‹ La question du LibanChapitre 92 sur 124 · V. LE PROTOCOLE DU 3 AOUT · texte numérisé non relu

V. LE PROTOCOLE DU 3 AOUT

les forces navales suffisantes pour concourir au succès des efforts communs, pour le rétablissement de la tranquillité sur le littoral de la Syrie.

Art. 5. — Les hautes parties, convaincues que ce délai sera suffisant pour atteindre le but de pacification qu'elles ont en vue, fixent à six mois la durée de l'occupation des troupes européennes en Syrie.

Art. 6. — La Sublime-Porte s'engage à faciliter autant qu'il dépendra d'elle, la subsistance et l'approvisionnement du corps expéditionnaire.

Si la France envoyait six mille soldats en Syrie, l'Angleterre s'était réservé le droit d'y envoyer un grand nombre de navires de guerre ; le nombre des navires n'était pas limité, dans l'article 4, et aucune date précise n'était fixée pour la durée de leur séjour dans les eaux syriennes. Comme l'Angleterre avait la marine de guerre la plus considérable, elle avait ainsi la possibilité d'envoyer à Beyrouth des forces navales plus grandes que les autres puissances, et, par là, de peser fortement sur les événements.

Le texte de cette Convention ne paraissait pas encore suffisant pour garantir la souveraineté du Sultan et l'intégrité de l'empire ottoman, pour caractériser et limiter le sens de l'intervention européenne Dans un deuxième protocole, signé également le 3 août, les puissances précisèrent le texte et la portée de la Convention. Ils la justifièrent, d'abord, en établissant qu'elle était une conséquence d'un acte international passé avec la Turquie, du fameux article 9 du traité de Paris de 1856, et ensuite elles répétèrent qu'en vertu môme de cet article, elle ne pouvait qu'être une forme de concours prêté à Sa Majesté le Sultan, et dépourvue de toute velléité de conquête. Pas plus que le texte de la première convention, celui du deuxième protocole ne pouvait donner lieu à une équivoque.

« Les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, désirant établir, conformément aux intentions de leurs Cours respectives, le véritable caractère du concours prêté à la Sublime Porte, aux termes du protocole signé le même jour, les sentiments qui leur ont dicté les clauses de cet acte et leur entier désintéressement, déclarent de la manière la plus formelle que les puissances contractantes n'entendent poursuivre ni ne poursuivent dans l'exécution de leurs engagements aucun avantage territorial, aucune influence exclusive ni aucune concession

touchant le commerce de leurs sujets, et qui ne pourrait être accordée aux sujets de toutes les autres nations Néanmoins, ils ne peuvent s'empêcher, en rappelant ici les actes émanés de S. M. le Sultan, dont l'article 9 a constaté la haute valeur (traité du 30 mars 1856), d'exprimer le prix que leurs Cours respectives attachent à ce que, conformément aux promesses solennelles de la Sublime Porte, il soit adopté des mesures administratives sérieuses pour l'amélioration du sort des populations chrétiennes de toute race, dans l'empire ottoman. Le plénipotentiaire de Turquie prend acte de cette déclaration des représentants des Hautes Puissances, et se charge de la transmettre à sa Cour, en faisant observer que la Sublime-Porte a employé et continuera à employer ses efforts dans le sens du vœu exprimé ci-dessus *.

Les puissances affirmaient par là leur droit d'intervenir en Turquie, pour la protection des chrétiens et pour l'accomplissement des réformes, et ils tiraient ce droit de l'article 9 du traité de Paris. L'interprétation turque de cet article, que les puissances n'avaient en aucune façon à s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Empire, était ainsi délibérément et définitivement écartée.

La Convention ne pouvait pas devenir définitive le 3 août même, parce que les plénipotentiaires n'avaient pas été munis de pleins pouvoirs par leurs souverains. Le Cabinet de Londres, très méfiant, avait voulu se ménager celte dernière porte de sortie ; pour le cas où la majorité, à la Conférence, aurait dépassé ses vues, dans le programme de l'intervention, elle avait la possibilité de faire traîner les négociations en longueur et même de refuser son adhésion définitive aux décisions prises qui lui seraient désagréables. Comme la Convention ne constituait aucun danger pour l'intégrité de l'empire ottoman, chère à son gouvernement, et que, d'autre part, vu là gravité de la situation en Syrie, l'intervention européenne était d'une extrême urgence, lord Cowley consentit, en même temps que les autres commissaires, à ce que les six articles arrêtés le 3 août fussent textuellement et sans aucun changement convertis en une Convention, dès que tous les commissaires auraient reçu leurs pouvoirs, et que les stipulations de ces articles entrassent immédiatement en vigueur.

La Convention du 3 août ne fut signée que le 5 septembre ; mais déjà une brigade de six mille hommes environ avait été dirigée du camp de Châlons sur Toulon, et embarquée pour

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