XLI
Qu'elle renvoie aux fermes et régies le paiement des objets suivants compris dans la seconde classe :
Garde des salines de Salins 1.697 I.
DÉCRET
interprétatif de Varticle XII du titre II du décret sur les droits féodaux.
Du 15 juin 17Q0.
L'Assemblée nationale, informée que, dans quelques parties des districts du Département du Nord, qui composait ci-devant la province du Hainaut, il a été donné à l'article XII du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant les droits féodaux, une interprétation abusive, et qui ne tendrait à rien moins qu'à faire cesser toutes les impositions indirectes dans ces districts ;
Déclare, après avoir entendu ses Comités de Finance et de Féodalité, que son décret du 28 janvier dernier, sanctionné par le Roi, le 30 du même mois, doit être exécuté selon sa forme et teneur et qu'il n'y a nullement été dérogé par l'article XII du titre II de celui du 15 mars suivant ;
Décrète, en conséquence, que, jusqu'à ce qu'il ait été établi un mode d'impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province du Hainaut demeurera assujettie aux droits qui s'y perçoivent au profit du Trésor public sur les vins, eau-de-vie, bières, cidres, tabacs, sels, charbons de terre, bois, tuage de bestiaux, . . . . . . et sur les bêtes vives dont la retrouve se fait chaque année, et généralement à tous les droits connus sous la dénomination de cris de Mons ou Domaines du Hainaut.
Ordonne que, du moment où l'Intendant et commissaire départi en Hainaut, aura cessé ses fonctions, en conformité du décret du 22 décembre 1789, les procès-verbaux de contraventions auxdits droits seront, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, portés devant l'assemblée du département du Nord, ou son Directoire, qui les jugera sommairement sans frais et sans appel.
Décharge de toute poursuite, pour raison de contraventions
commises dans l'intervalle de la publication des Lettres patentes du 26 mars dernier, à celle du présent décret, ceux qui, dans la quin-^ zaine, à compter du jour oij le présent décret aura été publié et affiché par la municipalité du lieu de leur résidence, acquitteront ou offriront réellement aux bureaux de la Régie générale les droits par eux dus et mentionnés dans les procès-verbaux dressés à leur charge.
(Sanctionné par Lettres patentes du 20 du même mois).
DÉCRET
portant réduction de la dépense publique. Du 21 juillet 17Q0.
L'Assemblée nationale, sur le rapport du Comité des Finances a décrété ce qui suit :
Art. IV.
La place de directeur de correspondance du Bureau des Salines et le traitement de 4.000 livres qui y est attaché, sont supprimés.
Le sieur Leroux de la Ville, renvoyé à faire valoir ses services au Comité des Pensions.
(Sanctionné le 15 août 1790).
DÉCRET
relatif à la Fourniture de Sel à V Etranger. Du 4 juillet 1790
Les fournitures de Sel qui doivent être faites à l'étranger, con-