‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 40 sur 53 · XL VI · texte numérisé non relu

XL VI

formément aux traités subsistants, seront effectués avec les Sels qui appartiennent à la Nation, et par les Préposés à qui la vente de ces Sels est confiée; et ceux qui s'opposeront au transport desdits Sels, seront réprimés comme portant atteinte aux propriétés nationales.

(Sanctionné le 26 juillet 1790).

Suite du décret sur le remplacement de la gabelle. Du 9 octobre 1790.

(Sanctionné le 26 du même mois).

Art. 111

L'indemnité pour la suppression des gabelles courra, savoir :

Dans les pays de grandes gabelles et quart Bouillon ;

Pour les greniers dépendants de la direction d'Alençon, à raison de seize mois de remplacement, à compter du premier septembre 1789.

Pour ceux de la direction d'Amiens, à raison de dix-sept mois à direction compter du premier août 1789.

Pour ceux de la direction d'Angers, à raison de dix-sept mois, à compter du premier aoijt 1789.

Pour ceux de la direction de Caen, à raison de quinze mois, à compter da premier octobre 1789.

Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raison de quatorze mois, à compter du premier novembre 1789.

Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Marne, à raison de onze mois à compter du premier février 1790.

Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790.

Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790.

Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790.

Pour ceux de la direction d^ Langres, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790.

Pour ceux de la direction de Laval, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789.

Pour ceux de la direction du Mans, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789.

Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de onze mois, à compter du premier février 1789.

Pour ceux de la direction d'Orléans, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789.

Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de douze mois à compter du premier janvier 1790.

Pour les greniers dépendants du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre

Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789.

Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790.

Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789.

Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789.

Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789.

Et enfin, pour la direction de Tours, à raison de seize mois, à compter du premier septembre 1789.

Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fait sur l'arrondissement de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranchede-Rouergue et Narbonne, pour la partie dépendante de l'ancienne province de Languedoc, qu'à raison de neuf mois, à compter du premier avril 1790, et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenait l'ancienne province de Roussillon, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789.

Et enfin dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s'approvisionnaient aux greniers de Lunéville, Nancy, Neufchâteau, Saint-Dié, Arnay et Bar-le- Duc.

A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l'arrondissement de Dieuze.

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