CHAPITRE II
Skction I. — FRANCE
J4. Importance nouvelle de la question. — Jusqu'à la date où les expériences de M. II. Fontaine (1873) et de M. Marcel Deprez .(1882-1885) démontrèrent la possibilité de transporter l'énergie à distance par un conducteur électrique, le besoin ne se faisait guère sentir de créer une législation nouvelle pour les usines hydrauliques.. i«orsqu*il s'agissait d'une usine d'intérêt public, la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d*utilité publique suffisait à résoudre les questions de droit civil. S'il s'agissait d'une usine d'intérêt privé, celui qui la créait s'entendait avec les propriétaires, qui n'avaient aucune raison de se montrer difficiles, car l'usine, en général, n'occupait que des terrains sans valeur, et l'usinier, escomptant les bénéfices de son usine, offrait un prix relativement élevé.
Mais la révolution scientifique et industrielle, causée par la solution du problème du transport de l'énergie, a posé une nouvelle question : la nouvelle usine n'est plus un moulin travaillant sur place à créer des produits. Si elle n'occupe qu'une place relativement restreinte, en des lieux où la valeur propre du terrain est souvent nulle, par contre le propriétaire riverain du cours d'eau sait que la puissance de son cours d'eau s'en va au loin et rapporte à celui qui l'exploite des bénéfices qui, dans son imagination, dépassent de beaucoup ce qu'ils sont en réalité. Le riverain est dévenu difficile; ce n'est plus un mauvais terrain qu'il cède, c'est une puissance qu'il sait capable de produire des trésors. Les offres qui lui sont faites ne suffisent plus ; il exige de telles sommes que l'industriel renonce, au grand préjudice de la prospérité industrielle du pays. L'obstination d'un seul « barreur de chute » qui refuse de céder son droit ou d'accorder une servitude suffit à empêcher tous les autres d'utiliser les eaux. Un nouveau spéculateur est apparu, qui acquiert un ou plusieurs droits de riveraineté, et exige pour les céder à son tour un prix de pure spéculation. Le législateur cherche une solution à ce problème.
15. Législation actuelle. Usines fondées ou non fondées en titre. Autorisations administratives. Indemnités. Compétence. — Puisque cette étude* est limitée
aa Rhône, il semblerait que nous devrions nous borner à examiner la lég^islation actuelle et la législation en projet relative aux cours d'eau navigables. Mais il est difficile de ne pas examiner sommairement l'ensemble de la législation, d'abord parce que le 'Rhône présente une partie non navigable, ensuite parce que les questions relatives aux deux genres de cours d'eau sont enchevêtrées, enfin parce que l'aménagement du Rhône impliquera, dans une certaine mesure, l'aménagement industriel ou, du moins, certains travaux pour les affluents non navigables. Dans la législation actuelle, aucune usine ne peut être établie sur un cours d'eau navigable ou flottable sans une autorisation accordée par décret, le Conseil d'Etat entendu {L. 8 avril 1898, art. 43). Cependant, une autorisation préfectorale suffit pour les prises d'eau au moyen de machines n'ayant pas pour effet d'altérer le régime des- eaux, et pour les établissements temporaires. Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, une autorisation du préfet est nécessaire pour l'établissement d'usines non fondées en titre. Les usines Jbndées en titre ont, en eflet, une existence légale; sur les cours d'eau navigables on flottaUes, cette existence légale suppose un titre ou une possession antérieurs à l'ordonnance de Moulins de ^566, qui a proclamé l'inaliénabilité du Domaine, ou encore l'acquisition d'un bien national à l'époque révolutionnaire, ou, selon une opinion, une concession à une église ou à un monastère confirmée par l'édit de 1683. Pour les provinces rattachées à la France plus récemment, comme la Savoie (départements de la Savoie et de la Haute-Savoie), il faut un titre antérieur à leur annexion et conforme à leur ancienne législation locale. Pour les cours d'eau non navigables ou flottables, une usine n'est fondée en titre que si elle est présumée avoir été autorisée par le seigneur avant les lois du À août 1789 ou 16-26 août 1790, ou si elle a fait l'objet d'une vente nationale.
L'autorisation de l'administration est, sauf recours pour incompétence ou excès de pouvoir, discrétionnaire, quand il s'agit d'un cours d'eau du domaine public; elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions. Pour les autres cours d'eau, elle ne peut être refusée, si elle ne lèse pas un intérêt général. Eh outre, un usager inférieur pourrait toujours agir devant les tribunaux judiciaires, si ses droits sont lésés.
Les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation sont indiquées dans le décret du 1«' août 1905. L'autorisation est toujours précédée d'une enquête. Lorsque les travaux, sur un cours d'eau du domaine» public, doivent être autorisés par une loi, ou par un décret en forme de règlement d'administration publique, les formes de l'enquête sont déterminées
par le décret da 1^ avril 1918. Les droits des tiei-s sont toujours réservés; ils peuvent ensuite agir devant la juridiction judiciaire ou administrative selon le cas.
Pour les cours d'eau du domaine public, Tautorisation est toujours précaire; cette précarité est marquée par une redevance imposée au concessionnaire (décret du 13 juillet 1906, art. 1). Le concessionnaire peut être astreint à certains travaux destinés à éviter tout dommage aux tiers. Quand il s'agit d'un cours d'eau du domaine public, l'acte de concession peut imposer au concessionnaire tous travaux ; cet acte est alors, non seulement une autorisation administrative, mais un contrat entre TËtat et le demandeur en autorisation.
Toute modification de l'usine pouvant influer sur le régime de la rivière doit être autorisée de même. L'administration peut prescrire, d'office, des modifications, notamment quand l'exécution de travaux publics l'exige ou quand il est nécessaire de reviser les règlements antérieurs dans» un intéi^t public.
Pour les usines établies sur les cours d'eau du domaine public, l'administration peut imposer certaines mesures nécessitées par l'intérêt général, en vue notamment d'assurer le libre écoulement des eaux. Le 18 juillet 1878, le ministre des travaux publics a transmis aux préfets un modèle de règlement sur ce point.
Même pour les cours d'eau non navigables ni flottables,, l'administration peut imposer des règlements d'usines, dont l'administration a établi un modèle type, le 26 décembre 1884. D'après ce règlement-type, l'usinier est libre de faire de la force motrice tel usage qui lui convient, pourvu qu'il ne modifie pas le régime des eaux. Le règlement prévoit un niveau pour la retenue, l'organisation d'ouvrages régulateurs, déversoirs, vannes de décharges, etc. Il ne peut prescrire que des mesures prises dans un intérêt public et non dans un intérêt privé, sinon il y aurait détournement de pouvoirs et vin recours pourrait être exercé devant le Conseil d'Etat.
S'il n'y a pas de preuve contraire, l'usinier est présumé propriétaire du bief, du canal d'amenée et du canal de fuite, qui sont des dépendances nécessaires de l'usine, ainsi que des francs-bords des canaux usiniers.
Sur les cours d'eau du domaine public, l'administration peut ordonner, en observant les mêmes formes que pour l'autorisation, le chômage, la modification ou la suppression de l'usine. Sur les cours d'eau privés, le préfet peut, en cas de né~ cessité, modifier ou révoquer les^utorisations accordées*.
i. Loi du 8 avril i898. articles 12 à 14.
En principe, l'usinier n'a droit à aucune indemnité pour chômage ou pour la suppression totale ou partielle de Tusine. Cependant, il y a lieu à indemnité lorsque Tusine avait un titre légal ou lorsque le cours d'eau a été rendu artificiellement navigable, ou encore si la concession a été faite à titre onéreux.
La question du règlement de ces indemnités est de la compétence da^ tribunaux administratifs, suivant une décision du tribunal des conflits du 28 novembre 1850. Lé Conseil d'Etat et la Cour de cassation admettent, le premier la compétence adnfinistralive, la deuxième la compétence judiciaire, lorsque la question qui se pose est celle de savoir si une usine a ou n'a pas un titre légal.
Depuis la guerre, le Gouvernement a décidé de ne plus laisser établir de grandes usines, sur les cours d'eau faisant partie du domaine public, sous un autre régime que celui de la concession, dans les conditions approuvées par le Conseil d'Etat pour la chute de Beaumont-Monteux, sur la Basse-Isère (décret du 25 octobre 1914).