‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 34 sur 53 · RÉGIE · texte numérisé non relu

RÉGIE

On pourrait faire régir les salines par la ci-devant ferme générale, par les administrateurs des Domaines nationaux, ou par l'administration forestière, sous la surveillance des corps administratifs. Mais il est présumable que des régisseurs qui résident à Paris, qui n'auront aucune des connaissances nécessaires pour diriger tous les détails d'une entreprise aussi considérable, puissent le faire avec quelque succès? Ne faut-il pas être sur les lieux pour voir tout par soi-même? Et quelque intelligence, quelque honnêteté qu'on accorde aux préposés de cette régie, ne seront-ils pas sams cesse arrêtés par la lenteur des décisions, qu'ils seront forcés de demander à des hommes qui connaîtront à peine la signification des mots dont ils se servi ront; qui seront éloignés de cent lieues et plus des ateliers; qui seront surchargés d'autres affaires; qui n'apporteront point dans celle-ci la sollicitude active qu'excite l'intérêt personnel; qui auront une existence indépendante des salines; qui seront même rebutés par leur inexpérience, et qui se trouveront dans la fâcheuse alternative d'approuver tout aveuglément, ou de blâmer mal à propos.

Que serait-ce si ces préposés, qui reconnaîtront si aisément l'insuffisance des régisseurs pour apprécier leurs opérations, se livraient à tous les abus dont une exploitation aussi compliquée et aussi dispendieuse est susceptible, s'ils joignaient la négligence à l'infidélité? On ne s'apercevrait que très tard de leur mauvaise gestion, et peut-être ne serait-il plus temps de réparer leurs fautes. La perte de ces usines importantes suivrait presque inévitablement et de très près, celle de leur produit pendant le cours d'une administration vicieuse; l'Etat perdrait un revenu très intéressant, la balance du commerce se trouverait dérangée, et des milliers de familles se verraient dépourvues de moyens de subsistance. On pourrait observer que jusqu'à présent les salines ont été régies par la ferme générale, et que cependant on aurait dû s'apercevoir des inconvénients majeurs attachés a ce mode d'administration: mais il tenait à l'existence de la gabelle; un abus en entraîne toujours d'autres; et pour éviter que ces établissements placés au milieu des gabelles ne devinssent des entrepôts de faux-saunage, il fallait négliger leur amélioration, et faire de grands sacrifices sur le produit dont ils étaient susceptibles, pour ne pas s'écarter des principes du régime fiscal, auquel par la nature de leurs productions, ils devaient alors être assujettis. Actuelle! ment la gabelle et la ferme générale n'existent plus, et il est nécessaire de faire cesser les abus de toute espèce qui en étaient la suite.

Tout projet de joindre la régie des salines aux administrations centrales, paraît donc inadmissible; et il ne serait pas moins contraire aux intérêts de l'Etat de confier cette régie à une compagnie quelconque, en supposant, même qu'elle résidât dans le centre de ses travaux. En effet, les frais d'exploitation forment une somme considérable, mais elle se divise à l'infini entre les employés de toute espèce, les ouvriers, les voituriers, les artisans, et des achats très minutieux; il est en quelque sorte impossible de retrouver la trace de toutes ces menues dépenses, qui ne peuvent être constatées d'une manière positive. On sentira aisément d'ailleurs qu'en régissant pour

l'Etat, on est beaucoup moins économe, que lorqu'on agit pour son propre compte; et en supposant, par une fiction heureuse, la probité la plus exacte à tous les proposés, cette régie serait toujours excessivement dispendieuse; parce qu'on multiplierait les places au delà du besoin réel ; parce que les ouvriers ne seraient pas suivis et surveillés avec assez d'exactitude; parce qu'on mettrait dans les constructions d'ouvrages, dans l'entretien et les réparations de ceux qui existent, dans tous les frais d'établissements un luxe qui absorberait la majeure partie du produit; parce qu'enfin toute régie pourrait avoir la perspective qu'on se dégoîiterait et reviendrait de ce système, et que l'on traiterait alors à forfait avec elle, en sorte que, dans cette vue, elle aurait moins économisé sur la dépense dans sa régie, afin de se ménager des ressources et des conditions plus lucratives pour son industrie.

Ferme

On éviterait les inconvénients qui viennent d'être détaillés en affermant les salines, et cette mesure serait sans doute préférable à toute exploitation économique, mais le fermier profiterait de toutes les circonstances pour ne vendre ses sels qu'à un prix très élevé; il rançonnerait quelquefois le gouvernement lui-même pour les fournitures qu'il doit faire à la Suisse; le peuple verrait de mauvais œil un traitant se placer entre lui et les possessions nationales, pour faire à ses dépens une fortune considérable; dans les années de disette de sel de mer, un fermier qui aurait des capitaux et du crédit, s'emparerait aisément de tout le commerce de cette denrée, et son avarice ne mettrait point de terme à ses profits; les habitants se plain draient, et peut-être serait-il difficile de prévoir les effets du leur mécontentement.

On ne pourrait cependant fixer le prix des sels, en affermant les salines, sans s'assujettir à prendre toujours dans les magasins du fermier la fourniture de la Suisse, et sans même prohiber les sels de mer dans les départements de la Meurthe et du Jura. En effet, sans ces obligations réciproques, le fermier, qui ne ferait tous les ans qu'une quantité déterminée de sel, n'aurait aucune chance en sa faveur; il vendrait au dessous du prix ordinaire lorsque les sels de mer seraient abondants, et il ne tirerait aucun parti de la disette. 11 faudrait donc ou lui assurer le débouché de ses sels à un prix invariable, par les prohibitions qu'on vient d'indiquer, ou lui laisser la plus grande latitude dans ses spéculations et dans ses ventes. La première mesure est contraire aux principes de liberté que VAssemblrc nationale a si constamment professés, et elle ne voudrait pas excepter des lois communes les habitants de la Meurthe et du Jura. La seconde donnerait ouverture à des accaparements, à des manoeuvres de toute espèce, auxquels il est bien intéressant de soustraire une denrée de première nécessité, et exposerait les salines à la dévastation, lorsque le peuple souffrirait à un certain point.

Entreprise

Ce mode d'exploitation paraît concilier tous les intérêts, prévenir tous les abus, et ne saurait être susceptible d'autre inconvénient que du mauvais

choix des entrepreneurs. Ils formeraient les sels dans les salines, moyennant le prix de fabrication qui serait convenu, et ils les remettraient à la disposition du gouvernement. Ils seraient soumis à la surveillance des corps administratifs et de l'administration forestière, chacun en ce qui le concerne; et l'on va indiquer les principales obligations qu'il paraîtrait convenable de leur imposer:

1" Les entrepreneurs formeront, chaque année, au moins six cent mille qidntmix de sel, sdivoir: 450 mille dans les salines de la Meurthe, et 150 mille dans celles du Jura.

2^^ Les corps administratifs veilleront à ce que cet engagement soit exactement rempli; et, lorsque, d'après l'examen des sels fabriqués, ils en auront reconnu la bonne qualité, ces sels appartiendront à la nation; ils seront déposés dans les magasins destinés à les recevoir, et dès lors le gouvernement en aura la disposition.

3^ 11 sera fourni aux entrepreneurs quarante mille cordes de bois chaque année; savoir: 27 mille cordes pour les salines de la Meurthe, et 13 mille cordes pour celles du Jura: l'administration forestière leur indiquera les forêts qu'ils exploiteront à leurs frais, les délais dans lesquels ils seront tenus de les vider, et elle en surveillera l'exploitation.

4" Le procès-verbal des édifices, machines et ouvrages de toute espèce, actuellement existants dans les salines, et rendus en bon état, sera dressé par les directoires des départements. Les entrepreneurs seront tenus de les entretenir à leurs frais et de les remettre en bon état, au terme de leur traité.

5'' Les entrepreneurs construiront et entretiendront à leur frais tous ouvrages et tous les bâtiments nouveaux qu'ils jugeront convenables d'établir, pour faciliter et pour étendre leur fabrication; ils les laisseront à la nation à la fin de leur bail, et ne pourront prétendre aucune indemnité.

6° Moyennant le prix de formation qui sera réglé, les sels fabriqués seront remis, quittes de tous frais, dans les magasins réservés, qui seront ouverts, à toute réquisition aux directoires de la Meurthe et du Jura, et aux commissaires qu'ils auront nommés.

7° Les entrepreneurs fourniront un cautionnement proportionné en possessions territorriales ou en capitaux déposés, pour garantie de l'accomplissement de toutes les conditions de leur traité. 11 ne pourront même, sous prétexte de leur chauffage et de celui de leurs employés, acheter des bois d'aucun particulier : l'administration forestière et les départements veilleront scrupuleusement à ce que cette obligation soit exactement remplie.

OoSEnVATIONS

Une entreprise de cette nature ne peut être circonscrite dans la durée des baux ordinaires ; il est indispensable de donner aux entrepreneurs une grande latitude afin qu'ils identifient leurs intérêts avec ceux de la chose, qu'ils puissent faire toutes les améliorations que leur expérience leur suggérera avec la certitude d'être indemnisés par une longue jouissance de leur premiers frais, qui seront nécessairement fort considérables, s'ils veulent établir de nouvelles machines, et préparer les moyens de diminuer graduellement la

consommation du bois. Aussi ne paraît-il pas avantageux de limiter leur fabrication; ils ne consommeront que 40 mille cordes de bois, et ils seront tenus de former 600 mille quintaux de sels ; mais il pourront indéfiniment excéder cette quantité.

Une adjudication au rabais paraîtrait, au premier coup d'oeil, la forme la plus simple pour établir une concurrence entre les entrepreneurs qui se présenteraient ; mais on ne saurait déconvenir que cette affaire n'est comparable à aucune autre ; elle exige des connaissances très étendues en minéralogie, en chimie et en mécanique, avec une expérience consommée. En prenant au hasard des hommes qui n'auraient que de la solvabilité, on s'exposerait à perdre les salines, et la ruine des entrepreneurs serait une suite inévitable de leur imprudence.

On doit exiger d'eux de grands moyens de responsabilité ; mais ce n'est pas le point essentiel, il faut encore qu'ils aient dirigé des salines d'une grande importance, et avec succès. Ceux dont la réputation est la mieux établie dans ce genre de travail, sont sans doute préférables, même à des conditions moins avantageuses que celles qui pourraient être proposées par des gens dont la capacité ne serait pas aussi notoire.

Le choix des entrepreneurs est d'autant plus intéressant, qu'en raison de la close essentielle de ne leur fournir que 40 mille cordes de bois, au lieu de 60 mille qui étaient consommées par la ferme générale, sans diminuer le le produit des salines, ils seront forcés d'avoir recours à des moyens artificiels qui ne peuvent être employés avec succès que par des artistes très expérimentés.

Dans les trois salines de la Meurthe, une corde de bois suffit pour former dix quintaux de sels ; mais les sources du Jura sont à un degrés infiniment inférieur de salure ; l'élaboration y est plus longue, plus dispendieuse, moins productive, et à peine est-il possible d'y faire huit quintaux de sel avec une corde de bois.

Ainsi, les 27 mille cordes qui seront fournies dans le Département de la Meurthe, produiront 270 mille quintaux ; et les 13 mille cordes, dans le Jura, ne produiront que 104 mille quintaux. Les entrepreneurs ne pourront donc former avec ce seul combustible, que 374 mille quintaux de sel; et pour compléter leur fabrication de 600 mille quintaux, il faudra que, par des moyens artificiels, ils en forment 226 quintaux.

La différence des eaux salées en occasionne une très sensible dans les frais de fabrication. Le prix ne peut être le même pour les salines de la Meurthe et pour celles du Jura, mais on pourra en adopter, de manière que l'un soit compensé par l'autre.

Comme le gouvernement ne peut entrer dans les détails relatifs au transport des sels et à leur vente, ni par des agents directs, ni par l'intervention des corps administratifs, sans s'exposer à tous les inconvénients attachés à une régie, lorsque ses dépenses ne peuveut être régulièrement constatées, il sera à propos de charger les entrepreneurs des ventes et de ces transports de sel, soit à un prix fixé par distances déterminées, soit en leur tenant compte des frais sur des mémoires qui seront vérifiés par les corps administratifs: mais la première mesure est sans contredit la meilleure, parce que tout ce qui se fait par régie pour le compte du gouvernement, est toujours dispendieux.

Le gouvernement donnera des ordres aux entrepreneurs pour envoyer, dans les différents cantons de la Suisse, les quantités des sels nécessaires pour remplir ses engagements. 11 fixera sur l'avis des directoires des départements, le prix de ceux qui seront délivrés à la consommation du pays, et les endroits où il conviendra de les transporter : enfin il prescrira aux entreprepreneurs d'exporter l'excédent et de le vendre à l'étranger, ou de le faire passer en d'autres cantons du royaume, lorsque les sels de mer y seront ou trop rare ou trop chers.

Les entrepreneurs doivent être tenus de faire, à leur frais, la garde, la livraison ou l'expédition des sels fabriqués ; il leur sera seulement payé une somme fixe par quintal pour ce transport dans les endroits où ils seront envoyés, en raison des distances, sans qu'ils puissent rien exiger au-delà, sous quel prétexte que ce puisse être.

S0U.MI.>iSION

Une association composée de personnes qui ont fait une étude particulière de l'exploitation des salines, dans les pays où elle est portée au plus haut degré de perfection, qui sont propriétaires de plusieurs salines, qui en ont établi de nouvelles dans différents pays de l'Europe, et qui se sont réunis sous la direction de M. de Beust, directeur général des salines en Pologne et en différents pays d'Allemagne ', offre d'appliquer aux salines de la Meurthe et du Jura les grandes connaissances qu'ils ont acquises dans ce genre d'exploitation, par une longue expérience et des entreprises très considérables.

Ils ignorent le résultat des comptes de la ferme générale; mais ils ont été nouvellement sur les lieux, ils ont vu les procédés qu'elle emploie, le peu d'économie qui règne dans toute la partie de son administration ; et ils offrent, avec l'espérance de faire d'assez grands bénéfices, de régir les salines, de fournir la même quantité de sel que la ferme générale, de ne consommer

' La famille de M. de Beust est. depuis quatre-vingts ans, de père en fils, occupée d'entreprises de salines ; celui qui se présente pour exploiter celles du département de la Meurthe et du Jura, a fait preuve, en ce genre, de talents et d'expériences ; c'est par ses soins et industrie qu'ont été construites et améliorées les salines de Duremberg, Kœsen, et Arthern, dans la Saxe électorale^ oîi l'ancienne formation de soixante mille quintaux a été portée, sous sa direction, à deux cents quarante mille. Les salines de Lurckheim et Theodorshall, dans le Palatinat ; de Munster et Uffelii, dans la Basse-Saxe ; — d'Orb et de VC'isselsheim, dans l'Electoral de Maycnce ; — de Bruchsal, dans l'évcché de Spire: — de Soulz, dans le duché de Wurtemberg ; — de Creuzbourg, Saizungen et Neu-Soulz, dans la Saxe Ducale; -- de Budingen et Utph, daus la Wétéravie \ et celles de Busk, en Pologne, lui doivent presque tous leurs ouvrages et leur prospérité. — Une grande partie de ces salines est encore actuellement sous la direction générale de ,M. de Beust. Elles produisent plusieurs cent mille quintaux de sels. —C'est également à l'intelligence et à l'activité de la famille de Beust, qu'on doit l'amélioration des salines d Aigle et de Bévieux, en Suisse, eX l'établissement de celles de Valoe, en Norvège, et de Moutiers et Conflans, en Savoie.

Ses talents et ses succès étaient en si grande réputation, que lorsqu'on voulut, en France, rendre les salines de Franche-Comté, aujourd'hui du Jura, plus productives, on crut ne pouvoir mieux faire que d'adopter le procédé et la manière de bâtir de M. de Beust, dont on a imité les maisons de graduation à Montmorot et à Arcq. On peut voir, à cet égard, le compte qui en est rendu dans l'Encyclopédie, à l'article Salines. On y verra, en même temps, combien il serait dangereux de confier l'administration de ces usines à des non exercés ou inhabiles.

que la même quantité de bois, et de diminuer la dépense de dix pour cent, en prenant pour base une année commune sur les dix ou cinq dernières. Ce marché serait sûrement très avantageux aux entrepreneurs ; mais la nécessité de diminuer d'environ un tiers la consommation du bois, empêchera sans doute de le conclure ; et ils vont en proposer un autre, plus approprié aux circonstances, plus exact et plus profitable au trésor public'.

Cette association, à laquelle se sont joints des Français et des étrangers, propose de se charger de l'exploitation des salines de la Meurthe et^ du Jura, pur forme d' entrepris' , aux clauses et conditions indiquées dans le mémoire qui précède cette soumission, et que les entrepreneurs vont répéter, en y ajoutant, pour complément, les dispositions qu'ils jugent indispensables.

DÉT.AiL iiES Conditions

1° Les personnes qui dirigeront cette association, s'établiront en France avec leurs fonds, et surveilleront par eux-mêmes la fabrication des sels sur les lieux.

2° L'association s'engage de fnbrUpier chaque année six cent mille quintaux de sel, savoir : quatre cent cinquante mille dans les salines de la Meurthe, et cent cinquante mille dans celles du Jura, en n'y employant que les quarante mille cordes de bois qui lui seront délivrées, et en y joignant ses moyens artificiels et ses écomomies.

3'^ L'association offre de renoncer au tiers des bois affectes et exploités par les salines, et dont la quantité a été fixée jusqu'ici au delà de soixante mille cordes, et elle se contentera simplement pour les six salines des ci-devant Lorraine et Franche-Comté, des quarante mille cordrs de bois affectées, savoir : de vingt-sept milles cordes pour les salines de la Meurthe, et de treize mille cordes pour celles du Jura.

A" L'association se chargera, pour son propre compte, de tous les frais de la formation des sels et de la voiture des bois, qu'elle fera exploiter, à ses frais, dans les forêts affectées aux salines, que l'administration forestière lui indiquera.

5° L'association s'oblige de n'acheter au-delà des susdites quantités délivrées, aucun bois de chauffage, ni dans le Département de la Meurthe, ni dans celui du Jura, sans une permission expresse des départements.

t" L'association entretiendra, non seulement à ses propres frais, les réparations ordinaires des bâtiments, magasins, machines, etc., des salines, qui lui seront rendues comme cela s'est pratiqué jusqu'ici ; mais elle construira et entretiendra aussi pour son compte tous les établissements et bâtiments nouvellement à construire et destinés à la fabrication du sel par des moyens artificiels, et pour en étendre la formation, lesquels bâtiments seront abandonnés yratis à la nation.

' Ce fut dans l'année 1787 que le ministre de France invita M. de Beust à faire un voyage à ces salines, pour lui rendre compte de l'état où elles se trouvaient, et des espérances qu'on pourrait former de les voir améliorer. Ce compte, rendu par .\\. de Beust, à la fin de sa mission, remplie gratuitement, a constaté que les salines étaient déjà alors susceptibles de plus grandes économies en bois et en tout genre, et le dernier voyage lui a prouvé qu'aujourd'hui le soin de s'en occuper est devenu un besoin impérieux.

7° L'association demande un bail de trente années, à compter du premier janvier 1791, parce qu'une entreprise de cette espèce exige des avances très considérables pour des constructions nouvelles et absolument nécessaires,, si l'on veut tirer les salines de l'état de dépérissement où elle se trouvent, et il faut surtout, en se bornant comme le fait l'association, à des bénéfices modiques, un certain temps pour se rembourser de ses premiers frais.

8° L'association demande pour prix de fabrication, qui lui tiendra lieu de tout, conformément à ce qui est exprimé dans le mémoire, savoir : 1 liv. 15 sols par quintal pour les deux cents soixante dix mille quintaux qui seront fabriqués dans les salines de la Meurthe, avec les vingt-sept mille cordes de bois qui seront prises dans les forêts nationales; 2 liv. 15 sols pour les cent quatre-vingt-mille quintaux qui seront formés dans les mêmes salines avec d'autres combustibles ou par des moyens artificiels ; 2 liv. 9 sols pour les cent vingt-cinq mille quintaux qui seront faits aux salines du Jura avec les treize mille cordes de bois qui seront fournies aux entrepreneurs et 3 liv. 12 sols pour les quarante-cinq mille quintaux qui seront fabriqués dans les mêmes salines avec d'autres combustibles ou par des moyens artificiels.

9° Pour réduire la proportion précédente à des termes plus simples, l'association adoptera le prix moyen de 2 liv. 5 sols par quintal indiqué dans le mémoire, et conséquemment le prix de la fabrication des six cent mille quintaux de sel, formera une somme de 1.350,000 liv. Mais on établira dans le traité, les divisions précédentes, afin qu'elles soient suivies pour fixer le prix d^ l'excédent de six cent mille quintaux, si par les soins des entrepreneurs, les salines devenaient dans la suite plus productives qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui.

10° En considération du plus grand avantage qui résultera pour la nation et le trésor public, si les soins de la formation des sels continuent d'être liés comme jusqu'à présent, à cause du tniusport et de la vente des se's, l'association s'oblige de faire le transport des sels aux prix qui seront réglés à l'amiable par le ministre des contributions publiques, après les renseignements qui lui seront fournis, l'association n'ayant d'autres vues, en se chargeant de cet objet, que de se rendre utile à la nation.

L'association se chargera également de vendre, pour le compte de la nation, tous les sels fabriqués; elle comptera du clerc au maître du produit de cette vente, et le versera de six mois en six mois, soit dans les caisses des trésoriers du Département, soit au trésor public directement ; elle ne demande, pour dédommagement des soins qu'exigera cette vente et la comptabilitié qui en résultera, qu'une remise de la moitié sur le bénéfice que produiront les sels que l'association trouvera moyen de transformer au delà de six cent mille quintaux.

11" L'association demandera la qualité de citoyen français, du moment où l'Assemblée nationale aura agréé l'hommage de son zèle tt de son dévouement.

Les avantages frappants de ces offres faites par une association qui se chargera en outre d'un cuntionneinent pvuportiounr, se manifesteront de la façon la plus claire, si l'Assemblée nationale jugeait à propos d'accorder aux soumissionnaires la formation générale des sels en question aux prix et

conditions d'à présent, en leur imposant l'obligation de la fournir avec une diminution de dix pour cent sur les dépenses qui ont eu lieu jusqu'ici, et en prenant pour base une année commune sur les dix ou quinze dernières de la régie d'aujourd'hui. Condition à laquelle l'association paraît hardiment pouvoir s'inscrire, par les moyens personnels que son expérience et son industrie lui fournissent.

Leopolde Comte de Belst, Directeur général des salines en Pologne et en Saxe.

Adresse des Benatiers des Salines de Salins à 1 Assemblée nationale '

Comité des pensions.

Messieurs,

C'est avec raison que l'on regarde le code barbare et tirannique des Loix Fiscales comme l'un des plus cruels fléaux, sous lesquels gémissoit la France avant son heureuse Révolution. Il faut avoir une ame insensible, un cœur de bronse, pour ne pas éprouver des mouvemens d'horreur et d'indignation, en lisant l'Ordonnance de 1682 concernant l'impôt désastreux connnu sous le nom de Gabelles; aussi, Messieurs, étoit-il facile de prévoir que cet amas d'infamies et de turpitudes, que ce monument odieux de l'avarice de nos Traitans, insatiables sangsues de l'Etat, ne soutiendraient pas avec succès l'examen de votre Justice. L'ancien Régime fiscal, à votre aspect, est rentré dans le néant d'où il n'auroit dû jamais sortir; et certes les Pères de la Patrie ne se sont jamais rendus plus dignes de ce titre glorieux et sublime, jamais ils n'ont acquis plus de droits à la reconnaissance des peuples, que dans la journée mémorable du 14 mars 1790, où l'Assemblée nationale a prononcé la suppression de toutes les gabelles, la réduction du prix du sel à un taux modéré et a déclaré libre le commerce de cette denrée nécessaire.

Vous scavez. Messieurs, quels transports de joye firent éclater les Pro- A/inces sur lesquelles pesoit ce sinistre impôt; elles n'ont cessé et ne cesseront de bénir la main bienfaisante, qui brise les liens dont elle étoit indignement chargées ; elle leur a présenté en même temps l'olivier de la paix.

1 Archives nationales. G jqi

Un résumé de cette pétition a paru en brochure sous le titre :

Adresse des benatiers des salines de Salins, à l'Assemblée Nationale. Besançon, s. d.

Un exemplaire, avec la mention unique, se trouve aux Archives nationales. AD IX 572.

Pourquoi faut-il qu'au milieu des chants d'allégresse, qui du centre aux extrémités de l'Empire aplaudissent aux travaux immortels des Representans de la Nation, des infortunés privés et obscurs soient forcé de leur faire entendre les accens de la plainte et de la douleur?

Pourquoi faut-il que ces malheurs particuliers soient quelquefois la suite inévitable et des loix les plus sages et des bienfaits les plus signalés? Le Benâtiers des Salines de Salins en font, Messieurs, la triste et la fatale expérience par un enchaînement de circonstances inaccessible à toutes prévoyances humaines. La situation déplorable où les Suplians se trouvent réduits prend sa source dans le Décret qui supprime les gabelles, l'un de ceux qui ont le plus contribué au bonheur et à la liberté du Peuple françois, que vous avez régénéré.

L'usage du sel en grains que votre décret a introduit dans les trois Départemens de la haute Saône, du Doubs et du Jura, formant la ci-devant Province de Franche-Comté, où l'usage de ce sel avoit toujours été ignoré, et même prohibé : telle est, Messieurs, la cause du désastre des Benâtiers telle est la cause qui entraine la ruine de leur état et qui mettra dans peu quatorse familles nombreuses dans l'impossibilité de subsister.

Mais auparavant de mettre cette vérité dans la plus grande évidence, il est intéressant de donner une notion succinte de la nature de nos offices, des devoirs et des émolumens qui y étoient attachés.

Depuis un tems immêmoriel et sous les règnes des anciens souverains du Comté de Bourgogne, les juges des Salines de Salins étoient déjà en la possession d'instituer les Benâtiers, ils y furent maintenus par un Arrêt du Conseil rendu en 1705.

Le but de notre Institution et des devoirs qui l'accompagnent se trouve détaillé dans une Ordonance réglementaire de M. le Juge des Salines relative [au] benatage ; voici comment cette Ordonnance l'explique :

« Le Benatage et chargement des sels en pains de la grande Saline de « Salins ont toujours été envisagés comme une des fonctions les plus impor- « tantes pour l'économie et la reformation des sels. La benate sert à ren- « fermer et assujettir les pains de sel de manière qu'ils puissent être voitures « sans être exposés à des frottemens, qui en occasionneroient la fracture ou « les réduiroient en poudre.

« Tout erreur dans le nombre des pains que renferme une benate, se- « roient préjudiciable à l'adjudicataire des fermes ou au public. Les bena- « tiers doivent avoir la plus grande attention d'éviter ces sortes d'erreurs « dans la formation des benates, et de n'y comprendre que des pains sains « et entiers sans aucuns rebuts. Ils doivent vérifier de nouveau le nombre « des pains de chaque benate, lorsqu'ils en font le chargement, reconnoitre « en même tems les pains qui auroient été endommagés dans le transport « des benates soit au magasin soit à la place du chargement.

« Placés entre l'Adjudicataire des fermes et le Public, les benâtiers sont «: des experts neutres que l'autorité a établis pour des motifs d'ordre public « à l'avantage commun des Partis intéressées pour tout ce qui a rapport à « la formation des sels en pains. C'est par ces différentes considérations que « la disposition de leurs offices n'a jamais été laissée aux fermiers, et que

> le Roi par arrêt de son Conseil du 14 avril 17C5 a maintenu le Juge des Salines dans le droit et la permission de les instituer. »

Vous remarquerés sans doute, Messieurs, d'après la teneur de cette Ordonnance réglementaire, de quelle importance étoient nos fonctions aux salines pour la distribution du sel en pains, sur tout de celui qui doit être chargé sur des voitures ; nous allons présentement vous détailler rapidement les émolumens qui étaient attachés à nos offices.

Ces offices sont au nombre de quatorse, attachés à sept bernes ou chaudières et autant d'étuves, à chacune desquelles deux benatiers sont destinés. Lorsque le juge, qui les institue, leur donne leurs Lettres-patentes, il les envoyé en possession et les apelle à jouir des fruits, revenus et émolumens que porte l'exercice de ces offices, lesquels émolumens fixés par un arrêt de 1683, consistent en vingt deniers par chaque charge composée de quatre benates, et la benate de douze pains. Il leur étoit rétribué en outre chaque année 212 livres 6 sols 8 deniers et quinze charges huit pains de sel rosière, ce qui étoit divisé entre eux tous par égales parts. L'Adjudicataire des fermes leur payoit en sus 6 sols 9 deniers pour la fourniture des matériaux pour l'embenatage de dix charges de sel. Les émolumens ci-dessus détaillés donnoient annuellement à chacuns des supplians une somme d'environ 500 livres.

Il est intéressant d'observer que les Instituons (sic) des Benatiers n'étoit pas gratuite (5/V) ; à chaque institution le titulaire payoit 15 livres au Juge qui l'envoyoit en possession, lorsque la démission d'office étoit faite en faveur du fils du dernier titulaire, et de 150 livres, lorsqu'elle avait lieu en faveur de tout autre particulier; il étoit payé de pies 12 livres au Procureur du Roi et 6 livres au Greffier.

Après avoir donné une idée racourcie mais juste et sincère de l'objet de nos Institutions, des devoirs auxquels elles nous assujetissoient et des émolumens qui y étoient annexés, nous allons prendre la liberté de vous démontrer que la privation de nos offices par le fait, entraîne avec elle non seulement notre ruine totale, mais encore celle de nos familles.

Une chose certaine, c'est qu'avant la publication de votre décret du 14 mars 1790, l'on ne fabriquoit et l'on ne livroit dans les salines de Salins que du sel formé, sujet à l'embenetage, et qu'alors les émolumens des suplians n'ont jamais excédé dans les années les plus heureuses, la modique somme annuelle de six cents livres ; aujourd'hui que la livraison du sel en grains et du sel formé non embenaté surpasse celle du sel formé et embenaté, n'est-il pas de la dernière évidence que des pères de famille, que des veuves chargées chacune de six enfans, dont plusieurs sont dans le plus bas-âge, doivent beaucoup souffrir d'une diminution aussi sensible dans le produit de leurs salaires, qui font leur unique ressource? En un mot, il n'y a plus d'embenatage et l'état des suplians devient absolument nul, dès le moment que les voituriers ont ont la liberté entière de se pourvoir soit de sel en grains soit de sel formé non embenaté.

II est prouvé par les registres du receveur des salines, que depuis environ quinze mois, les voituriers usent chaque jour de la liberté au grand préjudice des Benatiers, et si l'on ajoute à cela que la consommation du

sel soit en pain soit formé qui se fait dans la Ville, les fauxbourgs, banlieues et villages circonvoisins, est entièrement perdue pour les suplians, tandis qu'elle étoit ci-devant leur revenu le plus net; vous daignerés reconnoitre, Messieurs, que la détresse affligeante où ils se trouvent mérite quelque attention de votre sollicitude paternelle.

Mais ce sont point là, Messieurs, toutes les pertes qu'ils éprouvent, ils en supportent encore qui sont d'une autre importance; possesseurs d'emplois transmissibles et héréditaires, que depuis un tems immémorial l'on étoit accoutumé de regardé comme de véritable propriété, que plusieurs ont acquis en se dépouillant du patrimoine que leurs auteurs leur avoient laissé, qu'ils se flattoient de transmettre à leurs enfans comme un héritage qu'ils avoient reçu de leurs pères, ils ont tout perdu ; tous ces avantages sont maintenant pour eux comme si jamais ils n'avaient existé.

En effet, Messieurs, d'après les principes sacrés de la Constitution qui supprime toute vénalité, toute hérédité, toute transmissibilité d'offices, charges et emplois, les suplians ne peuvent avoir, avec raison, la plus légère espérance, que la règle se courbera en leur faveur, et que la Loi qui est faite pour tous, ne leur sera point apliquée. D'un autre côté, d'après le principe de M. Camus, adopté par l'Assemblée nationale, qus l'Etat ne doit rien à qui n'a rien donné à l'Etat, il n'y a pas de doute qu'il ne fissent une démarche inutile, s'ils demandoient une liquidation ou le remboursement des sommes que leurs offices leur ont cofité.

Dans une position aussi critique, aussi malheureuse, reste-t-il aux suplians autre chose que le désespoir, si votre humanité ne leur tend une main secourable, en leur accordant un traitement ou une pension telle que vous la jugerés convenable aux pertes qu'ils éprouvent depuis le 10 mai 1790, époque où la liberté de prendre les sels en grains ou formés sans être embenatés, leur fut notifiée et commença à être exécutée.

Les suplians craignant, avec raison, Messieurs, d'abuser de vos momens précieux, ne s'étendront pas davantage; ils espèrent que les raisons et les faits que ce court exposé renferme, établissent assés la bonté de leur cause ; elle est si intéressante par elle-même, qu'ils osent garantir l'effet qu'elle peut produire dans vos âmes sensibles; tout leur prouve, tout leur atteste que leur demande ne sera point rejettée; que vous vous interesserés à leur sort- Lorsque votre patriotisme déployant une juste sévérité, frappe et anéantit tous les abus, votre humanité sensible et prévoyante épargne avec un soin attentif et scrupuleux les individus dont les intérêts se trouvent liés avec l'existence de ces mêmes abus; ils en prennent à témoin la supression des Ordres monastiques, la Constitution civile du Clergé, l'organisation de l'Ordre judiciaire. Dans ce nouvel ordre des choses admiré et envié de toute l'Europe, l'on voit toujours la tendresse d'un père marcher à côté de l'inflexible équité du législateur. Aussi, Messieurs, jamais les suplians n'auroient entrepris de retracer à vos yeux les tristes vérités qui les concernen , sans cette vive confiance que leur inspire la haute opinion que tout citoyen françois doit avoir de vos vertus ; et avec quel plaisir ils auroient fait à la Patrie un sacrifice du traitement qu'ils attendent de vous, si ce sacrifice ne leur étoit pas vraiment impossible. Mais qui pourroit les blâmer de vous avoir adressé leurs réclamations, de vous avoir demandé ce traitement, lors-

que de toute part votre bienveillance les y invite et que la loi de la nécessité leur en fair un devoir.

Paul Suffisant

Jean Rousset

Gabriel Broulard

Jean-Baptiste Franchebois

Jean-Jacques Poux

Antoine Saulnier

Jacques Charière

Etienne Vielle

Hugues Bellet

Claude Louis Ramager

Jean Pierre Salomon

Jean Louis Oudet, pour ma mère

Anatole Salomon, pour ma mère

Ignace Charière, pour ma mère.

Cette pièce n'est pas datée ; elle doit être de l'été 179L

Le 31 janvier 1792 elle est envoyée au Conseil municipal de Salins, qui en confirme entièrement la teneur et se joint à la demande d'une indemnité.

Les membres du directoire du district d'Arbois proposent qu'on accorde une indemnité (13 février 1792).

Le directoire du Département du Jura, émet l'avis que les benatiers de Salins doivent être assimilés aux employés de la ferme auxquels il a été accordé un dédommagement (Lons-le-Saunier, 14 février 1792)

La pièce est registrée le 27 mars 1792 et renvoyée par le Comité des Pétitions au Comité ordinaire des Finances le 29 mars 1792.

Elle est renvoyée au Comité de la 2*^ section des Finances le 31 octobre 1792.

Textes législatifs'

concernant la question du sel

Septembre 1789 — Janvier 1795

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