‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 37 sur 53 · LETTRES PATENTES DU ROI · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES DU ROI

sur le Décret de L'Assemblée nationale du 22 mars 1790, concernant les formes à observer pour l'acquit de la contribution que les villes auront à fournir dans le remplacement de la Gabelle

Données à Paris, le 5 avril 17Q0.

Louis, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront; Salut. L'Assemblée Nationale voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu'elles auront à fournir, en raison de leurs droits d'entrée pour remplacement de la gabelle, des droits de traite sur le sel, des droits de marque des cuirs et de marque des fers, et des droits de fabrication sur les huiles et les amidons, et rendre la perception de cette contribution à la fois plus sûre et plus facile, a décrété le 22 Mars dernier, et Nous voulons ce qui suit :

Article premier

La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement^ à raison de ses droits d'entrée pour le remplacement de la portion qu'elle acquittait dans les différents endroits supprimés ou abonnés par nos Lettres patentes sur les Décrets de l'Assemblée Nationale du 22 Mars 17Q0, et autres jours précédents, sera incessamment réglée ; et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque

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ville de sa part contributoire, la Municipalité sera tenue de proposer au directoire de son District, sous quinze jours au plus tard, son opinion sur la forme de son établissement qu'elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sous pour livre à ses anciens Octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceux-ci qui paraîtraient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises dont les anciens tarifs auraient omis renonciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles et les impositions réelles, et qui sont relatives aux loyers, ou à quelques circonstances particulières des maisons.

Les directoires de Districts feront passer dans le délai de huit jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes, au directoire de leur Département, qui les enverra, dans le même espace de huit jours avec son avis, au sieur Contrôleur général de nos finances, lequel donnera communication à l'Assemblée Nationale desdites délibérations et avis, pour être par ladite Assemblée Nationale décrété, et par Nous ordonné ce qu'il appartiendra sur l'homologation ou modification desdites délibérations, et la perception desdites impositions de remplacement; et dans le cas oij les Municipalités pourraient proposer leur avis avant la formation des directoires de Districts et de Départements, elles sont et demeureront autorisées à l'adresser directement au Contrôleur général de nos finances, pour être pareillement transmis à l'Assemblée Nationale.

Dans le cas où le produit excéderait dans quelques villes la somme demandée, il sera par la législature décrété, et par Nous ordonné ce qu'il appartiendra sur l'emploi de l'excédent au profit de ces villes, sur l'avis du directoire du District et du directoire du Département.

Dans le cas de déficit, il y sera pourvu par augmentation sur les impositions directes de la ville.

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