‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 18 sur 53 · TEXTE VOTE · texte numérisé non relu

TEXTE VOTE

Art. 6. — a « Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'Etat, et les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement sans aucun privilège, à compter du premier avril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce,sû!/zs cependant que, dans les lieux les plus éloignés de la mer, la ferme générale puisse être au-

finances de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportionnées à leurs peines.

Y «Jusqu'à l'épuisement dece sel, il sera enjoint aux fermiers généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables, auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu.

0 <' L'a portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de Tannée courante; la valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

£ « Les minotiers et regratiers auxquels il resterait du sel par eux levé aux greniers de l'Etat, seront autorisés à l'y remettre, et la valeur leur sera restituée d'après l'inventaire qui en sera fait, et sans qu'en aucun cas, ils puissent prétendre à rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré à leur dernière levée.

torlsée à vendre le sel plus de 3 sous la livre, poids de marc.

« Les quantités actuelles de sels qui sont dans les greniers, magasins et dépôts, seront constatées, sans frais par les municipalités des lieux; les transports seront faits sur les réquisitions des municipalités des lieux où il faudra faire passer r approvisionnement , et avec Vattache des municipalités des lieux d'où se fera le transport.

,'; « 11 sera rendu compte tous les mois à l'administration des finances de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportionnées à leurs peines.

7 < Jusqu'à l'épuisement de ce sel, il sera enjoint aux fermiers généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de département et de district, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables auxquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu.

ô « La portion de ce sel, qui appartient à la nation, sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l'année courante; la valeui du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds. »

Le lendemain, 21 mars, l'alinéa disjoint de l'article 6 vint en discussion et, sur la proposition de Charles de Lamoth, fut adopté sous la forme suivante, comme article 7 :

Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, et qui n'auraient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'Etat, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront faits; et la valeur leur en sera restituée, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré lors de leur dernière levée : et pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à la municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel de la ferme, qu'ils pourraient avoir entre les mains. Ladite quantité sera vérifiée, dans le même délai, par la municipalité, qui prendra échantillon de la qualité.

Restaient à détruire les effets pénaux de l'ancienne législation. Dupont proposa un article 8^ qui fut adopté après un échange de vue entre lui, le marquis de Lancosme \ Grellet de Beauregard ^ et Goupil de Prefelne".

Voici le texte de cet article :

« Art. 8. — Les procès criminels, commencés pour fait de gabelle, seront annulés sans frais. Le roi sera supplié de permettre le retour des bannis pour fait de gabelle seulement, et de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux galères, qui n'y ont été envoyés que pour la même cause; comme aussi d'ordonner qu'il soit pris des précautions pour assurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au sujet des détenus pour fait de chasse. »

' Louis-Alphonse Savary, marquis de Lancosme, député de la Noblesse du baillage de Tours.

- Jean-Baptiste Grellet de Beauregard, avocat du roi, député du Tiers de la sénéchaussée de la Haute-Marche.

^ Guillaume-François-Charles Goupil de Prefelne, député du Tiers du baillage d'Alençon.

La loi entière, soumise à la sanction royale, fut promulguée le 30 mars '.

Le 22 mars, l'Assemblée vota en outre un décret « concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes auront à fournir dans le remplacement de la gabelle > , etc. Ce décret, sanctionné par le roi le 5 avril 1790, laissait aux villes la liberté de fixer la forme de ces contributions sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 2.

Il semble ne pas avoir même reçu un commencement d'exécution.

Tous les députés ne semblent pas avoir partagé l'optimisme de Dupont quant à la rentrée de l'impôt de remplacement. Un d'entre eux, en tout cas, crut nécessaire de recommander la nouvelle loi à ses électeurs. La brochure qu'il publia en cette occasion •' contient des calculs intéressants, montrant les effets de la loi sur un petit propriétaire d'un pays de grandes gabelles. En voici les passages essentiels ^

« il nous convient de connaître actuellement par approximation quel est, pour ce petit propriétaire, le résultat du décret que l'Assemblée nationale vient de rendre pour le remplacement des gabelles.

« On peut estimer que 3 acres de terre, avec une habitation et l'industrie accessoire que peut permettre cette propriété, suffisent pour l'entretien d'une famille, ou ce qu'on appelle un feu.

« Un feu est ordinairement composé de cinq personnes.

« On a calculé la consommation du sel, dans les pays des grandes gabelles, à 10 livres par tête; nous la porterons, pour notre famille, à 7 livres; cette consommation n'excède pas celle à laquelle on était assujetti pour satisfaire à ce qu'on appellait devoir de la gabelle.

' Cf. Pièces justificatives. Lot&. v.

2 Cf. ibid. VI.

" Lettre dCxin député à l'Assemblée Nationale à nn de ses commetlans. (s.l. s. d.) Archives nationales, A D ix 572.

' 0. c, p. 6, sqs.

« Cinq personnes à 7 livres = 35 livres de sel, à 14 sous la

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