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LETTRES PATENTES DU ROI

sur les Décrets de V Assemble'e Nationale, des 23 Avril dernier et 4 du présent mois, portant distraction des... Gabelles... du Bail général des fermes

Données à Paris, le 10 Mai 17Q0.

Louis, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; Salut. L'Assemblée nationale a jdécrété, les 23 avril dernier et 4 du présent mois, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Article premier

Conformément à la stipulation portée par l'article XV du bail général des Fermes, passé à Jean-Baptiste Mager, le IQ mars 1786, laquelle a prévu le cas de la distraction dudit bail des parties de perceptions qu'il serait jugé convenable d'en retirer, les grandes et petites Gabelles et Gabelles locales seront distraites dudit bail, à com.pter du V janvier 178Q,et seront ledit Adjudicataire et ses cautions tenus de compter de Clerc à Maître, comme pour les objets dont ils ne sont que Régisseurs, de toutes les recettes et dépenses qu'ils auront faites relativement aux Gabelles depuis cette époque.

En conséquence de ladite résiliation, la Nation rentre en jouissance de tous les greniers, magasins, bateaux, pataches, meubles, ustensiles de mesurage et autres objets qui servaient à l'exploitation desdites Gabelles, ainsi que de l'universalité des Sels que ledit Mager avait à sa disposition le l^"" Avril.

Les cautions dudit Mager, chargées par nos Lettres patentes du 30 mars dernier, sur le Décret du 20 dudit mois, de faire, pour le compte de la Nation, au cours fixé par la concurrence du commerce, et sans pouvoir excéder, en aucun lieu, le prix de Trois sous la livre la vente de tous les sels existants au l^"" Avril dans les dépôts, magasins et greniers de la Nation, même de ceux 'achetés pour le compte de l'Etat, ou qui étaient à sa disposition antérieurement à nosdites Lettres patentes du 30 mars, compteront tous les mois des produits de ladite vente, à l'Administrateur général des finances, et en verseront, de mois en mois, les deniers au Trésor

national, jusqu'à parfaire la somme de Douze millions, destinés aux dépenses de l'Etat.

Il sera ensuite tenu compte audit Adjudicataire et à ses cautions, sur le produit desdites ventes, de la valeur des Sels et autres effets, suivant les règles établies pour leur évaluation, et comme ils se pratiquait à l'expiration de chaque bail, lorsque l'Adjudicataire sortant transmettait à son successeur les Sels et effets dont celui-ci lui remboursait le prix, et le surplus du produit de la vente desdits Sels continuera d'être appliqué d'autant au remboursement des fonds et avances desdites cautions de Mager, conformément à l'article V de nosdites Lettres patentes du 30 mars dernier.

Tous les Juges et Officiers des Gabelles en titre d'office quelconque, tant dans les greniers, que dans les dépôts, salorges, salins, et autres établissements qui tenaient à la manutention et au régime des Gabelles dans les provinces de grandes et petites Gabelles, de Gabelles locales, pays de Quart-bouillon, dépôts situés aux frontières des pays exempts et rédimés de cet impôt, sont supprimés, et cesseront toutes fonctions à compter de la date des Présentes.

Il sera procédé à la liquidation de leurs offices en la forme qui sera incessamment réglée; leurs gages seront acquittés jusqu'au jour de leur suppression, et il sera pourvu, à compter dudit jour, au payement de leur finance jusqu'à leur remboursement.

Les quantités de Sels appartenant à la Nation, et qui existaient au l^"" Avril 17Q0, à sa disposition tant dans les greniers, magasins, dépôts et salorges, que sur les marais salants, seront constatées par les Officiers municipaux des lieux; savoir, dans les dépôts et magasins, d'après les registres et procès-verbaux, tant des Officiers juridictionnels et porte-clefs, que des Préposés de la Ferme générale, et lesdits registres et procès-verbaux seront clos et arrêtés par lesdits Officiers municipaux, à la suite de quoi les Officiers porte-clefs remettront lesdites clefs aux préposés de la Ferme, qui leur en donneront une reconnaissance, avec une décharge de la responsabilité et garantie des masses dont lesdits Préposés continueront seuls d'être tenus, sous l'inspection des Municipalités, jusqu'à la formation des Assemblées administratives de Districts et de Départements

qui en seront chargés, et pourront commettre, selons les cas, les Municipalités des lieux.

Quant aux Sels achetés pour le compte de la Nation avant le l^*" Avril, et non encore enlevés des marais salants, leur quantité sera justifiée par la présentation de polices d'achats et des livres de comptes des Commissionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux Officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés.

Le droit qui était exercé pour la Nation sur les Sels des salins de Peccais, Hières, Berres, Badon, Peyriac et Sijean, ne pourra être étendu au-delà de ceux qui sont actuellement fabriqués. La Nation renonce pour l'avenir à tous privilèges sur les sels desdits salins; la prochaine récolte et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires.

Pour assurer la comptabilité et la rentrée des recouvrements faits et à faire par les Receveurs généraux et particuliers des Gabelles, ils seront tenus de laisser au Trésor public les cautionnements qu'ils y ont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu'au remboursement, sans que dans aucun cas et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des Sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d'être poursuivis pour divertissement des deniers de l'Etat.

Cette disposition aura effet contre ceux desdits Receveurs et Comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains, et remis toutes les sommes qu'ils ont touchées pour le compte de l'Etat.

Les Notaires et Huissiers aux Greniers à sels ne sont point compris dans les dispositions de l'article 11 des présentes; en conséquence ces Officiers continueront, comme par le passé, les fonctions qu'ils exerçaient en concurrence avec les autres Notaires et Huissiers, et ce jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

DECRET

concernant des bois de Franche-Comté affectés aux salines de Salins et de Montmorot

du 23 février 1790

L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son Comité des domaines, sur les réclamations qui lui ont été adressées par plusieurs communautés de Franche-Comté, a décrété et décrète ce qui suit :

Article premier

L'affectation et la destination aux salines de Salins et de Montmorot, des bois, soit en taillis, soit en futaie, appartenant aux communautés situées dans les trois lieux formant l'ancien arrondissement de ces salines sont révoquées et supprimées.

L'exploitation et la délivrance des coupes de l'année 17Q0 seront faites néanmoins comme à l'ordinaire dans les bois desdites communautés pour le service des salines de 1791, et cette délivrance sera payée à raison de 6 liv. la corde.

11 est sursis à statuer sur la conservation ou la suppression de la saline de Montmorot, jusqu'à ce que l'assemblée du Département ait manifesté et motivé son avis à cet égard.

Le présent décret sera incessamment présenté à la sanction du Roi.

(Sanctionné le 26 du même mois).

DECRET

qui révoque et supprime la destination et V affectation aux salines de Lorraine, des bois situés dans leur arrondissement

Du 30 mars 1790 (séance du soir).

L'Assemblée nationale après avoir ouï le rapport de son Comité de Domaines sur les réclamations des députés de Lorraine et des Evêchés, a décrété et décrète ce qui suit :

Article premier

L'affectation et la destination aux salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, des bois appartenant aux communautés et aux propriétaires, et ceux dépendant des bénéfices situés dans l'arrondissement de ces salines sont révoquées et supprimées.

L'exploitation et la délivrance des coupes de l'année mil sept cent quatre vingt dix, seront faites néanmoins comme à l'ordinaire, pour le service desdites salines de mil sept cent quatre vingt onze.

Le présent décret sera incessamment présenté à la sanction du Roi.

(Sanctionné le 15 avril 1790).

DÉCRET

qui prohibe l'entrée du Sel étranger dans le Royaume.

Du 14 mai 1790.

Article premier L'entrée du sel étranger, déjà prohibée par l'Ordonnance de 1680, le sera dans toute l'étendue du Royaume, et provisoirement,

SOUS les peines prescrites par les Ordonnances, relativement aux autres marchandises prohibées, à l'exception néanmoins de toutes peines afflictives.

Le transport et le cabotage des sels destinés à la consommation du Royaume, ne pourront être faits que par des vaisseaux et bâtiments Français, dont le Capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient Français.

Les sels chargés avant le l^*" avril, et expédiés depuis, jouiront de l'exemption des droits de traite sur le sel destiné à la consommation du Royame.

DÉCRET

concernant diverses parties des dépenses portées dans le compte du Trésor public

Du 6 juin 1790.

Sur l'exposé fait par le Comité des finances des différentes dépenses portées dans le compte du Trésor public, sous le nom de gages et traitements, et classées sous les titres respectifs :

De Dette publique ;

D'exploitation de Fermes et Régies;

De dons et gratifications;

De pensions ;

De Commerce;

De Liste civile

De police des villes et municipalités.

Et sur la proposition faite par le Comité de

renvoyer aux fermes et régies le payement des objets de la seconde classe.

L'assemblée a adopté la division, le renvoi et la suppression proposés.

En conséquence elle a décrété :

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