‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 35 sur 53 · CONSTITUANTE · texte numérisé non relu

CONSTITUANTE

DECRET

concernant la perception des impôts et La réduction du prix du sel

à six sous la livre.

Du 27 septembre 1789.

L'Assemblée Nationale prenant en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impôts, et les propositions du Roi énoncées dans le discours du premier Ministre des finances, du 27 août dernier; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception dans la forme ordinaire de toutes les impositions qui existent, jusqu'au jour de la séparation de l'Assemblée, où jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l'exécution de ce Décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public, et à la fi:^.élité des engagements que la Nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néamoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant, dès à présent, le régime des gabelles, elle a décrété et décrète ce qui suit :

Article premier

Les Administrations provinciales, les Juridictions et les Municipalités du Royaume, tant dans les villes que dans les campagnes,

' Pièces justificatives. Lo's,.

veilleront aux moyens d'assurer les recouvrements des droits subsistants, que tous les citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude, et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des Employés, et pour le maintien de toutes les perceptions,

La Gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les Assemblées provinciales.

Provisoirement, et à compter du l^"" octobre prochain, le Sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers de grandes et petites Gabelles.

Les provinces qui payent le Sel un moindre prix, n'éprouveront aucune augmentation.

Les Règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes Gabelles, ont établi le Sel d'impôt, n'auront plus lieu, à compter du l^*" janvier prochain.

Les Règlements qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort une quantité déterminée de Sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également, à compter du l^"" janvier prochain.

Tout habitant des provinces de grandes Gabelles jouira, comme il en est usé dans celles des petites Gabelles et dans celles des Gabelles locales, de la liberté des approvisionnements du Sel nécessaire à sa consommation dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudra choisir.

Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le Sel qu'il aura

ainsi levé ; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les Regratiers; il se conformera, pour le transport, aux dispositions du Règlement qui ont été suivis jusqu'à présent.

Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux Employés et Commis des Fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucunes recherches ni perquisitions.

Les amendes prononcées contre les Faux-sauniers coupables du premier faux-saunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives ; et quant aux Faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle, et à des peines afflictives, sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

Les Commissions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu'elles soient établies, pour connaître de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites commissions connaissent, seront portées par-devant les Tribunaux qui en doivent connaître.

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