Organisation administrative des cours d*eau
Les cours d'eau navigables ou flottables dépendent du Ministère des travaux publics, qui a dans ses attributions la police de la navigation, ainsi que l'approbation des ouvrages qui doivent être incorporés au domaine public, ou qui se rattachent à un travail d'utilité publique, tandis que le Ministère de l'agriculture a dans ses attributions les cours d'eau non navigables ni flottables, en ce qui concerne la police de ces eaux. Les questions touchant aux améliorations agricoles et à l'hydraulique agricole, même pour les cours d'eau navigables, et le service d'études des grandes forces hydrauliques, sans distinction entre les cours d'eau, ressortissent au même Ministère de l'agriculture. Cette répartition entre les deux ministères s'explique : chacun s'occupe de ce qui le concerne. Il peut, cependant, en résulter un regrettable conflit d'attributions pour l'amé-
nagement du Haut-Rhôné et même pour le Rhône tout entier, puisque, comme nous le verrons, il s'agit de faii-e cet aménagement tout à la fois pour la navigation et pour Tutilisation des forces hydrauliques ainsi que pour l'irrigation. En outre, spécialement pour le Haut-Rhône, il faudra organiser la période transitoire, quand il s'agira précisément de transformer le torrent en un cours d'eau ou en un canal navigable.
Il existe au Ministère des travaux publics, outre le Conseil supérieur des ponts et chaussées, un Comité consultatif de la navigation intérieure et des ports, institué par un décret du 15 février 1902, et un Office national de la navigation, créé par une loi du 27 février 1912; au Ministère de l'agriculture, un décret du 31 mars 1905 a institué une Commission permanente de l'hydraulique et dés améliorations agricoles. A en juger par les divergences d'opinions qui se sont manifestées à propos de chaque détail des projets d'aménagement du Rhône, il est à craindre que ces divers comités ne se mettent pas facilement d'accord.
3. Régime civil et administratif des cours d'eau navigables. — Le Code civil, article 538, et la loi du 8 avril 1898, article 34, décident que les cours d'eau navigables ou flottables font partie du domaine public, aussi bien les cours d'eau naturellement navigables que les cours d'eau canalisés ou les canaux de navigation. '
Il semblerait résulter de certains textes que le caractère navigable doit être constaté par un décret. On serait 'tenté d'invoquer, en ce sens, l'article 49 de la loi du 8 avril 1898, aux termes duquel les riverains sont soumis à certaines servitudes et reçoivent certaines indemnités lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable, et que ce fait a été reconnu par un décret. Visiblement, ce texte ne s'applique pas aux rivières naturellement navigables. D'autre part, une ordonnance royale du 10 juillet 1835, rendue en exécution de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviales dans le but de fixer les parties des rivières où le droit de pêche s'exercera au profit de l'Etat, détermine quelles sont les portions de rivières qui sont navigables ou flottables. Cette ordonnance n'a trait qu'au droit de pêche et ne constitue pas une déclaration de navigabilité au point de vue des conséquences touchant au droit civil. Nous admettons, car l'article 538 du Gode civil n'exige aucun acte administratif, que, en ce qui
1. L'autorité de l'ordonnance a été étendue aux concessions hydrauliques par l'article 67 de la loi du 26 déc. 1908, complété par l'art. 128 de la loi du 8 avril 1910.
concerne les effets de droit civil, le caractère navigable d'une rÎTière doit s'apprécier en fait.
Donc, pour le Rhône non navigable, quand il sera aménagé^ il faudra un décret de reconnaissance de navigabilité pour produire les conséquences de droit civil (servitudes à la chai^ des riverains, indemnités à leur profit). Quant au Rhône navigable, l'ordonnance du iO juillet i835 fixe sa limite au château du Parc, commune de Sorgieu*, actuellement Surjoux, d'après l'orthographe administrative et d'après celle de la carte d'Etat-Major. Le château du Parc marque bien, en fait, la limite de la navigabilité; c'est à partir de ce point que le ralentissement du courant permet la formation des bancs de sable appelés brotteaux. Il n'y a donc pas de contradiction «ntre la délimitation des parties du fleuve navigables et non navigables, d'après le décret de 1835, d'une part, et telle qu'elle existe eh fait, d'autre part.
4. Propriété domaniale des cours d'eau navigables. Etendue de cette propriété. — Le caractère domanial s'étend, non seulement au fleuve, mais encore à ses bras, même s'ils ne sont pas navigables ou flottables, et aussi aux noues ou boires, qui tirent leurs eaux du fleuve navigable. Ce nom de noues ou boires désigne les dépressions, voisines du fleuve, où l'eau se répand par inondation, infiltration, ou par un chenal. Par contre', les courants qui se séparent de la rivière pour ne plus s'y réunir, ne font pas partie du domaine public, s'ils ne sont pas navigables. Les aflluents non navigables ni flottables n'en font pas davantage partie.
Font encore partie du domaine public les ports ouverts à la navigation, les digues artificielles (mais non les digues naturelles), sauf en cas de concession, car alors elles peuvent appartenir à un particulier. Les ponts, bacs et bateaux en font partie, s'ils sont entretenus par l'Etat. 11 en est de même pour les francs-bords d'un canal de navigation, pour les rigoles alimentaires, ainsi que pour les dérivations, ou prises d'eau pratiquées par l'Etat.
Par contre, les dérivations ou prises d'eau artificielles, et les canaux d'irrigation sont susceptibles d'être possédés privativement.
Les alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots, qui se forment naturellement dans la rivière navigable ou flottable, ont leur situation réglée par les articles 556, 557, 560 et 562 du Code civil. Quand ils appartiennent à. l'Etat, ils font, en ^général, partie de son domaine privé.