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RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI

concernant la perception des impôts, et la réduction du Sel à six sous

la livre.

Du 27 septembre 1789.

L'Assemblée Nationale ayant fait connaître au Roi qu'elle avait pris en considération les circonstances publiques relatives à la Gabelle et aux autres impôts, et ayant déclaré qu'il importait essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagements que la Nation a pris sous sa sauvegarde, que la perception

de toutes les impositions qui existent continuât à se faire dans la forme ordinaire; elle a proposé à Sa Majesté les mesures les plus propres à remplir ce but. Sa Majesté a vu en même temps avec une véritable satisfaction que l'Assemblée s'était réunie au désir qu'Elle lui avait manifesté, de soulager dès à présent ceux de ses Sujets à qui la Gabelle est le plus onéreuse, en réduisant le prix du Sel à six sous la livre, et en adoucissant le régime de cet impôt. Ces motifs ont déterminé Sa Majesté à accorder sa Sanction royale aux dispositions que l'Assemblée Nationale a décrétées, tant pour ce qui concerne la Gabelle, que pour le recouvrement exact de toutes les impositions existantes; et elle croit devoir s'empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l'exécution. En conséquence, le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article premier

Tous les habitants du Royaume, de quelque rang, qualité et conditions qu'ils soient, seront tenus d'acquitter avec exactitude dans leur entier et sans exception, les droits de toute nature actuellement existants; ordonne en conséquence Sa Majesté aux préposés des Fermes et Régies de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre si elles avaient été interrompues ; fait défense à toutes personnes de les y troubler, à peine de répondre en leur propre et privé nom des pertes et dommages qui pourraient en résulter, et d'être poursuivies aux termes des Ordonnances. Enjoint Sa Majesté aux Assemblées provinciales et aux Commissions intermédiaires, aux Tribunaux et Juridictions, aux Municipalités, aux Milices nationales, aux Maréchaussées et aux Commandants de ses troupes, de prêter ou faire prêter assistance, main-forte et concours direct aux Préposés chargés de la perception des droits, du maintien des barrières, et de la vente exclusive du sel et du tabac.

La Gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les Assemblées provinciales.

Provisoirement, et à compter du 1" octobre prochain, le Sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces dans les greniers de grandes et

petites Gabelles, ainsi que dans les Gabelles locales; et attendu que, dans les grandes et petites Gabelles, la distribution s'est constamment faite, non à raison du poids, mais à la mesure du minot; et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensiles nécessaires à la pesée, le Sel continuera à être distribué à la mesure, et au prix de trente livres le minot, et ce jusqu'à ce que l'Adjudicataire des Fermes ait pu se pourvoir des ustensiles nécessaires à la livraison au poids, ce qui ne pourra être plus tard que le l^"" janvier prochain.

Les provinces qui payent le Sel à un prix inférieur à celui de trente livres le minot, ou de six sous la livre, n'éprouveront aucune augmentation.

Les Règlements concernant l'impôt et la vente volontaire du Sel dans les greniers dépendants des grandes Gabelles, n'auront plus lieu à compter du l^"" janvier prochain.

A compter du même jour, 1" janvier prochain, tout habitant des Provinces des grandes Gabelles pourra, comme il en est usé dans les petites Gabelles et Gabelles locales, s'approvisionner dans ceux des greniers ou magasins de la Province qu'il voudra choisir, ou aux regrats, de la quantité de Sel qu'il jugera nécessaire à sa consommation, en se conformant néanmoins pour le transport aux dispositions des Règlements jusqu'à présent suivies. 11 pourra aussi, sans qu'il soit tenu de faire aucune déclaration, appliquer ce Sel à tel emploi, soit de menues, soit de grosses salaisons, que bon lui semblera.

Défenses sont faites aux Employés et ^Commis des Fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés pour y faire la recherche et saisie de faux Sel.

La conversion en peines afflictives des amendes prononcées contre les Faux-sauniers surpris en premier faux-saunage, demeure dès à présent supprimé; et quant aux faux-sauniers en récidive, ils ne seront condamnés qu'aux amendes doubles de celles encourues

pour le premier faux-saunage; en conséquence, les Ordonnances et Règlements qui les soumettaient à une procédure criminelle et à des peines afflictives, ne seront plus exécutés.

Se réserve Sa Majesté de faire incessamment les dispositions nécessaires pour la suppression des Commissions de Valence, Saumur et Reims; et seront sur le présent Règlement toutes lettres nécessaires expédiées.

DÉCRET

sur la Gabelle en Anjou Du 28 octobre 1789.

Sur le rapport d'une adresse présentée par des députés extraordinaires de la Province d'Anjou, relativement à la Gabelle,

L'Assemblée nationale a décrété que les députés d'Anjou se concerteraient avec le bureau du Comité des Finances, composé de douze membres, et avec le premier Ministre des Finances.

DÉCRET

sur le remplacement de la Gabelle Du 26 février 1790.

Le Comité des Finances sera tenu de présenter sous huitaine à l'Assemblée nationale le projet de remplacement de la Gabelle pour la présente année.

LETTRES PATENTES DU ROI sur les Décrets de VAssemble'e nationale des 14, 15, 18, 20 et 21 mars 1790, concernant la suppression des Gabelles . .

Données à Paris, le 30 mars 1790.

Louis, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront; Salut. L'Assemblée Nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit .

Article premier

La Gabelle ou la vente exclusive du Sel dans les départements qui formaient autrefois les provinces de grandes Gabelles, de petites Gabelles et de Gabelles locales ; le droit de Quart-bouillon dans les départements de la Manche, de l'Orne et de l'Orne inférieure; et les droits de traite sur les Sels destinés à la consommation des départements, anciennement connus sous le nom de provinces franches et de provinces rédimées, seront supprimés, à compter du l^"" avril prochain.

Une contribution réglée sur le pied de Quarante m.illions par année, et formant les deux tiers seulement du revenu net que le Trésor national retirait de la vente exclusive du Sel et du droit de Quart-bouillon, sera répartie provisoirement, et pour la présente année seulement, sur les départements et les districts qui ont formé les provinces et les pays de grandes Gabelles, de petites Gabelles et de Gabelles locales, et de Quart-bouillon, en raison de la quantité du Sel qui se consommait dans les provinces, et du prix auquel il y était débité avant le Décret du 23 septembre dernier.

Une contribution sur le pied de Deux millions par année, formant les deux tiers seulement du revenu que le Trésor national retirait des droits de Traite de toute espèce, sur le transport du Sel destiné à la consommation des provinces franches et rédimées, sera

provisoirement aussi et pour la présente année seulement, répartie sur les départements et les districts qui formaient ces provinces, et payaient ces droits en raison de la consommation que chacun de ces départements et districts faisoit du Sel soumis à ces droits, et de la somme dont il contribuait pour chacun de ces droits, lesquels seront supprimés, ainsi que tous autres droits qui se perçoivent sur les Sels à leur extraction des marais salants, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits du Roi, à poursuivre le recouvrement de leurs finances.

La contribution ordonnée par les articles II et III sera répartie dans lesdites provinces, selon l'ancienne division du Royaume, sur les contribuables, par addition à toutes les impositions réelles et personnelles, tant des villes que des campagnes, et aux droits sur la consommation dans les villes ; et elle sera, quant aux impositions directes, établie au marc la livre \ et perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de la présente année, et quant à la portion qui devra compléter la contribution des villes, en raison du Sel qui se consommait dans chacune d'elles, et du prix auquel il s'y vendait, sur l'assiette duquel il sera plus particulièrement décrété par l'Assemblée Nationale, et par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

La contribution établie par les articles II et III pour le remplacement du produit des deux tiers de ce que le Trésor national retirait de la vente exclusive du Sel, aura lieu dans le ressort des greniers par lesquels ce remplacement est dû à compter de l'époque où ils ont été affranchis par les gabelles, et où l'Etat a cessé d'en retirer un revenu.

Le sel qui se trouve actuellement dans les greniers, magasins et dépôts de la Ferme générale, et dont environ un tiers appartient à l'Etat, et les deux autres tiers à cette Compagnie, sera débité libre-

' Au marc la livre : manière de répartir proportionnellement nne somme quelconque, en remettant à chacun ou faisant fournir par chacun une part déterminée par la somme totale afférente à chacun. (Littré).

ment sans aucun privilège, à compter du l^*" avril prochain, au prix indiqué par la concurrence du commerce, sans cependant que dans les lieux les plus éloignés de la mer, la Ferme générale puisse être autorisée à vendre le Sel plus de trois sous la livre, poids de marc. Les quantités de Sel qui sont dans les greniers, magasins et dépôts seront constatées par les Municipalités des lieux, et les transports seront faits sur les réquisitions des Municipalités des lieux où il faudra faire passer l'approvisionnement, et avec l'attache des Municipalités des lieux d'où se fera le transport.

Il sera rendu compte tous les mois à l'administration des finances de la manutention et du produit de ce débit, pour lequel seront attribuées aux Fermiers généraux des remises proportionnées à leurs peines.

Jusqu'à l'épuisement de ce Sel, il sera enjoint aux Fermiers généraux d'assurer, sous l'inspection des directoires de département et de districts, l'approvisionnement des lieux que le commerce négligerait de fournir, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables, auquels la variété des combinaisons du commerce pourrait donner lieu.

La portion de ce Sel qui appartient à la Nation sera vendue la première, et le produit en sera versé de mois en mois dans le Trésor national, et appliqué aux dépenses de l'année courante. La valeur du surplus sera employée à rembourser d'autant les fonds et avances des Fermiers généraux, et continuera de faire partie du gage de leurs bailleurs de fonds.

Les revendeurs autorisés par la Ferme générale à débiter du Sel, et qui n'auraient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'Etat, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront faits, et la valeur leur en sera restituée, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de Sel qu'il ne leur en été délivré lors de leur dernière levée; et pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de la publication des présentes, à la Municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de Sel de la Ferme qu'ils pourraient avoir entre les mains; ladite quantité sera vérifiée dans le même délai par la Municipalité qui prendra échantillon de la qualité.

Les procès criminels commencés pour fait de gabelle, seront annulés sans frais; permettons le retour des bannis pour fait de gabelle seulement; ordonnons que les détenus en prison ou aux galères, qui n'y ont été envoyés que pour la même cause, seront mis en liberté, et toutes précautions nécessaires seront prises pour assurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au sujet des détenus pour fait de chasse.

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