‹ La question du LibanChapitre 70 sur 124 · II. LB HATTJ-HAMAYOUN DE 1856 ET LE TRAITÉ DE PARIS · texte numérisé non relu

II. LB HATTJ-HAMAYOUN DE 1856 ET LE TRAITÉ DE PARIS

cherchait, au contraire, à éviter l'inscription d'une clause pareille dans le traité de paix (1). Aali-Pacha annonça qu'un nouvel Halti-Chérif avait renouvelé les privilèges religieux octroyés aux sujets non musulmans de la Porte et prescrit de nouvelles réformes qui attestaient la sollicitude du Sultan pour tous ses peuples indistinctement, que cet acte avait été publié, et que la Porte se proposait de le communiquer aux puissances, au moyen d'une note officielle, et aurait ainsi satisfait aux arrangements pris à Vienne.

Aali-Pacha déclara ne pouvoir faire aucune autre concession et repoussa énergiquement toute clause pouvant être interprétée comme une mise en tutelle de la Turquie ou même comme un affaiblissement du pouvoir du Sultan à l'intérieur de l'Empire. L'intégrité de l'Empire ottoman devail,selon lui, non seulement exclure tout démembrement, mais toute intervention étrangère dans les affaires intérieures. Tout au plus admettait-il la rédaction suivante : c Les puissances constatent la remise ou apprécient l'intention du firman émané de la volonté impériale », c'est-à-dire du Hatti-Hamayoun. Il menaçait même de se retirer si le droit d'intervention était inscrit dans le traité.

Une discussion très longue eut lieu à ce sujet, principalement dans la séance du 24 mars 1856. A la fin, les plénipo. tenliaires adoptèrent la rédaction suivante, qui devint dans la suite l'article 9 du traité général de paix, signé à Paris, le 30 mars 1856 :

« Sa Majesté impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, sans distinction de religion ni de race, ayant octroyé un firman, qui, en améliorant leur sort, consacre également ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes le dit firman spontanément émané de sa volonté souveraine. * « Les puissances contractantes constatent la haule valeur de celle communication. 11 est bien entendu qu'elle ne saurait en aucun cas donner le droit aux dites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les

(1) Martens, Nouveau recueil général des Traités^ continué par Samwer, t. XV, p. 704 et suiv. Le protocole est imprimé p. 700 à 769,

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