LOI
contenant différentes dispositions sur la vente libre du Sel.
Donné à Paris, le 31 octobre 1790.
Louis, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français : A tous présents et à venir ; Salut. L'Assemblée Nationale a décrété et Nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Décret de V Assemblée Nationale, du 20 octobre 1790.
L'Assemblée Nationale instruite par le rapport de son Comité des Finances, des interprétations erronées que le département de la Mayenne, les districts de Vilaine-la-Juhel, Château-Gontier, ont données à ses Décrets des mois de mars, avril et mai 1790, relatifs à la vente libre du Sel, au débit qui devait être fait, par la Compagnie des Fermes, du Sel qui se trouvait dans les greniers, magasins, dépôts ou qui avait été acheté avant le 1" avril, et au compte qui devait en être rendu chaque mois; désirant prévenir les suites de ces fausses interprétations, les abus qui en pourraient résulter, et empêcher que Terreur ne se propage au préjudice des revenus de l'Etat, déclare :
1° Que par l'article VI du Décret du mois de mars, elle n'a eu d'autres objet que d'établir une pleine liberté dans la vente du Sel, et de prévenir les renchérissements subits et trop considérables; en conséquence, elle ordonne que le Sel qui était acheté avant le l^"" avril, ou qui se trouvait pour lors dans les salorges, greniers et magasins, soit débité librement par la Compagnie des Fermes, pour le compte de la Nation et au prix qu'elle trouvera convenable d'y fixer, pourvu que dans les lieux les plus éloignés de la mer, la vente n'excède pas trois sous la livre.
2° Que les précautions ordonnées par l'article VI du Décret du mois de mars, et par l'article 111 de celui de mai, ne tendait qu'à empêcher de nouveaux achats et le remplacement de tout autre Sel que de celui qui était alors dans les greniers, magasins, salorges, ou dont l'achat antérieur au 1" avril, se trouverait constaté, En conséquence, elle ordonne qu'il ne soit fait aucun empêchement à ce que le Sel dont l'achat était antérieur au T"" avril, ne soit transporté
dans les salorges, celui des salorges dans les dépôts, magasins et greniers; et sans qu'il puisse être fait aucun obstacle aux approvisionnements successifs des greniers jusqu'à l'entier épuisement des sels existant dans les salorges; le tout néanmoins en faisant constater, par les Municipalités, les enlèvements et emplacements.
3° A l'égard des comptes du prix des ventes qui, aux termes dudit Décret, doivent être rendus chaque mois, et du versement des deniers qui doit être fait à la même époque dans le Trésor public, l'Assemblée Nationale déclare que ce compte ne doit être rendu qu'à l'Administrateur général des Finances; que les sommes à provenir du prix desdites ventes ne peuvent être versées ailleurs qu'au Trésor public, ni distraites pour quelques causes que ce puisse être, à moins qu'un décret spécial, sauf, néanmoins, sur le tout, la surveillance des districts et départements.
Enjoint l'Assemblée Nationale au département de la Mayenne, de Vilaine-sur-Juhel, Château-Gontier, et tous autres qui pourraient avoir adopté les mêmes erreurs, d'avoir à se conformer exactement aux dispositions tant du présent décret que des précédents.
Nous avons sanctionné, etc.
LOJi concernant la liberté de la vente du Sel. Donnée à St-Cloud, le 31 octobre 17Q0.
Louis, par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français ; A tous présents et à venir : Salut. L'Assemblée Nationale à décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:
Décret de V Assemblée Nationale, du 20 octobre 1790 etc.
' Cette loi est entièrement identique à la précédente, sauf en ce qu'elle est datée de Saint-Cloud au lieu de l'être de Paris.
L'original de la loi (Archives nationales AA 27) est datée de Paris, du 31 octobre 1790. — Plusieurs autres décrets du même jour sont datés, les uns de Saint-Cloud, les autres de Paris.
LU