I. LA CRISE DE 1843 A
rangements, qui leur garantissaient, dans les districts mixtes, une juridiction chrétienne ».
La Sublime-Porte voulait, par cette disposition, donnera la fois satisfaction aux seigneurs druses et aux chrétiens; mais, au fond, elle portait une atteinte grave à la féodalité druse, car il n'était pas possible de maintenir les fellahs sous l'autorité entière de leur seigneur et de diminuer en môme temps les pouvoirs de ce dernier, en lui donnant un chef élu de leur religion et de leur parti. C'était une arme fournie au parti révolutionnaire de l'émancipation des paysans, d'autant plus que Chékib-Effendi laissait également aux fellahs druses leurs vékils, et aux fellahs maronites un seigneur de leur religion, et que les vékils devaient être choisis en dehors des seigneurs. Comment aussi éviter les conflits de compétence entre la justice féodale du mokalédji et celle du vëkilî
11 est vrai que Chékib Effendi, dans sa note, annonça comment il comptait répartir les attributions entre les seigneurs et les vékils :
« Dans l'administration des villes mixtes, il y a trois choses : 1° les questions de droit (Roukanié) ; 2° les affaires administratives [siascé) ; 3° le pouvoir exécutif (police, zaplié).
t Quant à la première catégorie, tout procès en contestation entre individus de la même nation sera jugé uniquement par son vékil. S'il appartient à une nation et sa partie adverse à une autre, le vékil de Tune et le Mokalédji de l'autre jugeront de concert le différend survenu entre eux ; il y aura recours au caïmacam, s'ils ne peuvent pas s'accorder. »
Le seigneur perdait donc son pouvoir de justice sur ses fellah*, c'est-à-dire un de ses principaux privilèges Même les procès civils entre deux ou plusieurs de ses fellahs de même religion lui échappaient complètement, pour être de la seule compétence des vékils ; dans la plupart des autres procès, les vékils jugeaient avec lui, sans qu'il eût un pouvoir prééminent.
« Sur les points d'administration, c'est-à-dire les affaires générales, telles que l'exécution des ordres envoyés par le gouvernement, ou émanés du gouvernement de la province, et la perception des revenus du pays, les vékils seront vis-àvis de leur nation les intermédiaires des mokalédjis, pour l'exécution des ordres et le maintien des dépenses. »
« Quant au pouvoir exécutif (police), comme le partage de cette matière peut en gêner l'exercice, les vékils ne pourront
y être associés et, suivant ce qui se pratique partout, le soin de maintenir et de réprimer sera, dans ce cas aussi, confié aux seuls mokatéd/is. Mais lorsque le mokatédji arrêtera et mettra en prison une personne d'une autre nalion, pour la punir, l'exécution du châtiment qu'elle aura mérité sera disposée et aura lieu de concert avec le vékiL et s'il y a dissentiment à cet égard, on recourra au caï'macam. Les vékils auront le droit de veiller à ce que l'homme incarcéré ne subisse aucun mauvais traitement jusqu'à ce que l'exécution de son châtiment soit arrêté (1). »
Ces mesures laissaient, dans leur obscurité et leur imprécision voulues, subsister de trop nombreuses causes de conflits. Les pouvoirs de police, les plus importants dans ces pays, appartenaient aux seuls mokatédjis, pour la plupart d ruses, dans les districts mixtes. Le vékîl ne pouvait intervenir en faveur de ses mandants et de ses coreligionnaires que pour le jugement, et non pour l'exécution. Cependant, en fait, ou bien le seigneur devait s'entendre avec le vékil, dans tous les cas graves, avant de prononcer une arrestation, et faire une enquête préalable avec lui, chaque fois qu'il s'agissait de gens dune religion autre que la sienne, ou bien il devait sans cesse, dans ce pays si profondément troublé, aller au-devant d'un conflit avec le vékil, et voir son autorité affaiblie, si le vékil l'emportait en dernier ressort.
En réalité, l'autorité des vékils, par la force des choses, devait s.'étendre encore davantage, si réellement ils exerçaient toutes les attributions légales que la Porte allait leur donner. Du moment que leur fonction essentielle était de protéger leurs mandants contre les abus des seigneurs, les ordres de ces derniers ne pouvaient être exécutés que par leur intermédiaire, ils étaient amenés naturellement à prendre par extension le droit de discuter ces ordres avec le seigneur, et à s'opposer à leur exécution, s'ils les jugeaient illégaux, injustes et vexatoires. En fait, le seigneur devait ou partager l'administration du village avec les vékils, ou bien être en lutte perpétuelle avec eux.
Chékib, très habilement, profitait ainsi des conflits sociaux et religieux, pour affaiblir l'autorité des nobles, qui avaient