III. LE RÈGLEMENT DE CHÉKIB-EFFEND
cipes féodaux et de conceptions juridiques modernes. Elle essaya de réglementer la vend et ta, si profondément entrée dans les mœurs libanaises et de l'accommoder avec une justice plus régulière.
Examinons d'abord la juridiction criminelle. Les meurtriers et les voleurs devaient être poursuivis judiciairement, d'après la loi de la justice, par les héritiers de la victime. C'était à ces derniers qu'incombait le soin de rechercher les coupables et de les appeler en justice ; mais ils n'avaient ni le droit de les juger, ni celui de les punir. Leur vengeance devait se borner à les traîner devant les tribunaux réguliers. De cette façon, Chékib semblait concilier les mœurs antiques et profondément enracinées avec les principes de Tordre et de la bonne justice. En môme temps, il comptait simplifier l'appareil judiciaire, en transférant les fonctions d'accusateur public aux familles des victimes. Le jugement contre un meurtrier devait « être exercé dans toute son étendue » par l'autorité publique ; dans le cas où le condamné était appuyé par les habitants de son village, il fallait appeler les soldats turcs réguliers et faire emploi de la force armée. Les punitions étaient prononcées selon la gravité de la faute. Les habitants qui soutenaient un homme coupable d'un crime et les complices de ce dernier étaient également punis selon la nature des délits ou crimes commis.
En cas de pillage ou de vol, les coupables et leurs complices étaient obligés à restituer immédiatement leur butin. Lorsqu'un assassin était en fuite, des soldats étaient envoyés pour le réclamer et pour obtenir des renseignements sur son refuge, auprès des habitants du village auquel il appartenait. En attendant qu'il fût saisi, on pouvait emprisonner quelquesuns de ses parents, et, à leur défaut, quelques notables du village. Les soldats pouvaient occuper le village jusqu'à l'arrestation du vrai coupable ; si ce dernier restait introuvable, son rachat devait être payé par une valeur triple de celle ordinairement fixée, et le montant de la somme prélevé sur ses biens. S'il ne possède pas de biens, le village doit payer pour lui. En cas où le meurtrier ne fût pas connu, des soldats étaient envoyés dans le village sur le terrain duquel s'était commis l'attentat, et si les habitants ne le désignaient pas, ils étaient obligés de payer intégralement le rachat du meurtrier aux parents de la victime. Les mêmes habitants ne de-
vaient être élargis que lorsqu'ils auraient payé. Ceux qui dépouillaient ou qui blessaient quelqu'un devaient être punis selon la gravité de leur délit. S'ils étaient en Tuile, les autorités devaient les faire rechercher par leurs parents ou par les habitants de leur village. Il va sans dire qu'elles pouvaient user de contrainte contre ces derniers.
L'organisation judiciaire tendait ainsi également à fortifier la vie municipale et à affaiblir la féodalité. Elle reposait, en somme, sur le régime municipal. C'était le village qui était responsable des crimes commis sur son territoire ou par un de ses habitants.
La responsabilité pesait sur tous également, d'après la loi, sur les paysans comme sur les nobles. C'était au village que les autorités s'adressaient pour obtenir la réparation du crime ou du délit et la punition du coupable. Qui donc devait, tout naturellement, représenter le village, la commune, et défendre les intérêts de ses paysans, sinon son seigneur et surtout ses vikiU élus ? L'importance de ces derniers était accrue ainsi par l'organisation judiciaire.
En somme, la justice criminelle échappait aux seigneurs ; elle reposait sur les communes et sur les juges professionnels.
Les pouvoirs de police laissés aux seigneurs étaient ainsi singulièrement amoindris La procédure, au criminel et au civil, était tixée comme suit : toute plainte, toute demande en procès devait être adressée au caïmacam, qui examinait l'affaire, et, le cas échéant, la déférait au Médjlis. Celui-ci ne pouvait recevoir aucune plainte qui ne lui eut pas été remise par le caTmacam.
Le règlement de Chékib s'efforçait à donner aux gens des différentes communautés leurs juges naturels. Si les deux parties en présence appartenaient à la même religion, elles n'étaient jugées que par le juge de leur communauté. Mais tous les autres membres du Médjlis étaient tenus d'assister aux débats, afin de « s'assurer de l'observation des lois et de la régularité du procès ». Il était donc impossible aux représentants d'une communauté de favoriser leurs coreligionnaires. Si les parties en présence appartenaient à des religions différentes, leur procès était jugé par les membres du Médjlis appartenant à leurs communautés* en présence de tous les autres membres.
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La sentence devait être rendue à l'unanimité. Au cas où les juges ne se mettraient pas d'accord, le caïmacam ou son substitut intervenait pour les concilier ; s'il échouait, un arbitre était désigné dans le sein du conseil et institué par le caïmacam. Si les parties ne pouvaient se mettre d'accord sur le nom d'un arbitre, celui-ci était nommé d'office par le caïmacam. Dans le cas où l'une des parties se sentait lésée par l'arrêt prononcé contre elle et par son juge, elle pouvait adresser une plainte à ce sujet au caïmacam; celui-ci, si la plainte était fondée, était tenu de faire reviser le procès en sa présence par les mêmes juges, auxquels il pouvait adjoindre un, deux ou trois autres membres du conseil, suivant l'importance de l'affaire.
Pour le cas d'un procès entre des habitants des deux caima* camies, le demandeur devait adresser une plainte à son caïmacam ; celui-ci, conjointement avec le juge coreligionnaire du demandeur, examinait la plainte, l'apostillait et en saisissait l'autre caïmacam.
Le procès était jugé dans le Médjlis du défendeur. Le procès-verbal de l'affaire était sanctionné et envoyé au premier caïmacam. Si le demandeur n'était pas satisfait de la sentence, il pouvait s'en plaindre à son caïmacam, qui, alors, avait le droit de réviser le procès dans son propre conseil. Si la première sentence était purement et simplement confirmée, elle devenait exécutoire immédiatement. Dans le cas contraire, le dossier de l'affaire était envoyé au Muschirde Sayda; s'il était nécessaire, les juges qui avaient examiné le procès se rendaient même en personne auprès du Mu&chir, qui rendait un arrêt définitif et sans appel.
En somme, dans tout procès, les parties en présence pouvaient produire régulièrement tous leurs moyens de défense.
Les caïmacams ne pouvaient prononcer des arrêts arbitraires. Tout arrêt devait porter les cachets de tous les juges et celui du caïmacam de la province. L'exécution en incombait au caïmacam. Comme l'unanimité était difficilement réalisable en matière judiciaire, de même que, dans Tordre administratif, le gouverneur de Sayda était également le maître de la justice dans le Liban, puisqu'il décidait en dernier ressort. Les affaires civiles également étaient donc enlevées h la justice seigneuriale et remises à celle du Médjlis, c'est-à-dire à des juges professionnels, entièrement indépendants de la féodalité»
Surtout les lois de Chékib-EfTendi consacraient implicitement le grand principe de l'égalité de tous devant la justice. Elles abolissaient les privilèges judiciaires de la noblesse, en ne lui accordant aucune justice spéciale. Le Mokatédji, comme le fellah, dépendaient désormais des mêmes juges et étaient jugés selon les mêmes règles et la même procédure. La procédure civile était aussi la même pour tous. Le Mokalédji, les êcheiks n'étaient plus jugés par leurs pairs, comme sous un régime strictement féodal, ni au criminel, ni au civil ; lorsqu'il s'agissait de leur fief ou d'un litige quelconque, ils devaient comparaître devant le Médjlis où siégeaient des juges professionnels qui n'appartenaient pas nécessairement à la noblesse.
L'organisation financière également devait saper à sa base le régime féodal ; le règlement de Chékib-Eflendi laissait subsister deux taxes : Tune foncière, et calculée sur le revenu des terres, l'autre personnelle, et répartie à l'amiable entre les habitants de chaque village, proportionnellement à leurs moyens.
L'impôt foncier devait être prélevé dans des proportions correspondantes à la valeur des propriétés et payé également par les possesseurs des fiefs, les seigneurs féodaux, comme par les paysans. L'égalité devant les charges fiscales ainsi réalisée était un nouveau coup sérieux porté au régime féodal La répartition de l'impôt entre les communes était faite par le Ajédjlis, tous les ans. Tous les arrêts en matière d'impôts devaient être revêtus des signatures de tous les membres du Médjlis et du Caïmacam. S'il y avait un désaccord quelconque, le Muschir de Sayda intervenait et statuait d'une façon définitive. La réglementation de la perception, Tinter diction des vexations offrait également aux autorités turques de nombreuses occasions de surveiller étroitement les deux caïmacamies et d'intervenir dans leur administration.
La perception de l'impôt dans les communes était laissée aux Mokatédjis, aux seigneurs dans les villages mixtes ; les vékils devaient y prendre part. Chékib connaissait les habitudes des seigneurs et des notables de s'accorder à eux-mêmes des exemptions et des dégrèvements, et de taxer d'autant plus les paysans, en leur laissant la perception de l'impôt, tout en les forçant è le payer eux-mêmes ; il savait qu'ils commettraient des injustices nombreuses au détriment des paysans?