‹ La Question du Rhône: Projet d'aménagement du fleuve, navigation, énergieChapitre 28 sur 124 · Orthographe de la carte de Cassini de Thury · texte numérisé non relu

Orthographe de la carte de Cassini de Thury

C'est l'autorité administrative seule qui peut décider si un fleuve ou ses dépendances font ou non partie du domaine public. En présence d'une telle question, l'autorité judiciaire doit surseoir à statuer, et renvoyer à Tautorité administrative Texamen de cette question préjudicielle.

5. Limites de la domanialité. Compétence. — D'après l'article 36 de la loi du 8 avril 1898, les limites du flfèuve sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder .La domanialité ne s'étend donc pas à une parcelle de terrain qui n'est couverte que temporairement par les eaux.

L'administration peut prendre un arrêté de délimitation, mais cet arrêté ne saurait opérer une expropriation et incorporer au domaine public des terrains appartenant aux particuliers. L'administration n'a donc pas le pouvoir de fixer les limites du domaine, mais seulement celui de reconnaître les limites naturelles. Une juridiction administrative peut donc déclarer que l'arrêté de délimitation a mal apprécié les limites. Par contre,' les tribunaux judiciaires ne peuvent contester l'arrêté de délimitation ; mais ils pçuvent reconnaître le droit de propriété privée, ce qui permet au propriétaire, soit de demander la rectification de l'arrêté, soit de se faire attribuer, par l'autorité judiciaire, une indemnité de dépossession.

6. Modifications aux cours d'eau. Travaux. Indemnités. Droits et devoirs du public. — Les riverains ont droit à une indemnité lorsque des travaux d'art provoquent une élévation de la rivière, car il y a, en ce cas, une véritable expropriation.

Cette question ne manquera pas de se poser, lors de l'aménagement du Rhône actuellement navigable. Elle se posera surtout au cas où le projet d'aménagement adopté serait celui de la canalrisation du fleuve lui-même, qui amènerait de profondes modification pour les riverains. La création d'un canal latéral aboutirait simplement à une série d'expropriation pour utilité publique. Quel que soit le projet adopté, il sera prudent de prévoir, autant ^ue possible, les difficultés, et de les régler d'avance. Pour éviter une perte de temps, qui est une perte d'argent, il conviendra que F administra don se montre plutôt large dans l'appréciation des droits des riverains.

L'administration a le pouvoir de prescrire, sur les rivières navigables ou flottables, les mesures propres à assurer l'écoulement des eaux et la navigation*. C'est par voie de décrets que

i. Lois des i2 août 1790; 28 sept.-6 oct. 1791. Arrêté 19 vent., an VI.

ces mesui'es sont prises. Ce pouvoir appartient, en principe, au Chef de TEtat, et, dans une mesure limitée par leurs attributions, aux préfets. Les communes et leurs maires n*ont que des pouvoirs limités aux ponts, bacs et bateaux entretenus par la commune.

Le public peut exercer sur le cours d'eau navigable ou flottable les droits naturels de puisage, abreuvage du bétail, et autres. En principe, la navigation est libre; nous examinerons plus loin la question de savoir ^i, et dans quelle mesure, un droit de péage peut être établi, question importante, au point de vue financier, pour Taménagement du Rhône.

Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d*eau ne peut être pratiquée sans une autorisation de l'administration. Il semblerait que l'on puisse en déduire que les riverains ne peuvent faire aucun travail sur la partie non navigable d'un fleuve, par exemple sur le Haut-Rhône, si les travaux ou prises d'eau doivent afiTecter la partie navigable; la jurisprudence est contraire à celte opinion, et laisse complètement cette partie du fleuve sous le régime du droit civil. La question ne parait pas s'être posée pour le Rhône, pour laquelle elle est cependant importante : un barrage, semblable à celui de Genève, pourrait modifier le régime des eaux ; il est vrai que, par interprétation de l'article 643 du Code civil qui interdit au propriétaire de détourner les eaux publiques* et courantes au préjudice des usagers inférieurs, il est possible d'interdire aux riverains, particuliers ou communes, de faire un acte dommageable à l'Etat, usager et même propriétaire du cours inférieur. Mais TafTaire serait du ressort des tribunaux judiciaires.

Les travaux exécutés, les prises d'eau pratiquées sans droit sur le fleuve nsfvigable ou flottable et sur ses dépendances doivent être, en principe, supprimés; cette suppression est ordonnée par le Conseil de préfecture. L'administration peut, du reste, autoriser rétroactivement le maintien des travaux ou prises d'eau.

La loi du 8 avril 1898 donne aux préfets le pouvoir d'autoriser d'avance les travaux et prises d'eau. Les règles concernant les demandes d'autorisation se trouvent posées par le décret du !«'• août 4905. Les arrêtés dii préfet peuvent faire Tobjet d'un recours hiérarchique devant le Ministre des travaux publics. L'administration peut toujours ordonner la suppression ou la modification des travaux autorisés, mais dans le cas seulement où cette mesure est nécessitée par un intérêt public, et non par un intérêt privé. Lés concessionnaires sont assujettis à une redevance, qui est la marque de la précarité de leur litre.

i. Publiques dans le sens du Code civil, ce qui s'applique incontestablement au Haut Rhône.

En outre, des permis de stationnement ou occupation, moyennant une redevance, peuvent être accordés à titre temporaire. Le Ministre de l'intérieur peut autoriser la commune à percevoir la redevance.

7. Navigation. Police et surveillance. Fleuves et lacs internationaux. Limite de la navigation maritime. — La police et la surveillance de la navigation sont confiées également à Tadministration, quia, à cet égard, les mêmes pouvoirs réglementaires que pour la conservation et la surveillance du fleuve. Quand un fleuve, comme le Rhône entre Chailex et Pougny, ou quand un lac forme la limite entre la France et un pays étranger, la situation ne peut être réglée que par un traité international. Le lac Léman, auquel aboutira le Rhône navigable, forme la limite entre la France et la Suisse. Pour le moment, sa situation est réglée, au point de vue du droit de souveraineté seulement, par le traité de Lausanne de 1554, qui fixa la délimitation par parts divises entre les Etats riverains. Plusieurs conventions sont intervenues pour réglementer la pêche. Une convention franco-suisse du 40 septembre 1902 règle la police de la navigation. Lorsque le Rhône navigable permettra le transit par eau avec la Méditerranée et peut-être avec le Rhin, il sera nécessaire que la situation du lac Léman soit précisée par un traité. Il est probable que ce lac prendra une importance très considérable pour le commerce international.

La police de la navigation est, encore aujourd'hui, réglée par l'arrêt du Conseil du 24 juin 1771, étendu à tous les cours d'eau navigables par le décret du 22 janvier 1808. Les obligations de police auxquelles sont soumis les mariniers se trouvent aussi contenues dans de très anciens textes, ordonnance de 1669 (eaux et forêts) 1672, 1681, 1723, et, pour le Rhône, dans l'arrêt du Conseil du 4 août 1731. Cette vieille législation demandait naturellement à être remaniée; elle Ta été déjà par un décret du 8 octobre 1901 abrogé et remplacé par un décret du 24 mars 1914, applicable aux voies de navigation intérieure, en ce qui concerne leur police et leur usage; mais ce décret laisse subsister les dispositions antérieures qui ne lui sont pas contraires; la nécessité d'une réglementation conforme aux besoins actuel» se fait donc toujours sentir. Le règlement général est, dans chaque département, complété par des arrêtés préfectoraux formant règlement particulier.

Les personnes qui font des transports par fleuves ou canaux sont so\imises aux règles du droit commun, c'est-à-dire aux règles relatives aux commissionnaires de transport. De même, en cas d'abordage ou d'avarie, il faut suivre les règles du droit commun, et non celles du droit maritime.

Le décret du 24 mars 4914 fixe notamment les conditions à remplir pour naviguer, soit en ce qui concerne le bateau, soit en ce qui concerne le pei*sonnel ; il règle le mode de navigation et les mesures d'ordre, le chargement, le déchargement, le dépôt des marchandises, la navigation de plaisance, celle des bateaux de pêche et de marine, la circulation sur les digues et chemins de halage, prend enfin diverses mesures propres à assurer l'exécution des diverses dispositions.

Les limites de la navigation fluviale et de la navigation maritime sont fixées par un décret du 4 mars 1890. Pour le Rhône, cette limite est le pont fixe qui relie Arles au faubourg de Trinquetaille. Ce pont est en amont d'Arles, et en aval du point où se sépare le Petit-Rhône.

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