procédé en conGant la direction des affaires au président du Médjlis administratif.

(3) Testa, op. cit., t. VI, p. 406.

(4) Le protocole qui désigna Wassa-Pacha comme gouverneur général mentionne simplement que le poste est vacant c par suite de l'expiration des pouvoirs de Rustem-Pacha » (V. Cuinet, p. 297 et 298).

à l'expiration du deuxième mandat, on ne lui en a pas conféré un troisième. Ces précédents semblent donc indiquer que, dans la pratique, la durée des fonctions de gouverneur reste donc limitée à dix ans. La raison en est évidente : elle est dans la méfiance de la Porte envers les chrétiens. Un gouverneur général maintenu à son poste pendant très longtemps prendrait trop profondément racine dans le pays. Il serait, en quelque sorte, c assimilé » ; sa famille serait absorbée par les chrétiens; lui-même, sous l'influence du milieu, arriverait à adopter en toutes choses les idées et le point de vue des Libanais ; il pourrait même se créer une forte clientèle personnelle dans un but égoïste, et tentera constituer dans le Liban une sorte de principauté autonome et chrétienne pour sa famille. Or, la Porte ne veut à aucun prix avoir en Syrie une seconde Bulgarie ; elle redoute trop ses gouverneurs chrétiens pour les laisser très longtemps en fonctions et elle s'efforcera toujours de remplacer le Mutésarrif du Liban au bout de son deuxième quinquennat.

D'après l'article lw du règlement de 1861 et 1864, le gouverneur du Mont-Liban doit être « chrétien » ; mais il n'est pas spécifié à quelle confession et à quelle communauté il doit appartenir ; il n'est pas spécifié non plus qu'il ne peut pas être choisi dans les communautés chrétiennes représentées au Liban. Les Maronites ne sont donc pas légalement exclus de la fonction de gouverneur. Seulement, la Porte et l'Angleterre sont restées hostiles à l'indigénat comme en 1861. Les candidatures maronites et grecques ont jusqu'à présent toujours été écartées. Dans la pratique, on est arrivé à une sorte de compromis. Les gouverneurs sont choisis en dehors des familles libanaises et en dehors des communautés maronites ; mais ils sont catholiques, donc de la même religion que la grande majorité de leurs administrés. Us sont ou Latins ou Arméniens catholiques et non pas Grecs, parce que les Maronites se sentent plus rapprochés des Latins que de toutes les autres communautés ou nations chrétiennes. Cette coutume semble également avoir obtenu force de loi.

Le gouverneur général du Liban a les mêmes pouvoirs qu'un vali ou gouverneur général d'une province turque ou vilayet ; comme le vali il est préposé à la têle d'une circons*

cription territoriale d'une grande province, mais il n'a pas le titre de vali, mais simplement celui de Mulésarrif (gouverneur d'un sandjak ou subdivision d'un vilayet). A rencontre des Mutésarrifs ordinaires, il ne dépend d'aucun vali, ainsi que nous l'avons déjà dit. D'après les conventions arrêtées en 1861 et maintenues en 1864, il devait avoir le titre de pacha et le grade de Muschir ou maréchal, parce qu'il avait également des pouvoirs militaires (1). Tandis que les valis et les Muiésarrifs des autres provinces turques n'ont, depuis les grandes réformes administratives du Tanzimàt, que le pouvoir civil, le gouverneur du Liban a également des attributions militaires. Il est le chef suprême des forces militaires libanaises. Il peut requérir auprès des autorités militaires de la Syrie, c'est-à-dire auprès du Muschir commandant le 5e corps d'armée, à Damas, l'assistance des troupes régulières ottomanes, « L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter pour les mesures à prendre avec le gouverneur de la Montagne, et tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que la question de stratégie et de discipline, il sera subordonné au gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban et agira sous la responsabilité de ce dernier » (2).

C'est pour marquer ce caractère de chef militaire du Mu* tésarrif, sans doute, et pour imposer aux officiers ottomans le respect de ses ordres que les puissances ont exigé pour lui le grade de Muschir. Il fut effectivement conféré au premier gouverneur, Daoud- Pacha. Mais en 1883, dans le firman d'investiture de Wassa-Pacha, la Porte évita de conférer le grade de Muschir au nouveau gouverneur et lui accorda le titre de vizir, très rarement accordé à un chrétien (3). Elle ne voulut évidemment pas donner, avec le plus haut grade militaire, une autorité légale et ordinaire quelconque dans son armée au gouverneur chrétien d'une province autonome, imposé à elle et contrôlé par l'Europe. Les puissances, bien qu'elles n'eussent pas été consultées sur cette modification,

(i) Voir le protocole adopté par la Sublime-Porte et les représentants des cinq Puissances (V. Cuinet, op. cit.,, p. 288).

(2) Article 13 du règlement de 1864.

(3) Martens, Nouveau recueil général des Traités, 2* série, t. IX, p. 234.

ne s'y sont pas encore opposées. Au fond, elle n'a pas grande importance. Les forces militaires du Liban môme sont de toute façon subordonnées aux Muiésarrifs, qu'ils soient ou non Muschirs, car elles sont essentiellement un corps de police, aux termes mômes des règlements organiques, et comme telles elles sont placées sous les ordres et à la disposition du fonctionnaire chargé de la police, c'est-à-dire, dans le Liban, du Muiésarrif. Quant aux troupes ottomanes que ce dernier peut requérir dans les circonstances exceptionnelles, elles sont, par le droit de réquisition môme, mises à la disposition de l'autorité civile qui les demande, et, par conséquent, placées sous ses ordres. Dans le cas spécial du Liban, la subordination des officiers commandant les troupes réquisitionnées est, en plus, déterminée encore par les règlements organiques de la province. Le Muiésarrif n'a donc pas absolument besoin d'un grade militaire pour obtenir le respect des troupes ottomanes, car tout manque de respect, tout acte de désobéissance caractérisé constituerait une violation flagrante des règlements du Liban et des conventions internationales.

Les appointements du gouverneur général sont de deux cent-quarante mille piastres par an, plus quarante huit mille piastres pour frais de représentation. Les règlements de 1861 et 1864 Axaient les appointements elles indemnités de représentation à 4.200 livres par an. Mais Ruslem-Pacha, en môme temps qu'il réduisit tous les traitements des fonctionnaires diminua également celui du gouverneur général au taux indiqué.

Auprès du gouverneur général, fonctionnent un certain nombre de services administratifs, pour l'aider dans sa tâche. Ce sont: 1° Une direction des affaires étrangères et un bureau des traductions ; 2° trois secrétariats ; le premier est chargé de la correspondance turque, le deuxième de la correspondance arabe, et le troisième de la correspondance étrangère ; 3° une direction de la comptabilité ; 4° une direction des archives ; 5° une direction des Postes et Télégraphes. De ces diverses directions relèvent tous les bureaux et services secondaires qu'elles comportent respectivement, tels que ceux concernant les recettes et les dépenses, perceptions, enregistrements divers, travaux publics, etc.

Les deux chefs-lieux du Liban, où réside l'administration centrale sont : Béit-ed-Dîn et Baabda. Béit-ed-Din ou Btéddin

est la résidence d'été du Muiésarrifet le siège officiel du gouvernement (1). Les appartements et le bureau de l'administration centrale sont installés dans l'ancien palais de Pénair Béchir le Grand, brillamment restauré par VVassa-Pacha. Les tribunaux et le conseil administratif central du Liban y siègent également pendant les mois de l'été. Un service télégraphique relie le palais avec les principaux centres du pays et avec Beyrouth et Damas (2). Un détachement de 150 gendarmes à pied et à cheval constitue la garde du gouverneur. En hiver, les bureaux du gouvernement sont transférés à Baabda, village située à 9 kilomètres sud de Beyrouth. Us sont installés dans un palais construit par Ruslem et par Wassa. Mais à cause de l'insalubrité du climat les bureaux seuls sont à Baabda avec la plus grande partie des cent cinquante gendarmes. Le gouverneur lui-môme réside habituellement avec sa famille h Beyrouth, dans une habitation de son choix, dont le loyer est payé par l'administration libanaise.

Quelles sont les attributions du gouverneur général? « Ce fonctionnaire amovible, dit le règlement de 1864, sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de Tordre et de la sécurité publique, dans toute retendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Magesté Impériale le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le médjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues parles tribunaux, sauf les rescisions prévues par l'article 8. »

Le gouverneur général a donc des pouvoirs très étendus. Il représente à lui seul tout le pouvoir exécutif. Tant au point de vue administratif qu'au point de vue judiciaire, il a une autorité absolue. C'est un véritable vice-roi, dans toute l'étendue de son gouvernement. Il n'a môme pas à prendre l'avis de la Porte pour nommer à un emploi supérieur, comme à celui de caïmacam ou sous-gouverneur. Il nomme à ces fonctions en vertu d'un pouvoir une fois à lui conféré par le firman d'investiture. Ses pouvoirs sont beaucoup plus éten-

(1) Voir Vital Cuinet, op. cit., p. 235 et suiv.

(2) Une bonne roule carrossable mène à Beyrouth.

dus que ceux des valis ou gouverneurs généraux d'un vilayet turc, car ceux-ci ne nomment pas aux emplois supérieurs ; ils n'interviennent ni dans la perception des impôts, ni dans l'institution des juges, ni dans le fonctionnement de la justice. Ils sont révocables à volonté, et restent rarement plus de deux ans en fonctions. Tandis que la réforme administrative en Turquie a consisté principalement dans le partage des pouvoirs, dans le Liban, la Conférence internationale a concentré tous les pouvoirs dans la main du gouverneur général. Elle l'a rendu mattre de l'administration financière, de la police, de la justice, de la petite armée libanaise. La stabilité et la durée de son mandat augmentent encore sa force ; car il ne peut être révoqué que par un jugement et avec le consentement des puissances, ce qui rend pratiquement son rappel impossible, à moins qu'il ait commis lui-même des méfaits graves ou qu'il ail soulevé contre lui un mécontentement formidable, dangereux pour la paix publique.

Il est libre dans le choix de ses fonctionnaires L'article 2 du règlement lui prescrit simplement de choisir les caïma* cams, ou chefs administratifs des arrondissements, dans le rite dominant, soit par « le chiffre de la population, « soit par l'importance de ses propriétés >. C'est dire qu'il peut nommer caimacam qui bon lui semble parmi les habitants du district, pourvu qu'il le choisisse parmi les membres de la communauté la plus importante. Il nomme également les agents administratifs du canton ; le droit de présentation des caimacam est illusoire. Il nomme et révoque tous les juges sans exception. Aucune règle ne limite ses choix, si ce n'est qu'il doit prendre les juges du médjlis judiciaire supérieur dans les six communautés, de façon que chacune d'elles y ait un représentant Aucune règle, aucune condition légale n'existe sur la nomination des fonctionnaires ni sur leur révocation. Le Mutésarrif les nomme et les révoque comme il veut. Il n'y a aucun statut des fonctionnaires leur donnant des garanties quelconques. Le gouverneur général est donc le mattre absolu de 1 administration. Il a sur ses agents et sur les juges un pouvoir presque discrétionnaire.

Il est vrai que les règlements de 1861 et de 1864 ont prévu les dangers de ce pouvoir énorme, écrasant, concentré dans les mains d'un seul homme. Aussi, dans le but de limiter l'autorité du gouverneur, on a placé auprès de lui un conseil,

520 LIVRE III. — CHAPITRE in

une sorte de Parlement élu, le médjlis administratif central, chargé t de répartir l'impôt, de contrôler la gestion des revenus et des dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées parie gouverneur > (1). On a voulu prévenir, par l'institution de ce conseil, les dangers du pouvoir absolu, conféré à une seule personne, et, pour cela, on lui a donné surtout l'autorité financière. C'est le médjlis administratif qui répartit l'impôt fixé par les règlements, ce qui est l'acte administratif le plus délicat, dans le Liban, à cause de l' hostilité des Montagnards contre toute contribution forcée, et des nombreuses vexations auxquelles la levée de l'impôt a de tout temps fourni l'occasion en Orient. Le médjlis contrôle la gestion financière du gouverneur. Pour employer une expression familière, s'il ne tient pas les cordons de la bourse, il les surveille au moins. Le gouverneur ne peut pas, parla levée de l'impôt, exercer, une contrainte quelconque sur les habitants, favoriser les uns, frapper les' autres ; il ne peut pas trafiquer de ce pouvoir, redoutable en Orient, de fixer la quote-part de chaque contribuable, de dégrever les uns et « d'écorcher» les autres. Il n'est pas libre d'établir seul son budget sans aucun contrôle. Parle seul fait que le médjlis doit surveiller la gestion financière, l'usage s'est établi qu'il y prend une part active, qu'il vote le budget annuel. Si un gouverneur général a une gestion financière mauvaise, s'il abuse de son pouvoir pour s'enrichir par des moyens illicites ou pour gaspiller l'argent du trésor d'une façon inadmissible, le médjlis administratif a évidemment le droit et le devoir d'intervenir. Aucun article du règlement ne fixe la procédure dans ce cas ; mais il est évident que si le médjlis veut introduire une plainte contre la gestion financière du gouverneur, il devra en saisir la Porte officiellement, et ensuite il devra aussi avertir, au moins officieusement, les représentants des puissances. Il provoquera ainsi une enquête et pourra obtenir une mise en jugement du gouverneur et, dans la suile, sa destitution. C'est, en somme, un pouvoir assez redoutable que celui du médjlis administratif central, d'autant plus qu'il ne siège pas dune façon intermittente, mais qu'il est en permanence auprès du gouverneur, en hiver à Baabda, en été à Béit-ed-Din. Même ses attributions ne se

(i) Article 2 des règlements de 1861 et de 1864.

bornent pas au contrôle financier; il doit éclairer le gouverneur et porter à sa connaissance' les vœux el les besoins des populations II peut témoigner son opposition à certaines me* sures, demander le rappel d'une loi ou d'un décret, rétablissement d'autres lois et mesures, protester contre certains services administratifs. Théoriquement, le gouverneur n'est tenu à le consulter que pour la répartition de l'impôt et la gestion financière ; son consentement pour tous les actes n'est que facultatif; mais, dans la pratique, le gouverneur ne peut écarter la collaboration et les avis de ce conseil permanent, de cette représentation élue, en somme, de populations très fortes et vigoureuses, dont l'esprit d'indépendance a, depuis leurs origines, repoussé toute domination étrangère.

Théoriquement donc, le médjlis administratif central peut servir de frein au gouverneur, de contrepoids à l'arbitraire et aux abus possibles d'un pouvoir exécutif très fortement constitué. Cependant, dans la pratique, il n'en a pas été ainsi. Il n'y a jamais eu de conflit sérieux entre le gouverneur et le conseil. Rarement un projet gouvernemental a été repoussé par le conseil, depuis le départ de Daoud Pacha et la pacification complète de la Montagne. Le conseil est devenu un instrument docile entre les mains du gouverneur. La raison en est dans l'organisation et la composition même du conseil.

Voici ce que fixe le règlement de 1864, par son article 2 : « Il y aura, pour toute la Montagne, un médjlis administratif central, composé de 12 membres délégués par les mudirats et répartis entre les différents mudirats dans la proportion suivante : 1° et 2° les deux mudirats du Kesrouan délégueront chacun un Maronite ; 3° le mudirat du Djezzin, un Maronite, un Druse et un musulman ; 4° le mudirat de Métin, un Maronite, un Grec orthodoxe, un Druse et un Métouali ; 5° le Chouf, un Druse ; 6° le Kourah, un Grec orthodoxe ; 7° Zahleh, un Grec catholique. »

L'article 10 détermine le mode de nomination de ces députés:... « Les membres du méd/lis administratif sont élus dans les arrondissements par les cheiks de village. Les cheiks de village sont choisis par la population de chaque village. Le personnel du médjlis administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans, et les membres sortants pourront être réélus. > Pour être éligible il faut être domicilié dans la

circonscription qu'on représente au médjlis administratif. Celui-ci se compose de quatre Maronites, trois Druses, deux Grecs orthodoxes, un Grec catholique ou uni, un musulman et un Métouali.

Celte répartition avait pour but nettement avoué en 1861, de favoriser spécialement les minorités (1 1. On ne voulait pas livrer les Druses, les Métoualis. les musulmans à une majorité chrétienne, ni surtout aux Maronites. Ainsi que nous lavons déjà vu, c'est sur la proposition de l'Angleterre, protectrice des Druses. qu'elle a été adoptée. Seulement cette répartition contient un vice initial. Il perpétue dans le sein du petit Parlement libanais les rivalités de race et les luttes religieuses. Il n'est pas possible, avec ce système, que des partis se constituent sur des programmes politiques et économiques autres que ceux qui tiennent compte des questions de race et de religion. Il maintient la division du peuple libanais en communautés religieuses rivales, et lui donne môme une consécration officielle. Une fusion ou même un rapprochement sérieux entre les divers éléments nationaux et religieux est ainsi rendue très difficile sinon impossible Au lieu de placera la base de la vie politique des questions d'ordre purement économique et politique, il introduit partout la religion et la race.

Sous prétexte d'accorder la représentation aux minorités, on a empêché la formation d'une majorité au Parlement. L'élément chrétien, il est vrai, a une majorité d'une voix ; mais il faut pour cela que tous les députés chrétiens s'entendent entre eux. II faut qu'entre les quatre Maronites, il n'y ait aucune division sérieuse sur les problèmes d'ordre économique ou politique. 11 faut qu'ils soient d'accord sur la répartition de l'impôt, sur la gestion financière, sur les travaux publics à exécuter. 11 faut ensuite que l'entente existe entre les Maronites, les Grecs unis et les Grecs orthodoxes. Or» cette entente est très difficile à réaliser.

11 y a des luttes ardentes entre les partis politiques. La révolution populaire de 1858 a laissé des traces profondes. La féodalité a été abolie. Les règlements de 1861 et 1864 proclament l'égalité civile et politique de tous les Libanais. La noblesse a perdu ses privilèges et la prépondérance légale. Mais

(1) Testa, op. cit., t. VI, p. 400. Dépêche (extrait) de sir H. Bulwer à lord Russell en date de Constantinople, le 12 juin 1861 (3 zilliidjé 1277), p. 398 et suiv.

elle détient toujours la plus grande partie de la richesse foncière. Les anciennes familles seigneuriales ont conservé une très réelle influence ; elles aspirent toujours à la direction du pays; elles veulent obtenir pour leurs membres les hautes fonctions administratives et les sièges attribués à leur nation dans le médjlis central.

Entre les familles même, les vieilles rivalités subsistent, apaisées, il est vrai, par le temps et par l'adoucissement général des mœurs. Il y a toujours des « clans » dans la Montagne. L'ancienne noblesse tient d'autant plus à dominer, dans le médjlis central, que ce dernier est chargé de la répartition de l'impôt et du contrôle de l'administration Elle veut empêcher, en y pénétrant, ses adversaires, à lui imposer, à elle, la plus forte part des charges publiques, et à se servir de l'impôt pour atteindre et frapper la grande propriété. Elle veut exercer aussi son action sur la justice, pour qu'elle ne devienne pas une arme du gouverneur ou de ses adversaires contre elle. Ayant perdu ses privilèges, elle veut reconquérir la prépondérance en obtenant les mandats au conseil central ou autres emplois publics

En face de la noblesse, le parti populaire qui s'est constitué pendant la grande révolution libanaise n'a pas disparu. Il y a toujours des éléments démocratiques parmi les fellahs les paysans surtout, dont quelques-uns continuent à réclamer le morcellement des terres et le droit de pleine propriété pour ceux qui les cultivent. Le parti populaire aussi veut conquérir une grande influence politique par des représentants au conseil central, naturellement pour faire prédominer la défense des intérêts du paysan, de l'artisan, du petit propriétaire et pour se servir de la répartition de 1 impôt, du contrôle du pouvoir exécutif et de la justice pour diminuer l'influence de la noblesse.

Enfin, lé clergé continue également à jouer un rôle politique ; car il prétend toujours à la direction de la nation, et il aspire aussi à des privilèges et à des bénéfices d'un ordre plus matériel.

Il se peut, par conséquent, que les quatre députés Maronites au conseil central appartiennent à des partis différents, dont les programmes politiques et économiques sont opposés, ïl se peut qu'il y ait des divisions dans la députation druse et et entre les deux députés grecs orthodoxes. Alors la majorité

chrétienne, composée des Maroniles et des trois représentants des communautés grecques, devient précaire, à la suite de querelles religieuses, ethnographiques ou politiques, qui sévissent dans ses propres rangs et qui la paralysent. La répartition même des mandats rend impossible la constitution d une majorité homogène, capable d'agir.

En dehors de ce vice initial, la constitution du médjlis central en a un autre, résultant de l'évolution des populations libanaises.Le grand essor des chrétiens, et particulièrement des Maronites,rémigration des Druses.des Métoualis et des Musulmans ont modifié complètement, depuis 1861 et 1864, l'ethnographie du Liban. Au moment de l'élaboration du règlement organique la répartition des mandats électoraux était plus juste qu aujourd'hui. plus conforme à la répartition des populations. Elle assurait, dans une certaine mesure au moins, à chaque communauté, une représentation proportionnée à sa force réelle. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. De nos jours, 50.000 Druses ont droit à trois députés, tandis que 350.000 Maronites n'en ont que quatre, et 54.000 Grecs orthodoxes, deux. Les 15.000 Métoualis ont un député, tout comme les 35.000 Grecs unis, et les 12.000 musulmans.

Quand on examine la répartition des populations séparément dans chaque district, l'iniquité paraît encore plus grande. Le Chouf est peuplé par 40.000 Druses environ, 35.000 Maroniles, moins d un millier de Métoualis, 8.000 musulmans sunnites, 7.500 Grecs unis, 9.000 Grecs orthodoxes et 600 protestants, soit un total de 95 000 à 96.000 habitants. 40.000 Druses seulement sont représentés dans le médjlis central ; pas même les 35.000 Maronites ne peuvent élire un des leurs comme député. Ils sont obligés de choisir un Druse.

Le district de Djezzin a 25.000 habitants environ, dont 15.300 Maronites, 436 Grecs orthodoxes, 2.900 Métoualis, 300 Musulmans sunnites, 64 Druses, plus de 6.000 Grecs unis ; il a un député maronite, un druse, un musulman. Tandis que 64 Druses sont représentés au conseil, de même que 300 Musulmans, plus de 6.000 Grecs unis n'ont pas un seul député de leur communauté. Le Djezzin, avec ses 25.000 habitants a trois députés, le Chouf qui a près de 100 000 habitants n'en a qu'un seul. Dans le Meten, 70.000 Maronites ont un seul représentant, tout comme 9.000 Druses, 1 500 Métoualis et 18.000 Grecs orthodoxes ont droit h un député de leur

communauté» tandis que 7.000 Grecs unis ne sont représentés par aucun des leurs au conseil central Les 18.000 Syriens orthodoxes du Kourah sont représentés par un député, mais les 10.000 Maronites et les 4 000 Musulmans ne le sont pas. A Zahié, un tiers de la population, les Maronites el les Grecs orthodoxes, est sacrifié aux Grecs catholiques ou unis. Enfin, les deux districts chrétiens du Kesrouan, avec 145 000 Maronites environ, sur une population totale de 195.000 âmes, n'ont ensemble que deux députés maronites. 7.000 Grecs orthodoxes et 10.000 Métoualis sont exclus de la représentation.

Ce seul aperçu démontre l'iniquité de tous les systèmes d'élection créés en 1861 et 1864. Dans le Chouf, les électeurs chrétiens au second degré, qui représentent la moitié de la population totale, sont obligés de choisir comme député un Druse. Dans le Djezzin, 15.300 chrétiens sont contraints de choisir deux représentants parmi les 64 Druseset les 300 Musulmans qui y sont domiciliés.

Toute la vie politique est comprimée par ce système stupidè Elle ne peut se développer normalement. Des électeurs sont contraints par la loi de choisir leurs mandataires dans une minorité, souvent infime dans la région D'une part, donc, en organisant la représentation parlementaire par communautés confessionnelles, le règlement du Liban tend à perpétuer les querelles de religion et les transporte dans le domaine administratif ; de l'autre, il force les groupements religieux dans le district à choisir souvent leurs mandataires dans les groupements adverses. Une pareille organisation ne peut engendrer que l'impuissance et l'anarchie.

Enfin une dernière injustice signale ce singulier régime électoral : chaque village a droit à unevoix, quelles que soient sa grandeur et son importance économique. La ville de Ghasir ne délègue que son cheik au corps électoral du Kesrouan, tout comme un hameau de la haute vallée du Nahr-Ibrahim, de 200 habitants à peine. Les villes et les grandes communes, les centres les plus importants de l'activité économique n'ont donc pas, dans le corps électoral, une représentation proportionnée au nombre de leurs habitants et à leur valeur réelle. Ce sont les représentants des petits villages et des hameaux qui l'emportent, qui forment la grande majorité du corps électoral. La population des centres plus importants est ainsi lésée en faveur de celle des petits

villages, et comme la vie est plus intense, plus active dans ces centres, comme la population urbaine, la population des gros bourgs est en général plus riche, plus active, plus intelligente, plus avancée, plus civilisée que celle des petits villages et des hameaux de la haute Montagne et des régions plus reculées, c'est la partie la plus importante économiquement et intellectuellement des Libanais qui est lésée, c'est la partie la plus pauvre et la plus ignare qui est favorisée.

Dans la pratique, ce régime électoral stupide et inique n'a servi qu'à fortifier encore le pouvoir immense du gouverneur général, au lieu de lui servir de contrepoids. Légalement même, le gouverneur peut exercer une influence énorme dans le conseil central. Il en est le président de droit, il en dirige les débats. Dans toutes les assemblées, l'autorité du président est très grande ; s il connaît son métier, s'il a du prestige, du talent et de la présence d'esprit, il peut maîtriser et dominer l'assemblée, prolonger ou écourter les débats, déterminer l'ordre du jour, faire procéder aux votes comme il veut ; il peut favoriser ses partisans, museler, en quelque sorte, ses adversaires, arrêter l'obstruction. Aussi, dans tous les Parlements, le gouvernement tient-il à avoir un président pris dans sa majorité. Dans le médjlis central du Liban, l'influence du président est encore bien plus grande, car il est en même temps le chef tout puissant du pouvoir exécutif. En dehors des questions budgétaires, il n'est même pas tenu de consulter le médjlis, et n'est pas lié par ses avis. Il n'est obligé de lui soumettre que le budget et la répartition de (impôt ; sur toutes les autres questions, il peut demander son opinion, quand il lui plaît, et dans la forme qu'il entend. 11 est donc maître de Tordre du jour de l'assemblée; il peut diriger le débat comme il veut. Chaque fois qu'il ne peut assister à une séance, il se fait suppléer par un vice- président ou vékil, qu'il choisit lui-même à son gré, en dehors du Parlement. On comprend qu'il a soin de le choisir parmi ses partisans les plus sûrs et les plus habiles. L'usage ne lui fixe qu'une règle : c'est de le prendre parmi les Maronites ; l'assemblée est donc toujours soumise à la direction du gouverneur. Celui-ci peut d'autant plus facilement la manier, qu'elle n'a pas de majorité certaine et stable II se constitue lui-même une majorité selon ses besoins. Dans son état de morcellement, n'ayant aucune

cohésion, le médjlis est impuissant contre le gouverneur président.

Enfin, le gouverneur général a un moyen souverain pour obtenir un conseil docile. C'est la pression administrative. Les députés sont nommés par les cheiks des villages. Or, ces derniers sont entre les mains de l'administration centrale. Le règlement prescrit qu'ils doivent être choisis par les habitants et nommés par le gouverneur (1). Mais l'usage a prévalu d'abandonner à l'administration le choix des conseillers munipaux. parmi lesquels le gouvernement général choisit le président. La conséquence de ce fait est que les électeurs des membres du médjlis central sont en réalité nommés par le gouverneur général. On conçoit que celui-ci ne les choisit pas parmi ses adversaires les plus décidés. La candidature officielle fleurit au Liban. Sur les cheiks électeurs, la pression administrative est très grande. La lutte est généralement très vive pour les élections des députés au conseil. C'est une affaire aussi importante que les élections parlementaires en Europe, pour les Libanais, dont toute la vie politique n'a que celte occasion de se manifester. Toute la nation s'y intéresse ; toutes les classes sociales y prennent part, la noblesse, le clergé, le peuple ; mais leur influence ne peut prévaloir contre celle de l'administration, qui sait user de tous les moyens pour obtenir un résultat favorable. Les électeurs hostiles sont éloignés des urnes, parfois môme par la violence ; les bulletins de vote truqués ouvertement. Un soir d'élection, l'urne électorale, gardée cependant par toute la gendarmerie du district, a disparu mystérieusement avec tous les bulletins de vote.

Le médjlis administratif central, au lieu d'être une assemblée de contrôle, un conlrepoids aux pouvoirs très étendus du gouverneur général, est, au contraire, devenu l'instrument de sa toute- puissance absolue. Par lui, il exerce réellement le pouvoir législatif. Il peut faire et défaire la majorité ; il lui impose le vote des mesures et des lois qu'il veut. Le contrôle financier du médjlis n'existe pas en fait. Les gouverneurs ont pris l'habitude de ne plus respecter les attributions d'une assemblée à leur dévotion. Ils sont devenus de véritables despotes, au sens historique du mot, réunissant dans leurs mains

(1) Article 4 du règlement de 1804.

tous les pouvoirs II leur a élé facile de se rendre les raallres absolus de l'administration judiciaire, car ils peuvent donner la fonction de juge à qui bon leur semble, aucune garantie légale n'étant exigée. Ils nomment, révoquent, déplacent les juges, modifient la composition des tribunaux selon leur bon plaisir.

Les puissances ont reconnu ces abus de pouvoir, et ont essayé d'y remédier, en exigeant du nouveau gouverneur général Naoum-Pacha l'application stricte de toutes les dispositions du règlement de 1864, dans le protocole du 15 août 1892 (1), ainsi que nous avons déjà vu.

Cependant, aucune réforme sérieuse n'est possible, tant que subsiste le règlement de 1864. Il est nécessaire, avant tout, de fixer dans la constitution même du Liban les conditions dans lesquelles tous les fonctionnaires et les juges sont nommés et révoqués par le gouverneur général. Il faut limiter l'arbitraire de ce dernier dans le choix des cheiks des villages, des moudirs, des caïmacams et des juges. Il faut exiger des fonctionnaires et des juges certaines conditions de capacité intellectuelle et morale, établir des règles fixes pour leur avancement, surtout il faut faire du médjlis administratif une véritable assemblée élue, un Parlement indépendant du gouverneur, pourvu de moyens d'action propre. Tout y est défectueux actuellement. Ses attributions sont mal définies; le régime électoral est déplorable. 11 est faible, par la force des choses. Comme le gouverneur général a tous les pouvoirs entre les mains, il écrase le conseil et va de l'avant, comme il veut.

(1) Les représentants des puissances ont cru, en outre, devoir appeler la sérieuse attention de la Sublime- Porte sur certains changements apportés aux dispositions du règlement du Liban, et lui demander d assurer à l'avenir l'exécution de ces stipulations, en veillant notamment à ce que : 1° les élections du métjlis administratif central fussent faites avec toutes les garanties d'indépendance désirables et les attributions de cette assemblée fussent respectées ; 2° l'organisation judiciaire instituée par le règlement de 1864 et modifiée par les gouverneurs du Liban sans l'assentiment des puissances fût rétablie conformément aux atticles 6, 7 et 10 du dit règlement; 3° les garanties données aux magistrats par l'article 11 du même règlement fussent respectées, les déplacements et révocations de ces mêmes fonctionnaires ne pouvant avoir lieu qu'après enquête faite par les soins du médjiit administratif.

11 faut donc, avant tout, transformer le régime électoral. M. H. Levantin, dans sa très intéressante brochure, se borne à demander un remaniement des circonscriptions électorales, comme aussi l'augmentation des députés maronites et grecs. 11 propose, par exemple, que la représentation des Métoualis soit reportée du Méten sur le district de Batroûn, où ils forment encore quelques groupes compacts, alors qu'ils ont abandonné les autres provinces libanaises. Ces réformes partielles nous paraissent bien insuffisantes ; elles ne suppriment, en effet, aucun des vices que nous avons signalés dans la composition et le fonctionnement du médjlis administratif central ; surtout elles ne rendent pas le médjlis indépendant du gouverneur et de l'administration, ne lui donnent pas une vie, une vigueur propres. Il faut attaquer le mal à la racine. Il es,t nécessaire d'abord d'enlever aux caïmacams et au gouverneur général la nomination des conseillers municipaux et des cheikç des villages. Il faut créer une vie municipale dans le Liban et rendre toutes les fonctions municipales éligibles. Les cheiks de village seraient alors librement élus par les habitants, et leur élection ne pourrait être invalidée par l'administration que si elle n'a pas été faite dans les conditions nettement déterminées par la loi. ou si l'élu est indigne ou incapable de remplir les fonctions auxquelles il aurait été appelé. Les cheiks ne pourraient être révoqués que par un jugement formel, légalement rendu.

Le corps électoral serait composé des délégués de conseils municipaux et des cheiks des villages de la circonscription ; mais chaque commune, ville, bourg, village ou hameau nommerait un nombre de délégués proportionnel au chiffre de sa population et à son importance économique, de façon que les villes et les bourgs ne soient plus écrasés par les petits villages et les hameaux.

Enfin, un remaniement complet des circonscriptions serait indispensable. Nous ne pensons pas qu'il faille assurer la représentation des minorités comme dans les statuts de 1864. Surtout, nous ne pensons pas qu'on ait le droit, sous prétexte d'assurer la représentation des minorités, d'enlever la majorité aux Maronites, qui forment plus des trois cinquièmes de la population et de diminuer la représentation des Grecs orthodoxes.

Comment organiser la répartition des mandats de députés

.au médjlis administratif ? II nous semble impossible encore, à l'heure actuelle, de renoncer à la représentation des différentes nationalités, surtout parce que quelques puissances s'y opposeraient. Mais comme ces nationalités sont groupées dans des régions déterminées, il serait fort possible de tailler les circonscriptions électorales de façon à les faire coïncider avec ces groupements régionaux des « nations ». Chaque circonscription nommerait un nombre de députés calculé d'après le chiffre des habitants au scrutin de liste avec la représentation proportionnelle. S'il y a, dans la circonscription, des groupements de plusieurs nationalités, chacune d'elles aurait une représentation assurée, proportionnelle à sa force. Nous prenons des exemples : dans le Kesrouan, les Maronites forment la presque totalité de la population. Ils y auraient la presque totalité des mandats; mais les autres communautés auraient des délégués dans le corps électoral, représentant les villages et les bourgs où elles ont de nombreux adhérents, et ces délégués, dans les élections. pourraient jouer un grand rôle, soit en assurant le triomphe des candidats maronites qu'ils préfèrent, soit en faisant élire un ou deux des leurs. Dans le Batroun, il y a un groupement assez compact de Métoualis. Ne serait-il pas possible de les réunir en une circonscription qui nommerait un ou deux députés? Ne pourrait-on pas faire de môme pour les Grecs orthodoxes, groupés principalement autour de la ville de Batroun, et réunir dans une troisième circonscription le reste du district? Dans le Chouf, où se trouvent les principaux groupements druses, on pourrait môme constituer des corps électoraux distincts par communauté. Il faudrait élever naturellement le nombre des mandats à une quarantaine. Ainsi une vie politique commune pourrait s'épanouir pleinement dans la Montagne, basée sur les intérêts économiques et les problèmes politiques, supérieure aux querelles de races et de religion, et alors on pourra réaliser la grande réforme préconisée par les démocrates, le suffrage universel secret et direct.

Le médjlis administratif central, réorganisé de la sorte, devrait avoir au moins quelques-uns des droits et des pouvoirs essentiels d'un Parlement, par exemple, la nomination du bureau. Sans doute, serait-il prématuré d'instituer dans le Liban une sorte de régime parlementaire ; mais l'omnipotence

§ 1". — l'administration régionale 531

actuelle du gouverneur général est un danger aussi ; il faudrait la limiter. Le Médjlis central aurait le droit de remontrance, inscrit dans la loi, un droit d'initiative restreint, semblable à celui du « landtag *> prussien ; enfin, son avis serait obligatoire pour tous les arrêtés et décrets. Si toutes ces réformes étaient réalisées, alors les Libanais prendraient réellement part au gouvernement de leur pays ; le Mutésarrif ne serait plus pour eux une sorte de maître omnipotent, imposé par le Sultan et l'Europe. Le Médjlis administratif central aurait un pouvoir et une autorité effectifs. La Montagne entrerait définitivement dans la voie normale de la paix et du progrès.

§ 1". — L'administration régionale.

Les principaux auxiliaires administratifs du gouverneur dans le Liban sont les catmacams, les administrateurs des Cazas (arrondissements ou districts) que comprend le Mutésarriflik du Liban, et que nous avons déjà énumérés ailleurs. Ce sont: le Kourah, le Kesrouân, le Caza de Batroun, le Méten. le Chouf, le Djezzin et le territoire de Zahlé. L'article 3 du règlement de 1864 prescrit qu' « il y aura, dans chacun de ces arrondissements, un agent administratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ces propriétés ». En vertu de cette règle, les catmacams du Kesrouân, de Batroun, du Méten et de Djezzin sont toujours pris parmi les Maronites, celui du Kourah parmi les Grecs orthodoxes, celui du Chouf parmi les Druses et celui de Zahleh parmi les Grecs unis.

Le gouverneur général, ainsi que nous lavons déjà exposé, peut choisir dans les communautés et investir des fonctions de caïmacam qui il veut ; il peut déplacer et révoquer ses agents à sa guise. Cependant, l'intérêt a amené les gouverneurs généraux à s'appuyer sur ses partis, qui avaient racine dans le pays et de s'associer étroitement des personnages et des familles jouissant d'une vieille et solide influence auprès des populations. Lui-môme étant étranger, il cherche naturellement des partisans dévoués et capables dans le Liban môme pour lui servir d'intermédiaires auprès de ces populations si mêlées d'éléments turbulents et pour leur faire accepter son autorité. Ces partisans, il n'a pas encore pu les trouver dans

le parti populaire, ni dans le clergé, dont les uns et les autres aspirent à la prépondérance dans le Liban et à la restriction de la puissance du gouverneur. 11 a donc dû s'adresser à la noblesse. Celle-ci a perdu ses privilèges féodaux et son ancienne puissance légale ; mais elle prétend toujours à la direction, elle possède avec le clergé la plus grande partie de la richesse foncière du pays, elle jouit toujours d'une influence morale relativement grande. Elle est menacée, il est vrai, par les partis populaires. Entre elle et le gouverneur général, tout puissant, l'alliance et l'entente se sont imposées pour l'administration et la direction du pays.

Les caïmacams et les moudirs maronites sont donc choisis généralement parmi les membres des vieilles familles nobles, les Chéhab, les Ballama, les Karam, les Khazen, etc. Ils restent presque toujours de longues années en fonctions. Les destitutions ont été très nombreuses, de même que les permutations. Dans le Kourah, et à Zahleh, les caïmacams sont également choisis dans les familles riches et nobles de la région ; à Zahleh, dans les familles grecques unies, dans le Kourah, parmi les Grecs orthodoxes. Par un roulement administratif déterminé, les membres des principales familles de ces deux communautés occupent à tour de rôle le caïmacamat dans leur arrondissement. Enfin, le Chouf est depuis longtemps administré par l'émir Moustafa Arselan, de la seule famille princière druse, à l'exception cependant de ces dernières années. Partout ainsi, les fonctions de caïmacam sont occupées par des nobles.

Le statut de 1861 plaçait à côté de chaque caïmacam un conseil local, analogue au conseil central (1). « Il y aura, prescrit l'article 4 de ce règlement, dans chaque arrondissement un médjlis administratif local, composé de trois à six membres, représentant les divers éléments de la population elles intérêts de la propriété foncière dans l'arrondissement ; ce médjlis local, présidé et convoqué naturellement par le chef de rarrondissemenl.devra résoudre en premier ressort toutes les affaires de contentieux administratif, entendre les réclamations des habitants, fournir les renseignements statistiques nécessaires à la répartition de l'impôt dans l'arrondisse-

(i) Article 4 du règlement du 9 juin 1861. Testa, op. cil., p. 338 et suiv.

§ 1er. — l'administration régionale 633

ment et donner son avis consultatif sur toutes les questions d'utilité locale. »

Les attributions de ce médjlis local étaient assez étendues j il pouvait notamment exercer un contrôle très effectif sur l'administration, par le jugement des affaires contentieuses et la réception de3 réclamations des habitants. Mais, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, ces assemblées régionales ont été complètement supprimées par le règlement de 1864. Peutêtre celte mesure était-elle trop radicale ? II serait désirable de rétablir ces conseils locaux sous une autre forme, avec des attributions plus nettement déterminées. Il y aurait, par exemple, deux représentants élus par canton, même à un suffrage assez large et au premier degré, afin d'habituer les Libanais au maniement de cette fonction essentielle de la souveraineté nationale qui est le vote de la nomination de ses délégués. -y

Les arrondissements ou cazas du Liban sont subdivisés en « nahié* v ou cantons, dont le territoire, d'après le règlement de 1864,ne doit renfermer, autant que possible, que des groupes homogènes de population. Chaque canton est administré par un agent nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement. Les appointements de ces « moudirs » sont à peu près de 100 francs par mois. Ils sont choisis* comme les caïmacams, parmi les membres des principale^ familles et surtout dans la petite noblesse. Les cantons sont, à leur tour, subdivisés en communes (1). La commune est administrée par le cheik du village, choisi par les habitants et nommé par le gouverneur.

Le moudiriyeh de Deir-el-Kamar n'est rattaché à aucun caza et relève directement du gouverneur général, avec lequel le moudir traite directement des affaires de son ressort, sans en référer au préalable à aucun caimacam. La petite ville de Déir-el-Kamar avait été très éprouvée en 1860 par les massacres commis déjà en 1843 et 1845. Elle a été abandonnée par les Druses, bien qu'elle se trouve au milieu de leur habitat, et n'a plus aujourd'hui qu'une population exclusivement catholique, en majorité maronite. Elle a une station postale et télégraphique du service intérieur, un tribunal de première instance, « bédâïeh ». Le moudir et les différents services

(1) Article 4 du règlement de 1864.

administratifs sont installés dans l'ancien palais du célèbre émir Fakhr-ad-Dtn. Il va sans dire que le moudir, qui prend rang dans la hiérarchie après les sept caîmacams, est toujours un maronite. Les moudirs ordinaires sont également en majorité maronites. Ceux-ci occupent en réalité la plupart des fonctions administratives. C'est avec leur concours principalement que gouverne le Matésarrif, en s'appuyant sur leur aristocratie, par la force des choses, car ils forment la partie la plus riche de la population libanaise.

§2.-1. Impôts. — II. Armée. — ni. Justice. IV. Organisation municipale.

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