‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 41 sur 53 · XI VIII · texte numérisé non relu

XI VIII

A raison de quinze mois, à compter du premier octobre 178Q, pour les autres communautés des anciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clermontois.

A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celle d'Alsace et de Franche-Comté.

Sauf, pour chaque département, chaque district et chaque communauté, en tous pays de gabelles, les sommes que l'on justifierait avoir payées depuis l'époque indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles seront passées en moins imposé et attribuées, dans chaque communauté, aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier; duquel moins imposé les fonds seront pris d'abord sur le produit des seconds cahiers de vingtièmes, et, s'il ne suffisait pas, sur le produit général de l'imposition.

De tous lesquels contingents ainsi réglés, le total devra être versé net au Trésor national.

Art. IV

Les villes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne seront point comprises dant la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avait lieu à la fabrication des amidons ; elles continueront d'acquitter leur abonnement comme par le passé, et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes du Royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons.

Art. V

A mesure que les seconds cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers des rôles des vingtièmes; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé :

r à acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers généraux des Finances, sur le pied de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu'il suit : quatres deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier, et un denier au Receveur ou Trésorier général.

2° A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur ies quotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auraient obtenues ou pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à la dite contribution.

3° Pour subvenir au moins imposé que quelques départements ou districts pourraient être bien fondés à réclamer, relativement aux circonstances locales où il se trouvaient, quant à l'impôt des gabelles.

4" Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l'année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s'il en reste, après qu'il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées.

Art. VI

Les directoires de département et de district et les municipalités des villes seront tenus de vaquer sans délai à l'exécution du décret du 22 mars concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement ordonné par ledit décret du 22 mars et par le présent décret.

Seront pareillement tenus les directoires de district, de faire former, sans délai, d'après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des Vingtièmes, en vertu des mandements qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour ledit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les différentes quotes : de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacements, quoique faite, pour plus de célérité par le directoire du district, sera pareillement et essentiellement l'ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celle de l'imposition ordinaire.

[Archives Nationales. A18Q, p. 649.]

Page 1