‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 19 sur 53 · livre 24 1. 10 s · texte numérisé non relu

livre 24 1. 10 s

« A déduire,

« Le prix auquel reviendrait le sel que cette famille a consommé, au prix marchand, à 2 sous la livre 3 1. 10 s.

« Impôt réel du sel pour le petit propriétaire . 21 1.

« Voyons quelle est la compensation qu'il peut raisonnablement attendre de l'abolition de la gabelle, et de son remplacement, sur ce qu'il payait annuellement au Roi.

« 11 ne payera plus l'impôt réel de la gabelle, ci 21 I.

« Mais on doit supposer que les 40 millions en remplacement de la gabelle, dont est décrétée, sera portée environ pour les deux tiers sur les propriétés territoriales ; nous considérons que c'est en porter cette évaluation très haut.

« Pour estimer ce que notre petit propriétaire payera en remplacement, il faut considérer qu'en résultat, on n'impose, sur les pays de grande gabelle, que les deux tiers de ce qu'elles payaient ci-devant pour cet impôt, et que les propriétés territoriales... ne payeront que les deux tiers de la quotité réduite de l'impôt.

« Ainsi, notre petit propriétaire payait ci-devant 21 livres de gabelles, en supposant une consommation très bornée. L'impôt réduit aux deux tiers des 14 livres, le remplacement sur les propriétés territoriales : deux tiers des 14 livres, il payera en remplacement 9 1. 6 s. 8 d.

« Soulagement réel 11 I. 6 s. 4 d.

« Il est donc évident que ce petit propriétaire, qui payait ci-devant par an en impositions territoriales 26 18 8

« qui subira aujourd'hui une augmentation...

sur la propriété de 9 6 8

payera actuellement en imposition territoriale . . 36 4 8

Mais il doit calculer qu'il payait ci-devant,

annuellement :

Imposition territoriale . . . . 26 1.18 s.; ^-7 i 10 ^ ^ ' , ., . 47 1. 18 s. d.

En gabelle 2\\. ~ \

qu'il ne payera plus que 36 4 8

Donc il éprouvera un soulagement réel de . 11 1.13 s. 4 d.

« On ne peut donc révoquer en doute que ce petit propriétaire ne paye avec joie le remplacement qui lui est demandé pour la gabelle. »

Hélas, la joie de ce petit propriétaire était moindre que le législateur ne l'avait espérée ; et sa reconnaissance pour l'allégement obtenu n'allait pas jusqu'à son bas de laine. Et même aurait il voulu s'acquitter de l'impôt, les autorités municipales poussaient, pour ainsi dire, à la résistance passive des contribuables, en ne procédant pas à la répartition des impôts '.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que la loi ne reçut pas un commencement d'exécution: tout ce qui en détruisit d'anciens privilèges fut promptement obéi, il n'y avait que l'impôt de remplacement qui ne rentrait guère.

Dès le 30 mars les fermiers généraux envoyèrent une circulaire pour expliquer la loi et pour en faciliter l'exécution en ce qui les concernait.

L'Assemblée Nationale, en prononçant. Monsieur, par son décret du 21 de ce mois, la suppression des Gabelles, pour avoir lieu à compter du premier avril prochain, a ordonné que l'Adjudicataire des Fermes vendrait, jusqu'à leur entier épuisement, sous la surveillance des municipalités, les sels qui existent, tant dans ses greniers, que dans ses dépôts, salorges et autres magasins, aux prix qui lui seraient indiqués, par la concurrence du commerce, sans néanmoins que ces prix puissent être élevés au-dessus de trois sous la livre, ou de quinze livres le quintal poids de marc, dans les lieux mêmes les plus éloignés de la mer.

Deux considérations également importantes ont, Monsieur, déterminé ces dispositions :

' Cf. Charles Gomkl. Histoire financière de l'Assemblée Constituante. Paris 1897, passim et notamment t. 11, p. 105.

L'Assemblée Nationale s'est en effet proposé, \<> d'empêcher, jusqu'à l'instant oij le commerce aura pu assurer parfaitement les approvisionnements en sel de toutes les provinces précédemment soumises auxgabelles, que les habitants de quelques cantons se trouvent exposés, soit au danger de manquer absolument de cette denrée de première nécessité, soit au désagrément de ne l'obtenir qu'en la payant à un prix excessif.

2" De profiter de la vente, à un prix favorable aux consommateurs, des sels qui existent dans les greniers, dépôts et autres magasins de la Ferme, pour procurer à la Nation un produit qui, après avoir concouru à établir l'équilibre entre les recettes et dépenses de l'année courante, lui fournisse encore les moyens de subvenir au remboursement d'une portion quelconque des avances qui lui ont été faites.

(suivent des indications sur le prix de vente, les émoluments des employés aux greniers, la comptabilité à établir etc., ainsi que la promesse d'instructions plus détaillées).

signé Couturier de la Hante, neveu; de Neuilly; Saleur; de Saint-Hilaire; de Varauchan; Lavoisier; Delahaye, père; Delahaye, fils; d"Autroche; de Grizieu ; Parseval ; Devernan ; Perrier ^

Plusieurs des rapports envoyés par les receveurs des greniers, conformément aux instructions de la ferme générale, ont été conservés aux Archives nationales "-.

' Cette circulaire était suivie de deux autres (Archives nationales G ^/Sl), portant les dates du 20 et 21 avril, et les signatures de <^ Couturier,de Neuilly, de Saint-Hilaire, Delahaute neveu, Mussey, Saleur, Perrier» et d'une troisième du 24 avril, non signée de Delahaute et de Perrier, mais à leur place par Puissant, de Grisier, d'Arlincourt, de Bagneux, Delahaye fils, Lavoisier et Varauchan.

- Nous en reproduisons un, à titre d'échantillon, dans nos Pièces justificatives (A).

La loi du 14 au 21 mars 1790 rendait indispensable un nouvel arrangement avec la ferme générale. L'Assemblée, sur la proposition de Dupont, en vota les principes, sans grande discussion, à sa séance du 23 avril.

Article premier. — Conformément à la stipulation portée par l'article 15 du bail général des fermes, passé à Jean-Baptiste Mager \ le IQ mars 1786, laquelle a prévu le cgs de la distraction dudit bail, des parties de perception qu'il serait jugé convenable d'en retirer, les grandes et les petites gabelles et les gabelles locales seront distraites du dit bail à compter du V janvier 1789, et seront ledit adjudicataire et ses cautions tenus de compter de clerc à maître ^ comme pour les objets dont ils ne sont que régisseurs, de toutes les recettes et dépenses qu'ils auront faites relativement aux gabelles depuis cette époque.

En conséquence de ladite résiliation, la nation rentre en jouissance de tous les greniers, magasins, bateaux, pataches, meubles, ustensiles de mesurage et autres objets qui servaient à l'exploitation desdites gabelles, ainsi que de l'universalité des sels que ledit Mager avait à sa disposition le 1" avril.

Les cautions dudit Mager, chargées par le décret du 20 mars, de faire pour le compte de la nation, au cours fixé par la concurrence^ et sans pouvoir excéder — en aucun lieu — le prix de trois sols la livre, la vente de tous les sels existant au 1^'' avril dans les dépôts, magasins et greniers de la nation, même de ceux achetés pour le compte de l'Etat ou qui était à sa disposition antérieurement au décret du 20 mars, compteront, tous les mois, des produits de ladite vente à l'administrateur général des finances et verseront de mois en mois les deniers au Trésor national jusqu'à parfaire la somme de 12 millions, destinées aux dépenses de l'Etat.

11 sera ensuite tenu compte audit adjudicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des

' sur Mager et son bail, voir plus haut p. 5.

2 de clerc à maître =: rendre seulement compte de ce qu'on a reçu et déboursé, sans autre responsabilité (Littré).

sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme il se pratiquait à l'expiration de chaque bail, lorsque l'adjudicataire sortant transmettait à son successeur les sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix.

Et le surplus du produit de la vente desdits sels continuera d'être appliqué d'autant au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article 5 du décret du 20 mars dernier.

Art. 2. — Tous les juges et officiers de gabelle en titre d'officiers quelconques, tant dans les greniers que dans les dépôts, salorges, salins et autres établissements qui tenaient à la manutention et au régime des gabelles, dans les provinces de petites gabelles, de gabelles locales, pays de quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et rédimés de cet impôt, sont supprimés et cesseront toutes fonctions à compter de la date du présent décret.

11 sera procédé à la liquidation de leurs offices en la forme qui sera incessamment réglée ; leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur suppression, et il sera pourvu à compter dudit jour, au payement des intérêts de leur finance jusqu'à leur remboursement.

Art. 3. — Les quantités de sel appartenant à la nation, et qui existaient au 1" avril 17Q0 à sa disposition, tant dans les greniers, magasins ou salorges, que sur les marais salants, seront constatées par les officiers municipaux des lieux ^ : savoir dans les dépôts et magasins,

' Voici, à titre d'exemple, un de ces rapports, tiré des Archives nationales, 9 7101.

QUARTIER d'avril (1790).

Grenier de S. Farceau.

Vente de sel libre.

Nous soussignés Jean-Baptiste Carreau, officier municipal de la ville de S. Fargeau, et Nicolas Hérisson, receveur au grenier à sel du dit S. Fargeau, certifions à tous qu'il appartiendra, qu'au V avril 1790, il a dû rester dans les greniers et magasins à sel du dit S. Fargeau. la quantité de 4034 quintaux 20 ■livres, sauf déchets, en deux masses,

d'après les registres et les procès-verbaux, tant des officiers juridictionnels et porte-clefs, que des préposés de la ferme générale, et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits officiers municipaux ; à la suite de quoi les officiers porte-clefs remettront lesdites clefs aux préposés de la ferme, qui leur en donneront reconnaissance avec décharge de la responsabilité et garantie des masses dont lesdits préposés seront seuls d'être tenus sous l'inspection des municipalités, jusqu'à la formation des assemblées administratives de districts et de départements, qui en seront chargées et pourront commettre, selon les cas, les municipalités des lieux.

Quant aux sels achetés pour le compte de la nation avant le 1^'' avril, et non encore enlevés des marais salants^ leur quantité sera justifiée par la représentation des polices d'achat et des livres de compte des commissionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés.

Art. 4. — Le droit qui était exercé pour la nation sur les sels des salins de Peccais, Hierres, Berre, Badou, Peyriac et Sigean, ne pourra être étendu au delà de ceux qui sont actuellement fabriqués : la nation renonce pour l'avenir à tout privilège sur les sels desdits salins; la prochaine récolte et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires.

Art. 5. — Pour assurer la comptabilité et la rentrée des recouvrements faits et à faire par les receveurs géné-

savoir: Quintaux livres

Une masse en vente de 166S 25

Une entière de 2365 95

total du sel restant au 1''" avril 4034 20

Sur quoi il convient diminuer celle de 2S6 livres qui a été vendue pendant le dit quartier

savoir: Quintaux livres

i avril— néant J

durant les mois de mai — Quintaux 6S 1. [ 2 S6

' juin - . 18 1.^

Conséquemment il doit rester dans les greniers et magasins la quantité de 4031 quintaux 34 livres, au l'"'" juillet 1790, le tout sauf les déchets.

raux et particuliers des gabelles, ils seront tenus de laisser au trésor public les cautionnements qu'ils y ont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu'au remboursement sans que dans aucun cas, et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d'être poursuivis comme pour divertissement des deniers de l'Etat.

Cette disposition aura effet contre ceux desdits receveurs et comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains et remis toutes les sommes qu'ils ont touchées pour le compte de l'Etat.

Cette loi fut complétée le 4 mai 1790\ Gauthier des Orcières ^ ayant demandé une interprétation de l'article 2. Celui-ci porte, en effet, que tous les juges et officiers en titre d'office quelconque sont supprimés. Or, les notaires et huissiers des gabelles jouissaient jusqu'alors du droit de travailler en concurrence avec les autres notaires et huissiers, droit qu'on leur contestait en vertu de cet article.

L'Assemblée, ne voulant priver ces hommes de leur gagnepain, décréta un article à^ faisant suite au décret du 23 avril 1790.

Art. 6 '. — Les notaires et huissiers aux greniers à sels ne sont point compris dans les dispositions de l'article 2 du présent décret ; en conséquence, ces officiers continueront, comme par le passé, les fonctions qu'ils exerçaient en concurrence avec les autres notaires et huissiers; et ce, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

Cette loi, sous sa forme complète, soumise à la sanction royale, fut signée par Louis XVI, le 10 mai 17901

La liquidation de la ferme générale, en ce qui concerne les gabelles, s'effectuait sans trop de difficultés. Les pièces qui la con-

' Archives parlementaires, t. iv, p. 381.

2 Antoine-François Gauthier des Orcières, avocat, député du Tiers du baillage de Bourg-en-Bresse.

* Voir le texte officiel: Pièces justificatives, Lois, vu.

cernent ne semblent malheureusement pas avoir été conservées (ontelles disparues lors de l'incendie du Ministère des finances en 1871 ?) et nous devons nous contenter de donner ici les comptes de liquidation des seules voitures des sels des grandes gabelles '. En voici la pièce principale -.

Deuxième année du bail de M.J.-B. Mager 1788.

Entreprise générale de la voiture des sels des grandes gabelles.

Compte rendu par le S. Antoine Pelabout, entrepreneur

des dites voitures. {Original).

Ces comptes donnent aux dépenses : 1,977, 27Q livres 1 sol, 6 d. La recette monte à pareille somme.

Une autre main a continué ce livre :

Et depuis la compagnie ayant considéré que les 52,000 livres de fonds d'avance par elle fournie aux entrepreneurs de la voiture des sels suivant le traité de Pélabout, ainsi que les intérêts et bénéfices provenant des dits fonds, ont dû cesser d'entrer dans les recettes et dépenses des comptes du dit Pélabout^ à compter du l^*" janvier 1789, époque de la résiliation, quant aux gabelles, du bail fait à la ferme générale, sous le nom de Jean-Baptiste Mager, pour six années qui ont commencé le l^"" janvier 1787, elle a jugé convenable de rejeter sur le présent compte de 1788, deuxième et dernier du bail du dit Mager, le montant des recettes et dépense faites par les entrepreneurs relativement aux dits fonds d'avance et aux bénéfices de l'entreprise dans leur compte de l'année 1789, et il a été en conséquence distrait de ce dernier compte les sommes ci-après.

Savoir : livres

[ Pour les intérêts des 52,000 livres de fonds

'i d'avance pendant l'année 1789 2,600

Recette '

] Pour les bénéfices résultant des dits fonds

f d'avance pendant la dite année 6,000

Total. . 8,600

' Les comptes des Voitures des sels des petites gabelles ont été définitivement liquidés le 18 avril 1791. Cf. Archives nationales, G' 97. ■^ Cf. ibid.

Pour honoraires accordés par le traité de Pélabout, entrepreneur de la voiture des sels, à M. Ertault \ directeur caissier de la dite entreprise, et prélevés annuellement sur les bénéfices provenant des dits fonds d'avance. 3,000

Reste en recette forcée. . 5,600

Cette somme de 5,600 livres a été remise par M. Ertault, directeur-caissier de l'entreprise des voitures de sel et fondé de la procuration d'Antoine-Gabriel Pélabout, et de ses cautions, à M. Foacier,

receveur général de la liquidation des fermes à Paris le

11 avril 1793...

livres sols den.

En 1790 la recette brute est de 96,461 2 8

» * » dépense » '> 3,000 » »

Recette nette 93,461 2 8

En 1791 et 92 la recette est de 8,425 » »

Cette somme de 101,886 2 8

a été remise par M. Ertault à M. Foacier entre le 8 et le 20 juin

[Suivent des comptes sur 375 livres et la mention de quelques recouvrements •? qui donneront lieu à des répartitions de bénéfice provenant des 2 sols d'intérêt que la ci-devant ferme générale s'était réservée dans l'entreprise. »

(Suivent les signatures)

25 Nivôse an 11 de la République Française,

une et indivisible l]

Le 17 avril 1793 fut remboursée la valeur des effets d'exploitation d'entreprise de la voiture des sels des grandes gabelles ■'. Elle s'élevait au total à 68,237 livres, 12 sols, 6 deniers.

' Ertault, aau service de la Compagnie depuis 1768, ancien militaire, administrateur de grande valeur.

'^ le dossier finit là.

•' Archives nationales, G' 97.

Ce qui causait bien plus de difficultés que la liquidation proprement dite, ce fut la vente des sels « appartenant à la Nation »\ et la liquidation des offices ^ ainsi que certains obstacles d'ordre local.

Il y avait par exemple, l'opposition des propriétaires de salines, comme ceux du pays Avranchin, qui s'adressèrent à l'Assemblée, protestant contre la loi du 20 mars 17Q0, déclarant au nom de « cinq cents familles au désespoir, » ne pas pouvoir supporter la libre concurrence sur le marché du sel et demandant une indemnité, sans laquelle ils seraient « réduits à pleurer la perte de leur fortune » l — il y avait des difficultés quant à la propriété du sel des salines, preuve les réclamations de M. Forbin, propriétaire des salines d'Hyères ^. — 11 y avait des frottements entre les municipalités et la ferme générale, exemple l'affaire de Vaucouleurs ^ etc.,

AAais d'autre part, on trouve de nombreuses traces de bonne volonté dans l'application de la loi, témoin, par exemple, un curieux procès-verbal d'une séance du conseil municipal de Toulon, du 9 avril 1790, dont nous reproduisons les passages essentiels •'.

« Le Conseil tenant ont été annoncés M. Coutenin, directeur général des fermes, et M. Isnard receveur du grenier à sel de cette ville. Ces MiM. ayant été introduits et ayant exposé qu'ils viennent communiquer une lettre à eux écrites par MM. les fermiers généraux, relativement à la distribution du sel, ont été invités à prendre séance.

« La lettre ayant été remise par ces MM. sur le Bureau, il en a été fait lecture par le secrétaire greffier et il en est résulté principalement que MM. les fermiers généraux mandent que, manquant de temps dont ils auraient besoin pour être en état d'indiquer en connaissance de cause le prix auquel il conviendrait d'établir — pour remplir parfaitement les vues de l'Assemblée nationale — la

' Voir plus bas, chap. vi.

'^ Mi'iiioire à l'Assemblée Nationale, pour les proprirlaires ds Salines de la Basse Normandie, du pays Avranchin, s. 1. s. d. (Archives nationales, A D ix 572). Cette plaquette est la réédition revue d'un Mémoire ou Roi... (Caen 1789) dont nous avons parlé plus haut.

•■ Cf. Pièces justificatives B.

^ Cf. ibid. C.

^ Archives nationales. O'Ql.

vente des sels qui existent actuellement dans les greniers, et de ceux qu'ils seront dans les cas d'y faire voiturer jusqu'à l'entier épuisement des approvisionnements réunis dans leurs dépôts, salorges et magasins, ils se bornent pour le moment, pour cette raison, à autoriser ces MM. à ne faire payer, à compter du l^*" avril, que sur le pied d'un sol par livre, ou de cinq livres le quintal, poids de marc, les sels dont ils seront requis de faire la livraison. Cette lettre porte également, entre autres dispositions, que M. le receveur du grenier à sel, devra, avant de commencer la distribution au prix provisoirement fixé, solliciter la municipalité de se rendre en son bureau pour constater par un procès-verbal rédigé sur la vue de ceux d'emplacement et de mise en vente, qui sera présenté, et d'après leur différence arrêtés (et) consigné sur le registre de vente les quantités de sel qui existeront dans le grenier, sauf les déchets.

« Cette lecture achevée, MM. Coutenin et Isnard ont dit qu'ayant reçu cette lettre par le courrier d'aujourd'hui, ils se sont empressés pour ne pas différer d'un seul instant de faire jouir le public de la diminution sur le prix du sel, d'en venir instruire la municipalité ; que c'est pour remplir cet objet cher à leurs cœurs et conforme à leurs vœux pour le bonheur des habitants qu'ils se présentent. M. isnard a ajouté que plusieurs personnes s'étant présentées ce matin au grenier à sel, il a cru devoir leur annoncer que leur intérêt exigeait de différer d'un jour leur approvisionnement, qu'il aurait eu à se reprocher de leur laisser ignorer la diminution qui doit avoir lieu après que les préalables prescrits auront été remplis

« Sur quoi le Conseil a unanimement voté des remerciements en faveur de M. Coutenin et isnard, les a justement prié d'agréer les sentiments de reconnaissance dus à leur zèle pour le bien public, dont leur démarche présente la preuve la plus satisfaisante et la

moins équivoque, et a arrêté unanimement qu'à l'instant MM se

rendront avec M, le substitut du procureur de la commune pour faire la vérification de la quantité de sel

« Et finalement le Conseil a arrêté qu'il sera enjoint par la même proclamation et affiche aux habitants de ne consommer que du sel national et de s'abstenir de la consommation de sel étranger l'usage de cette dernière espèce de sel étant prohibé (comme) contrariant ouvertement les décrets de l'Assemblée nationale, portant

préjudice à l'Etat et présentant même des risques pour la santé publique. »

Quant aux prix mêmes du sel marin, pendant l'année 17Q0, en voici les minima et les maxima, par quintal dans les ci-devant provinces de grandes gabelles ^ :

Directions de :

r'- avril 1790

P'' mai 1790 1"^'' novembre 1790

Angers . .

Laval . . .

Le Mans .

Alençon. .

Caen. . . .

Rouen. . .

Amiens . .

St-Queutin Soissons .

Moulins . .

Châteaurou Orléans . .

Tours . . .

Châlons-sur-Saône Dijon . . Langres .

Châlons-sur-Marne Charleville Paris. . . .

Contrôles généraux

Beauvais . .

Meaux. . . .

Sens

Ce qui frappe en ce tableau, c'est la baisse quasi générale des prix, et la diminution de l'écart des prix dans les différentes localités d'un même district.

' Archives nationales, G'/91. Les prix indiqués le sont en livres et sous.

LES SALINES DE L'EST. LE SEL FRANÇAIS EN SUISSE. LA CONTREBANDE DU SEL A GENÈVE.

Les sels des salines de la Meurthe et du Jura. — Propositions particulières et parlementaires pour la suppression des salines. — Législation sur les forêts voisines des salines. — Les propositions du comte de B = ust. — Mesures législatives relatives aux salines. Leur réorganisation. — L'approvisionnement des provinces de l'Est. — Son insuffisance. - Le Mémoire sur les salines de Clavière. — La guerre et son influence. — Les représentants en mission: leurs mesures administratives et politiques. — Nomination d'un spécialiste: P. -F. Nicolas; son rapport. — Le sel français à l'étranger: les traités avec les cantons Suisses, la Savoie, Genève, et plusieurs Etats allemands. — Les livraisons en Suisse; difficultés diplomatiques : Barthélémy et les Cantons. — La contrebande du sel à Genève.

Un des grands problèmes que la Révolution devait résoudre, était celui des salines de l'Est. Leur exploitation était peu économique, elle menaçait l'économie forestière de plusieurs provinces, sans parler des vexations dont les voisins des salines étaient victimes de la part des administrateurs de celles-ci. On parlait de les supprimer. Des intérêts importants, cependant, tenaient à leur conservation, et la quantité de sel qu'on en tirait n'était nullement négligeable. Voici la statistique ^ des sels formés dans les salines de la Meurthe et du Jura :

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