III. — La justice
Les préoccupations qui ont présidé à l'élaboration du règlement organique du Liban se retrouvent dans l'organisalion judiciaire. Tant au point de vue civil, qu'au point de vue criminel ; il y a trois sortes de juridictions. Au chef lieu de chaque nahié, siège un juge de paix ; au chef lieu de chacun des sept Cazas, et à Déïr-el-Kamar siège un tribunal de première instance. Une Cour supérieure d'appel siège à la résidence du gouverneur : cette Cour a été divisée par Rus* tem-Pacha en deux sections, une chambre criminelle et une chambre civile.
Les juges sont nommés par le gouverneur; les membres du Médjlis sont élus dans les arrondissements par le cheikdu village. Les cheiks sont choisis par la population de chaque village (art. 10). De ce côté, l'organisation judiciaire est autonome, mais la juridiction suprême, devant laquelle on peut se pourvoir en cassation contre les jugements de première instance^ d'appel siège à Conslantinople.
Les procès en matière commerciale sont jugés au tribunal de commerce de Beyrouth. Il en est de même des procès entre les habitants de la Montagne et les sujets étrangers, chaque fois que les parties n'auront pu s'entendre pour soumettre le différend à un arbitrage. Dans ce cas, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi de concert par le gouverneur du Liban et le corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime-Porte. En cas d'arbitrage, l'autorité de la Montagne et les consulats des puissances amies seront tenus de faire exécuter les sentences arbitrales (art. 9). Tous les esprits non prévenus se demandent pourquoi, dans ces conditions, le tribunal de Beyrouth ne compte aucun membre libanais.
Au point de vue civil, chaque cheik de village juge sans appel jusqu'à concurrence de 200 piastres ; les affaires audessus de 200 piastres sont de la compétence des médjlis judiciaires de première instance (art. 7).
Les tribunaux de première instance sont formés d'un juge et de deux membres choisis de manière à représenter les confessions dominantes du Caza.
Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, seront, quelle que soit leur im-
portance, immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence d'un autre tribunal.
En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du tribunal de première instance ; mais quand toutes les parties appartiendront à un même rite, elles auront droit de récuser le juge appartenant à un rite différent. Toutefois, les juges réunis assisteront au jugement (Voir art. 7).
Des dispositions de même nature, destinées à éviter l'intrusion dans l'exercice de la police des passions religieuses, ont été introduites dans l'organisation de la Cour supérieure d'appel. Chacune des deux Chambres, criminelle comme civile, comprend, en dehors du président, six juges choisis parmi les six communautés suivantes : Sunnites, Druses, Grecs orthodoxes, Grecs Unis, Metoualis et Maronites.
De plus, un juge protestant ou un juge israélite est adjoint, toutes les fois qu'un membre de ces communautés à des intérêts engagés dans un procès (Voir art. 6).
Un seul substitut du procureur général remplit l'office du ministère public auprès des deux Chambres d'appel, criminelle et civile.
Dans son article 6, le règlement organique avait prévu l'existence de 6 défenseurs d'office appartenant aux 6 communautés ; on n'en lient plus compte aujourd'hui.
En matière criminelle, il y a trois degrés de juridictions; les contraventions seront jugées par le juge de paix ; les délits par le tribunal de première instance, et les crimes par le Médjlis judiciaire supérieur dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l accomplissement de formalités, en usage dans le reste de l'Europe.
Le droit en usage dans le Liban est, comme dans le reste de l'Empire ottoman, le droit musulman hanéfite. Il est à signaler cependant que le jury n'existe pas dans l'Empire.
Les audiences des tribunaux sont publiques, et il en est rédigé procès-verbal par un greffier (Voir art. 12). Les fonctions des juges sont rétribuées (art. 11) Une mesure singulière qui aurait, parait-il, diminué le nombre des procès, a été prise par Naoum-Pacha : ce gouverneur a établi une taxe d'environ 4 fr. 25 sur chaque personne contre laquelle, sauf les pauvres, on porte une accusation.
Lorsque des membres du clergé régulier ou séculier sont